‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 184 sur 388 · I.I.. 5, 11. de Diiort.. il 59, ff. Suint, nuiirnii. ftwnad · texte numérisé non relu

I.I.. 5, 11. de Diiort.. il 59, ff. Suint, nuiirnii. ftwnad

(2) Du mariage, comme cela est démontré par l'art loCi, qui explique la généralité du tenue WUtétiU cmplojé dans

tion entre-vifs, puisque pour ceux qui l'auraient été par testament, ou même pour les donations de biens à venir par contrat de mariage , le prédécès du légataire, ou du donataire et de sa postérité (2), rendrait caduque la disposition (articles 1059, 1089) (5), et empêcherait ainsi que les biens ne sortissent de la main du testateur ou du donateur. Ils n'auraient donc point à y rentrer.

201 . Mais il s'applique à toute espèce de donation entre-vifs, soit de biens meubles (i) , soit de biens immeubles, sous la seule condition que les objets seraient encore en nature dans la succession , ou, s'ils ont été aliénés, que le prix en serait encore dû, ou que le donataire aurait une action en reprise relativement à ces objets ; l'article dit d'une manière générale que l'ascendant donateur succède aux choses par lui données, elc.

202. Et quant à ces biens, ce n'c8t pas par droit de retour , ni par suite de révocation , et pas davantage par l'effet d'une caducité, que l'ascendant donateur les reprend ; c'est par droit de succession, ainsi que le porte positivement l'article que nous expliquons : 1 Les ascendants suc- « cèdent, dit-il , à l'exclusion de tous autres, aux c choses par eux données à leurs enfants , ou t descendants décédés sans postérité, elc.

< C'est un droit mixte , dit Lebrun , un droit « spécial au donateur , droit de succession, parce < que, pour l'exercer, il faut, sinon être hérit lier plus proche, du moins pouvoir être héri- « tier du donataire. >

205. On l'appelle quelquefois droit de réversion, parce qu'il fait retourner les biens dans la main du donateur ; et retour légal, par opposilion au retour conventionnel, dont parle l'art. 951 (5); mais ces diverses dénominations, plus ou moins

l'art. Wfiïl : mais ce n'est pas le moment de discuter ce point. (3) Code (If Hollande, art. BS3, >j2.

(-i) Dana les paya centamiera^ l'aacendanl donateur ne reprenait guère qne les hnmenUea par lui donnés, parce qu'il les reprenait en qaalité sic propret, et qu'il n"v avait que lea immeobles qui hsasenl des propres: aussi Ton tenait, dans l'aneiensM coatanac de Paria, que l'art. SIS de cette caatoaaa ne s'appliquait qu'aux immeubles. Mais comme aujourd'hui nous

ne nu. iissous plus de propres, le motif de la distinction de

l'ancienne jnriaprasjeiicc ooalumièra n'existe plus, (tf) Code de Hollande, art. 170i>.

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