Il n'aurait \ ion plus si le donataire
laissait un descendant, quoique ce <
fut issu d'un autre mariage que celui en
faveur duquel la donation a été faite.
| 218. Mais l'existence d'un enfant ou descendant incapable ou indigne de recueillir la succession du donataire, n' empêche pas la réversion.
Si l'enfant laissé par le donataire est un enfant naturel, il empêche la réversion dans la proportion du droit que la loi attribue aux enfants naturels sur les biens de leur père.
L'enfant adoplif du donataire empêche la réversion comme l'enfant né en mariage.
Le pire naturel qui a donné à son fils décédé sans postérité, a également le droit de réversion.
Ce droit ne compèle pas à celui qui a donné ci l'enfant naturel de son fils, même légitime.
Le droit de l'ascendant donateur ne s'exerce pas sur les choses dont le donataire a disposé.
Les choses sont censées aliénées par cela seul que le donataire les avait promises purement et simplement, quoiqu'il ne les eût pas encore livrées; et s'il les a aliénées sous condition suspensive, non encore accomplie lors de son décès, l'ascendant les reprend, mais sous l'obligation de les rendre au tiers si la condition s'accomplit.
Comment se règle la réversion quand le donataire a donné, comme biens présents, tous ses immeubles généralement , ou tous ses meubles, ou une partie aUquole des uns ou des autres. OU de tous indistinctement;
Ou qu'il les <i donnés par contrat de mariage, et comme bons qu'il laissera à son décès.
La disposition que le donataire a faite, même par testament, des biens à lui donnés par son ascendant, empêche aussi la réversion.
L'ascendant à qui il est dû une réserve est censé ni trouver l'objet dans les biens qu'il reprend comme donateur, s'ils sont suffisants} en cas d'insuffisance, il n'a l'action en réduction que pour le surplus.
S'il est il" une ré, née,) d'autres ascendants, le donateur est-il obligé de la fournir sur les biens qu'il a ilonnés, dans la supposition
que bs autres biens dont il n'a pas été disposé serait insuffisants pour la fournir? El comment se calcule la réserve de ces autres ascendants?
l)< ux mitres questions controversées.
Lu première : Si Vascenaant " droit aux
2 il.
biens par lui donnés, lorsque le donataire les ayant aliénés, ces biens se retrouvent dans sa succession parce qu'il les a acquis de nouveau.
Suite de la même question.
La deuxième: Le donateur reprend-il les biens reçus par le donataire en contre-échange de ceux qui lui avaient été donnés par son ascendant?
Diverses autres questions plus ou moins analogues.
Discussion de ces mêmes questions.
Suite.
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L'ascendant donateur succède aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire;
Application du principe à l'action en reprise de la dot donnée par l'ascendant.
A l'action en réméré, rescision ou autre, qu'avait le donataire.
Charges sous lesquelles le donateur exerce ces actions en reprise.
Il n'a aucune indemnité à réclamer des héritiers pour les dégradations causées par le donataire aux biens donnés;
Et il leur devrait récompense ou rapport pour les améliorations considérables qui auraient été faites.
191. Le second ordre de succession est en faveur des ascendants , niais sous l'importante exception établie à l'art. 750 (î) , comme nous l'expliquerons à la section suivante.
Dans cet ordre de succession , il s'en trouve comprise une spéciale, qui a pour objet des choses particulières, et qui est régie tout à la lois par les règles générales, mais aussi par des règles qui lui sont propres. Pour bien distinguer ces deux espèces d'hérédité, nous traiterons de chacune d'elles dans un paragraphe particulier.
De la succession ordinaire déférée aux ascendants.
192. Suivant l'art. 7iG (a), si le défunt n'a Laissé ni postérité, ni frères ni sœurs , ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié
(1) Code de Hollande, arl. <"»::.
2] Code de Hollande, irl 900