‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 185 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

inexactes , ne lui ôlent pas son véritable caractère de droit successif , ainsi que l'ont très-bien remarqué les auteurs qui ont écrit sur le Code.

20-4. Puisque ce n'est qu'en faveur des ascendants donateurs que la loi fait exception aux principes généraux d'après lesquels elle règle la dévolution des biens, il s'ensuit:

1° Que si un aïeul a donné à son petit-fds , décédé sans postérité , ce sera lui , et non son fds , père du donataire , dans le cas où ce fils existerait encore, qui exercera le droit de reprise, car l'ascendant donateur succède, à l'exclusion de tous autres, aux eboses par lui données à son descendant décédé sans postérité (1).

Nous verrons même plus bas si cet ascendant n'aurait pas le droit de reprise , encore que par là un autre ascendant, soit de sa ligne , soit de la ligne opposée, et auquel Userait dû une réserve , ne trouvât pas dans le surplus des biens dont il n'aurait pas été disposé , de quoi la former.

2° Que si l'aïeul donateur n'existait plus, quand bien même le fils existerait encore , celui-ci n'exercerait pas la reprise (s) , à moins que le droit n'eût été ouvert dans la personne du donateur qui aurait survécu au donataire , et que le fils ne se portât son héritier ; mais , dans ce cas même, il ne l'exercerait que jure transmission!* , et non comme un droit propre : car celui de reprise , au contraire, n'appartient qu'au seul donateur. Or, comme ce dernier n'a pas survécu au donataire , et que c'était la condition sine qua non de l'ouverture du droit , il n'a rien pu transmettre à cet égard à son fils , quand bien même celui-ci s'est

(1) Il y avait sur ce point divergence dans la jurisprudence des parlements «Je droit écrit : les uns accordaient, il est viai, la préférence à l'aïeul donateur, mais d'autres la donnaient au père du donataire. Mais ce point ne saurait plus faire de difficulté aujourd'hui ; aussi nous dispenserons-nous de rapporter les différentes raisons alléguées à l'appui de l'un et de l'antre système. On peut d'ailleurs les voir dans le Commentaire de M. Chabot sur l'art. 747.

(2) Il v avait encore divergence sur ce point dans l'ancienne jurisprudence : généralement les parlements de droit écrit acordaient la reprise au père, en se fondant sur la L. 6, ff. de Collât, bonorum, qui porte, en effet, que le père venant à la succession de l'aïeul qui avait doté sa petite-fille, doit le rapport de la dot à ses frères et soeurs ; au lieu qu'en général on jugeait le contraire dans les pays cou tumiers. Mais la divergence tenait principalement à ce que, dans les pays où l'on suivait le droit romain, on s'était déterminé par la considération que, dans les principes de ce droit , le père devant doter sa fille , l'aïeul, en la dotant, avait rempli l'obligation de son fils ; en

porté son héritier. D'ailleurs , dans les principes du code , le donateur n'ayant pu stipuler le retour pour son fils (art. 951 ), comment pourrait-on supposer que la loi a cependant voulu le lui attribuer ?

205. Mais si l'ascendant donateur a survécu au donataire, ses héritiers quelconques (art. 781) (3), ses légataires, et ses donataires de biens à venir, et même ses créanciers (art. 1106 et 788) (t), peuvent exercer le droit qu'il a ainsi recueilli.

206. Ce droit étant un véritable droit de succession , quoique d'une espèce particulière , il s'ensuit aussi que l'ascendant donateur doit réunir en sa personne les qualités requises pour pouvoir succéder; en conséquence , s'il était mort civilement à l'époque du décès du donataire, ou s'il était indigne d'être son héritier, la reprise des biens ne pourrait avoir lieu.

207. Et puisque c'est un droit de succession, et que toute succession s'ouvre par la mort civile comme par la mort naturelle ( art. 25 et 71 8), on doit décider que la reprise a lieu lorsque le donataire meurt civilement sans laisser de postérité, comme lorsqu'il décède (5) réellement. S'il n'en était ainsi , les biens donnés passeraient, contre le vœu de la loi , à d'autres qu'à l'ascendant donateur , puisque la succession étant ouverte, le donateur perd la propriété de tous ses biens , et que ces mêmes biens sont dévolus à ceux qui sont appelés à les recueillir dans l'ordre légal ; ce qui serait absurde (g).

conséquence, c'était ce dernier que l'on considérait comme donateur : voilà pourquoi plusieurs de ces parlements accordaient la réversion au père de préférence à l'aïeul, comme il a été dil dans la noie précédente. Mais en pays couluniicr, pas plus que sous le Code (art. 204), le père n'était tenu de doter sa fille: dès lors l'on ne pouvait dire, et l'on ne pourrait davantage dire aujourd'hui, qu'en dotant sa petite-fille, l'aïeul est censé avoir acquitté l'obligation de son fils, et que c'est celui-ci qui est en réalité le donateur : aussi ne devrait-il pas le rapport à la succession de son père. (Art. 847.)

(3) Code de Hollande, art. 1007.

(4) Ibid., art. 1107.

(5) Peu importe que l'expression décidé ne s'emploie pas pour indiquer la mort civile, el que l'art. 747 se serve de ce mot. Il remploie subjecta materia : or, la succession du donataire s'ouvre parla mort civile comme par la mort naturelle.

