L'étendue des droits d'usage en bois ac
tuellement existants se détermine par le litre constitutif , et ils s'exercent d'après les dispositions suivantes.
87. L'art. 65 porte, en principe , que , dans toutes les forêts de l'État qui ne seront point affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, dont nous allons bientôt parler, l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts , et n'aura lieu que conformément aux dispositions des articles suivants.
En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à recours au conseil de préfecture.
Le principe de la réduction à celte mesure a toujours été admis par les bons esprits. Un droit d'usage qui s'exercerait au delà de l'état et de la possibilité de la forêt rendrait vain le droit de propriété lui-même ; il n'en laisserait subsister que le nom quant aux avantages , et la réalité quant aux charges ; car cet état de choses n'aurait pas, comme dans l'usufruit, qui finit au bout d'un certain temps, un terme auquel la propriété serait affranchie , attendu que les droits d'usage sur les bois étant, en général, au profit des communes ou établissements publics , ou en faveur de propriétés privées , sont perpétuels de leur nature, comme des espèces de servitudes réelles. La loi a donc sagement fait d'en limiter l'exercice à l'état et à la possibilité de la forêt usagère.
88. Le projet laisserait à l'administration forestière seule le droit de juger de cette possibilité, ce qui avait le grave inconvénient de mettre en quelque sorte l'État juge en sa propre cause. Le recours, en cas de contestation , aux conseils de préfecture , est donc une importante amélioration, car ces conseils seront naturellement zélés pour la défense des droits des communes et de leurs administrés. On aurait pu cependant laisser la décision aux tribunaux, ainsi que le voulaient plusieurs orateurs.
89. Les usagers, quelle que soit la nature des livraisons de bois auxquelles ils ont droit, ne peu-
(1) La question a été jugée en ce sons par la < dot de Puis, la l"i de lf!l i, J M. de Clonv : la commune a succombé dans sa le 17 novembre 1820, rclaliveiiu nt à un droit de pacage pré- prétention, bote d'avoir produit ses titres dans le délai et sut — tendu par la commune de Nuits sur les bois remis, eu vertu de vaut le prescrit de ces lois de vciiloseau xi et an su.
vcnl prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura élé l'aile par les agents forestiers, sous les peines portées par le tilre XII, pour les bois coupés en délit. (Art. 70.)
90. Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre du bois mort, sec et gisant, ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou de ferrements d'aucune espèce, sous peine de trois francs d'amende. (Art. 80.)
91. Si les bois de chauffage se délivrent par coupe , l'exploitation doit en être faite aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière. (Art. 81.)
92. Aucun bois n'est partagé sur pied , ni abattu par les usagers individuellement , elles lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré la contravention , seront passibles d'une amende de 50 francs, et demeureront en outre personnellement responsables, et sans aucun recours , de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis. (Même art. 81.)
93. Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers doivent se conformer à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes ; ils sont soumis à la même responsabilité, et passibles des mêmes peines, en cas de délits ou contraventions.
Les usagers ou communes usagères sont garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs. (Art. 82.)
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y a lieu à une amende double de la valeur des bois , sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 francs. (Art. 83.)
L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par l'administration forestière. Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés. (Art. 84.)
Ces dispositions ont pour objet de prévenir les délits forestiers, souvent commis par des membres d'une communauté usagère. S'ils pouvaient vendre ou échanger le bois qui leur est délivré , il serait à craindre qu'ils n'employassent ensuite , pour se procurer celui qui leur serait nécessaire, des moyens que la loi réprime sans doute avec sévérité, mais qui n'échappent que trop fréquemment à son action. D'ailleurs, comme nous l'avons dit précédemment (i), le but de l'usage est interverti dès que l'usager n'emploie pas les produits suivant la destination qui leur a été donnée par le titre.
95. II est défendu aux usagers quelconques d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faines ou autres fruits , semences ou autres productions des forêts , sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'art. 14-4 du présent Code. (Art. 57, 58 et 85 combinés.)
La peine fixée par cet art. 144 est : Par charretée ou tombereau de pierres, sable, minerai, terre ou gazon , bruyères , genêts , herbages , feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts dont l'enlèvement n'a point été autorisé, de 10 à 50 francs par chaque bêle attelée;
Par chaque charge de bête de somme, de 5 à 1 3 francs ;
Par chaque charge d'homme, de 2 à 6 francs.
94. 11 est interdit aux usagers de vendre ou 9G. Enfin, le gouvernement peut affranchir
d'échanger les bois qui leur sont délivrés, cl de les forêts de l'Etal de tout droit d'usage en bois,
les employer à aucune autre destination que celle moyennant un cantonnement. (Art. 03.) pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
S'il s'agit de bois de chauffage, la contraven- 97. Parcelle opération, les usagers, ainsi que
lion donne lieu à une amende de 10 à 100 francs. nous l'avons dit plus haut (-2) , deviennent pro-
(2) Peii/e; no 03
priétaires exclusifs de la portion qui leur est attribuée , en retour de leur droit de communauté dans la jouissance.
