LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
entre les ascendants de la ligne paternelle , et les trois quarts de l'hérédité si le père ou la mère est
ascendants de la ligne maternelle. prédécédé, ou si l'un d'eux renonce ou est
L'ascendant qui se trouve au degré le plus déclaré indigne ; et à la moitié si tous deux ont
proche recueille la moitié affectée à sa ligne.
Les ascendants du même degré succèdent par tête.
195. S'il n'y a d'ascendants que d'un seul côté, alors le partage se fait par moitié entre ces ascendants et les collatéraux de l'autre ligne (art. 755 et 755); à moins que ces collatéraux ne soient des frères ou sœurs du défunt, ou des
survécu et se portent tous deux héritiers ; car la portion de ceux-ci est invariablement fixée au quart pour chacun d'eux. Il n'y a pas lien entre eux au droit d'accroissement, puisqu'ils ne sont point des héritiers de la même ligne.
Tel est l'ordre de la succession régulière et ordinaire déférée aux ascendants; mais cet ordre se trouve modifié par la disposition de l'art. 747, qui établit une succession particulière en faveur descendants d'eux , lesquels excluraient , d'après des ascendants donateurs, relativement aux biens l'art. 750 précité, tous ascendants d'un degré par eux donnés à leurs descendants décédés sans supérieur à celui des père et mère, quand bien postérité: c'est ce que nous allons expliquer dans même, ainsi que nous le démontrerons à la sec- le paragraphe suivant, tion suivante, ces frères, sœurs, ou leurs descendants, n'auraient tenu au défunt que d'un seul côté, même autre que celui d'où seraient ces mêmes ascendants.
194. Et lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu , si elle a laissé des frères ou sœurs , ou des descendants d'eux , la succession se divise en deux portions égales , dont moitié est déférée au père et à la mère , qui la partagent également entre eux ; et l'autre moitié appartient aux frères et sœurs, ou à leurs descendants, qui la partagent ainsi qu'il sera expliqué à la section suivante. (Art. 748) (i).
495. Et dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou descendants d'eux , si le père ou la mère est prédécédé (2) , la portion qui lui aurait été dévolue , s'il eût survécu , se réunit à la moitié déférée aux frères ou sœurs, ou à leurs représentants (s). (Art. 749) (i).
En sorte qu'un frère ou une sœur , ou même
De la succession déférée aux ascendants donateur».
190. Cet art. 747, (5) qui a donné lieu à plusieurs questions très-graves, et dont la rédaction n'est pas assez étendue, assez complète, est ainsi conçu :
i Les ascendants succèdent, à l'exclusion de i tous autres , aux choses par eux données à
< leurs enfants ou descendants décédés sans « postérité , lorsque les objets se retrouvent en
< nature dans la succession.
« Si les objets ont été aliénés , les ascendants
c recueillent le prix qui peut en être dû. Ilssuci cèdent aussi à l'action en reprise que pouvait c avoir le donataire. »
197. Le principe de cette disposition favorable aux ascendants donateurs est puisé dans la loi 0, ff. de Jure dotium (g), où le jurisconsulte Pomponius s'exprime ainsi : Jure succwnum est un seul descendant de frère ou sœur, a droit aux palri , ul fdia amissa, solalii loco cederet (7), si
(1) Code de Hollande, art. 901.
(2) Ou s'il renonce ou est déclaré indigne; car ces circonstances sont, aux yeux de la loi, comme le prédécès.
(o) Et ici le mot représentants ne se prend pas dans son acception ordinaire; quand Lien même les enfants de frères ne représenteraient pas leur père ou mère, par exemple, parce que ceux-ci auraient renoncé (art. 707), ou parce qu'ils seraient indignes (art. 730), ils n'en auraient pas moins les trois quarts de l'iiéi -édité, et le père ou la mère seulement l'autre quart. On ne s'attache ici qu'à la qualité des héritiers, et non à la proximité du degré de parenté.
(8) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(6) Voyez aussi la L. •{, Cod. Soluto matrim, qmtmad. </»s petatnr.
(7) Littéralement , cela voudrait dire que le père trouverait dans la reprise de la dot un adoucissement an chagrin qu'il a d'avoir perdu sa fille; mais le véritable sens de la pensée du jurisconsulte est qu'il ne faut pas qu'à ce chagrin qui: le père éprouve, se joigne le désagrément «le voir la dut qu'il lui avait donnée passer dans d'autres mains, en perdant, par sa inoil, l'action en reprise qu'il aurait eue, conjointement avec elle, s; le mariage de celle-ci se fût dissous par toute autre cause. L. 2. 5 1, ff. Soluto matrim. quemad. dos petatnr.
TITRE I
non
reJ'hrilur ci dos ub eo profecta ; ne et filiœ amissœ, et pecuniœ damnum sentirai.
198. Il était suivi dans notre ancien droit français , non-seulemeni dans les pays de droit écrit , niais aussi dans les pays eoutumiers , toutefois avec d'assez importantes différences dans les résultats. Dans les premiers , c'était un véritable droit de retour, dont l'effet, par conséquent , était de résoudre les aliénations et les hypothèques consenties par le donataire; tandis que dans les pays eoutumiers, c'était une simple succession aux objets donnés , ce qui obligeait l'ascendant donateur , en sa qualité d'héritier, à respecter les actes faits par le donataire. Tel était lesensque l'on attribuait généralement à l'art, 5 I 5 de la coutume de Paris, dont les dispositions ont été à peu près reproduites dans l'art. 747 du Code, comme l'observe très-bien M. Delvincourt; ce qui démontre que c'est l'esprit du droit coutumier , et non celui du droit écrit, qui a présidé à la rédaction de cet article.
190. Ce principe n'avait été établi, dans le droit romain , que relativement à la dot (î); mais on l'a étendu ensuite, dans le droit français, à toute espèce de donations entre-vifs, faites, soit à de6 (ils ou petits-fils, soit à des filles ou petitesfilles. Il était, en effet , très-favorable , puisqu'il était propre à exciter et à favoriser la libéralité des ascendants, qui n'étaient point ainsi retenus par la crainte de voir, à la' mort du descendant donataire, les biens qu'ils lui auraient donnés , passer en des mains étrangères : Ne hac injecta formidine parentum eirca liberos munificenlia relardelur. L. 2, Cod. de Bonis quœ liberis in polesl.
200. Il est clair, sa surplus, que l'art. 747 ne peut s'appliquer qu'aux biens donnés par dona-
I Plusieurs interpréta de cette législation décident mima qu'il était one conséquence de la pnîaaance paternelle; en aorte qii.'. téton eux, le père o'arail paa la reprise de la dot, quoiqu'il
ftftt < itituée i ta Bile loraqne celle-ei était encore sous sa
puissance, si elle en était sorii': depuis par l'émancipation. If oos ne nons jetterons pas dans cette eontrererse, qui n'a point d'inlèrèl pour l'explication <\<- notre injet : mais nons dirons eepeodaiit qne celte décision paraît fortement combattue par les