(G) Il y a eu aussi difficulté sur ce point dans les pays où l'on considérait ce droit de l'ascendant comme un droit de retour : on disait que le cas de moii civile de donataire n'avait pu raison-

208. II ne faut toutefois pas conclure, de ce que le droit de l'ascendant est un droit de succession , que cet ascendant donateur profiterait, à ce titre de donateur , et par droit d'accroissement, de la renonciation que feraient à la succession ordinaire les frères , sœurs ou descendants de frères ou sœurs du donataire, ou d'autres ascendants de sa ligne et d'un degré plus proche. Le droit d'accroissement n'a lieu qu'en même succession , et ici l'ascendant donateur n'est héritier que dans une succession spéciale. Il ne profiterait donc de la renonciation que par dévolution, s'il se trouvait en ordre et en degré utiles pour recueillir l'hérédité répudiée. Mais il peut en profiler comme héritier ordinaire, s'il est aussi appelé à la succession ordinaire.

209. Une autre conséquence de ce que ce droit est un droit de succession , c'est que l'ascendant qui l'exerce est tenu des dettes du donataire.

Mais comme ce n'est pas une succession ordinaire, à titre universel, que ce n'est qu'une succession aux choses données , à des choses particulières, l'ascendant ne peut être tenu des dettes qu'en raison de ce qu'il reprend , comparativement aux autres hiens de l'hérédité : il est tenu de ces dettes pro modo émolument i , puisque ce n'est ni une part virile qu'il prend à ce titre , ni une portion héréditaire ou aliquote quelconque. De là, si les biens sur lesquels il exerce son droit de reprise sont estimés valoir le tiers de tout l'actif de la succession , d'après l'estimation qui

nahlcment être prévu par l'ascendant donateur, et <jue puisque ne donataire peut on jour rentrer dans la \ie civile, il n'esl pas juste de le priver, dès à présent, des Liens qui lui ont été donnés. Mais ces raisons n'ont aucune force aujourd'hui , qu'il est bien certain que le droit dont il s'agit est un droit de suc-

eewon.

I H. Delvinconrt dit qu'il ne peut accepter la succession particulière «ans accepter la succession ordinaire, parce qu'oïl M peol loul à la fois être héritier d'une personne, et n'être pas son héritier. Cepcndanl, c'est ce qui arrive quand il v a dam la ligne de l'ascendant donateur, d'autres ascendants, mémo un seul, d'un degré plu proche, et que le donateur accepte pour les biens qu'il a donnés.

M. Toollicr répond .m motif de décision de M. Delvincourl , en disant (pic le principe heredittu proparte adi'rinequit n'est applicable qu'au cas où il s'a;;it de la même (accession et qu'ici il y en a en quelque sorte deux, jmisi[u. les lui iliers ne sont pas nécessairement les mêmes; mais il ajoute que la question est sans intérêt dans la pratique, attendu que le donateur étant obligé de supporter dans les dettes une pari pro modo t TOME III, ÉD. RFUIF. — T. VI, VU. Ht.

en sera faite, Usera tenu du tiers de toutes les dettes et charges. Nous avions pensé d'abord qu'il en était tenu dans cette proportion , même ultra vires, s'il n'avait eu la précaution d'accepter sous bénéfice d'inventaire ; mais , après y avoir plus mûrement réfléchi , nous avons changé d'opinion , attendu que c'est plutôt un successeur à certains biens qu'à la personne , quoiqu'il soit d'ailleurs héritier, et, comme tel, tenu des dettes.

210. S'il est en même temps appelé à la succession ordinaire par son degré de parenté ou par la renonciation ou l'indignité de ceux qui le précédaient, il a incontestablement le droit de renoncer à la succession particulière introduite en sa faveur, pour s'en tenir à la première , aut vice versa , comme il peut cumuler l'une et l'autre (i). S'il prend ce dernier parti , il est tenu des dettes et charges que doit, en définitive, supporter la succession ordinaire, non pas pro modo emolumenti mais pro parle heredilaria (art. 770 et 1220) (2), sauf aussi à lui à n'accepter quebénéficiairement, auquel cas il ne serait pas tenu des dettes et charges au delà de la valeur des biens qu'il aurait eus dans la succession.

211. Comme les créanciers dudéfuntne savent pas quelle est la portion de dettes que le donateur doit supporter à raison des biens qu'il a recueillis ; que la fixation de celte quotité ne se règle qu'entre lui et les héritiers ordinaires, il nous semble qu'ils peuvent demander à ces mêmes

emolumenti, s'il accepte la succession spéciale, c'est qu'il aura intérêt à le faire, et par cela même intérêt à accepter la succession ordinaire.

Il pourrait bien cependant avoir intérêt à répudier celle-ci et à accepter celle-là, savoir, s'il avait reçu, à son tour, ce qui peut lies-bien arriver, quelque chose du donataire sans clause de précipiit ou (b; hors part: dans ce cas, il pourrait lui être plus avantageai de s'en tenir à ce qu'il a reçu, que de venir à li succession ordinaire et de rapporter ; à moins que l'on ne prétendil qu'il iloil imputer ce qu'il reçut sur la reprise qu'il a le droit d'exercer comme donateur, cl nous avouons que nous ne VOVOnS pa8 >ar quelle loi cette prétention serait fondée.

Au surplus. M. Toollicr pense que si, en acceptant, l'ascendant donateur ne déclare pas positivement qu'il n'entend n'accepter que relativement aux biens qu'il a donnés, il sera censé

avoir accepté pour le tout. Cela est inèiiie susceptible de controverse ; Les circonstances du fait, plus qui' les principes, car ils ne sont pas positifs, serviraient à la décision de la question.

(?) Code de Hollande, art. «J20 et 1333.

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