98. Le cantonnement a lieu de gré à gré ; et en cas de contestation, il est réglé par les tribunaux. (Art. 05.)
Pour le régler avec égalité d'avantages pour les parties intéressées, des experts sont choisis par elles, ou, dans le cas où elles ne peuvent s'accorder, sont désignés par le tribunal, à l'effet de vérifier la forêt étrangère, et de faire leur rapport sur son état et sa possibilité. Le droit d'usage , d'après la nature et l'étendue que lui attribue le litre, est apprécié relativement à cet état et à cette possibilité (art. G5) , et le règlement se fait en conséquence.
99. L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'au gouvernement, et non aux usagers. (Même art. 65.)
Des droits d'usage dans les bois de la couronne.
100. L'art. 88 du Code forestier porte que « toutes les dispositions de la présente loi qui « sont applicables aux bois et forêts du domaine t de l'État, le sont également aux bois et forêts « qui font partie du domaine de la couronne, < sauf les exceptions qui résultent de l'art. 80. >
101. Cet article confère à l'intendant général de la maison du roi la régie et l'administration des bois de la couronne, conformément aux dispositions de la loi du 8 novembre 1814.
402. Tout ce qui a été dit au paragraphe précédent, relativement à la manière de justifier des droits d'usage sur les bois de l'Etat, à l'exercice I droits suivant L'état et la possibilité des forêts, à l'obligation, pour les usagers, d'obtenir Il délivrance des bois de toutes sortes , à la défense qui leur es! faite de les employer à on autre usage que celui indiqué par le litre, et de prendre d;ins les bois aucune autre production, enfin à la faculté accordée au gouvernement d'affranchir
les forêts des droits d'usage, en bois, au moyen
d'un cantonnement , est applicable aux droits
d'usage dont les bois de la couronne pourraient se trouver grevés.
S III
Des droits d'usage en bois sur les bois et forets possédés à titre d'apanage ou de majorats réversibles à l'État.
105. Suivant l'art. 89, les bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanage, ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'État, sont soumis au régime forestier, quant à la propriété du sol et à l'aménagement des bois. En conséquence, les agents de l'administration forestière y sont chargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, conformément aux dispositions des sections lre et 2 du titre III de la présente loi.
104. Les art. 60 et 62 , relatifs à la prohibition de faire à l'avenir aucune concessiou de droits d'usage sur les bois de l'État, sont applicables aux bois et forêts dont il s'agit. (Ibid.)
105. Il faut également appliquer aux droits d'usage qui existeraient aujourd'hui sur ces bois ce qui a été dit aux deux paragraphes précédents.
S IV
De l'exercice des droits des communes et établissements publics sur leurs bois et forêts.
106. Les droits des communes et établissements publics sur des bois situés dans l'étendue de leur territoire sont de deux sortes : ou ce sont des droits de propriété, ou ce sont de simples droits d'usage. ( Art. 542, Cod. civ. )
Les bois sur lesquels ces droits d'usage s'exercent appartiennent à l'État, à la couronne, ou sont possédés à titre d'apanage ou de majorats réversibles à l'État, ou enfin appartiennent à des particuliers.
Nous avons déjà parlé, dans les trois précédents paragraphes, des usages que peuvent avoir les communes et établissements publies sur les bois
de l'Etat, de la couronne, ou soumis à l'apanage. des princes, °" formant des majorais réversibles a l'État,
Dans celui-ci, nous avons à traiter de la manière dont les communes et établissements jouissent des bois qui leur appartiennent. Mais quoiqu'ils en soient propriétaires , néanmoins, par le mode de jouissance qu'ils sont obligés d'observer, l'impuissance où ils sont de pouvoir les aliéner, si ce n'est en vertu d'une loi, et de les défricher, à moins d'une autorisation royale, ce droit de propriété se transforme, en quelque sorte, en un droit d'usage, avec quelques effets toutefois plus étendus que dans l'usage proprement dit. Chaque génération est pour ainsi dire usufruitière, et doit par conséquent laisser à celle qui va la suivre le moyen de jouir à son tour.
107. Sont soumis au régime forestier, d'après les articles 1 et 90 du présent Code, combinés, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, et reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière, par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière , et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics.
Il est procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé , soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation.
En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du litre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre (qui est le VIe).
Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturage , la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissements publics. Le conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer : en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'État.
108. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
Mais lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par individis, chacune d'elles conserve le droit d'en provoquer le partage. (Art. 92. )