‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 186 sur 388 · IJVRK III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

IJVRK III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

héritiers, cl à chacun personnellement, dans la proportion de 8a pari héréditaire, le montant de leurs créances, sauf à ceux-ci leur recours contre le donateur. C'est aussi l'opinion de M. Delvincourt , qui modifie toutefois sa décision pour le cas où la quotité des dettes que le donateur doit supporter aurait déjà été déterminée par un acte fait avec les héritiers : alors, dit-il, les créanciers pourraient s'adresser directement à lui pour qu'il eût à la leur payer.

Mais il est clair néanmoins que le donateur ne serait tenu de payer à ceux qui se présenteraient les premiers, que dans la proportion de la créance de chacun , comparativement à la somme totale des dettes et charges dont il serait tenu ; autrement les créanciers dont les créances ne seraient pas encore échues, seraient privés du droit de s'adresser à lui lorsqu'il se trouverait avoir payé cette somme totale à ceux qui se seraient présentés les premiers, ce qui ne serait pas juste ; et il est clair aussi que, lors même que la quotité de dettes que l'ascendant doit supporter n'aurait pas encore été déterminée par un acte, les créanciers auraient le droit de le poursuivre, pour qu'il eût à payer jusqu'à concurrence de ce qu'il pourrait personnellement devoir à chacun d'après la quotité qu'il devrait déterminer à l'amiable avec les héritiers ordinaires, ou judiciairement , en cas de contestation.

212. Et nous modifions nous - môme aussi notre décision sur le premier point, en disant que les héritiers ordinaires, attaqués parles créanciers pour leur part héréditaire dans les dettes , par exemple , chacun pour moitié s'ils sont deux , auraient le droit d'appeler en garantie l'ascendant donateur, pour faire déterminer la quotité de dettes dont il doit être tenu, et être ainsi proportionnellement déchargés envers les demandeurs ; car alors le motif que nous avons donné plus haut en faveur du droit qu'ont , selon nous , les créanciers, de s'adresser aux héritiers ordinaires, pour que ceux-ci aient à les payer dans la proportion de leur part héréditaire, n'existerait plus. Mais il faudrait , au reste, que cette fixation pût

se faire piomptement, et qu'elle ne traînât point

en longueur.

215. Tout ce qui vient d'être dit n'est, au surplus , relatif qu'à l'action personnelle des créanciers , et ne fait aucun préjudice au droit d'hypothèque que tel ou tel d'entre eux pourrait avoir, soit sur les biens de la succession ordinaire, soit sur ceux que reprend l'ascendant donateur, droit qui suit les immeubles qui en sont affectés, en quelque main qu'ils passent (articles 875 et 2114) (t) , et oblige tout héritier détenteur à payer la dette, sous la faculté cependant de délaisser les immeubles , s'il n'est plus personnellement obligé à la payer, parce qu'il aurait déjà soldé ou fait des offres régulières de la portion dont il était tenu. ( Art. 1220 , 1257 , 2172 , analysés et combinés) (2).

214. Celui qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de ce qu'il devait personnellement supporter dans la dette , a son recours , tel que de droit, soit contre ses cohéritiers, soit contre l'ascendant donateur. Si c'est ce dernier, il a également ce recours ; car l'hypothèque n'est point une aliénation des biens donnés , ni un démembrement de ces mêmes biens, comme le serait un usufruit , ou un droit d'usage ou de servitude qu'aurait consenti le donataire au profit d'un tiers : c'est simplement une sûreté donnée à un créancier ; d'où il suit que les biens n'existent pas moins en nature, quoiqu'ils soient hypothéqués , et en conséquence , que le donateur a le droit de les reprendre tels qu'ils sont , en supportant sa part dans les dettes pro modo emolumenli. Au lieu que lorsqu'ils sont affectés des charges dont il vient d'être parlé , le donateur ne peut les reprendre que dans l'état où ils se trouvent , avec l'action en payement du prix qui pourrait encore être dû à raison de ces mêmes charges , mais sans indemnité de la part des héritiers ordinaires, dans le cas même où il ne serait dû aucun prix à cet égard (5). Le donataire était propriétaire des objets donnés; il pouvait par conséquent les vendre , les donner à son tour, et ,

(1) Code de Hollande, art. 1147, 1208 et 1209.

(2) lbid.,art. 1333 et 1440.

(3) Nous avons déjà rappelé ces principes an sujet de la reprise, par l'adoptant, des biens qu'il avait douués à l'adopté

mort sans postérité, tome III, no 322. Toutefois, nous, n'accordons pas à l'adoptant le droit au prix qui serait encore dû des biens aliénés ; on peut voir nos raisons loco citato, n°» 323 et 324.

flans le cas ou il l'aurait fait, et qu'aucun prix ne serait encore dû , soit parce qu'il lui aurait été paye, et qu'il se serait ainsi confondu dans son patrimoine, soit parce qu'il aurait disposé des choses à titre gratuit, le donateur n'aurait rien à réclamer ; donc , par la même raison , ne peutil réclamer d'indemnité quand le donataire a fait beaucoup moins qu'il ne pouvait faire, en se bornant à établir de simples charges.

215. Toujours du principe que le droit du donateur est un droit de succession , et non un droit de retour, il faut aussi tirer la conséquence qu'il est soumis envers le fisc au droit proportionnel de mutation par décès (i) , à la différence du retour conventionnel dont il est question à l'article 951 (2) , retour qui n'est rien autre chose qu'une résolution par l'accomplissement d'une condition stipulée.

216. Mais ce droit n'étant attribué à l'ascendant donateur que dans le seul cas où le descendant donataire est décédé sans postérité, ils'ensuit que , si ce dernier laisse des enfants ou descendants, quand bien même le donateur leur survivrait, la condition prévue par la loi aurait manqué, et le droit de réversion ne se serait jamais réalisé : ce serait d'ailleurs succéder, non pas au donataire, mais aux enfants du donataire , qui ont recueilli les biens et les ont reçus , non du donateur, mais de leur père donataire. Il est vrai qu'on peut stipuler le droit de retour pour le cas du prédécès , non-seulement du donataire , mais aussi de ses descendants (art. 951 ) ; mais alors c'est une stipulation, qui doit s'exécuter parce qu'elle n'a rien de contraire à la loi ; tandis que,

(1) Foycz la circulaire de la régie de* domaine* et de l'enregfctremeut, en date do 33 brumaire an nu. Elle m trouve dans le Bccodl de Sirey, tome I. part. 11. page 1 17.

(2) Co<l.- de Hollande, art. 1700.

:t Cette question ecl enc controversée. Foyet, dan* le

,'"" ''•■ '" "Phiion, l'arrêt de rejet .lu 18 aonl I0IU ( Site* 1818, 1,870), l'arrêt de 1, ,,„„.,,,. n,..,.. ,(l, j j ,,,,; if{,., (Sirey, 1820,11,36), enfin nn autre arrêt de rejet da 30 novembre 1819 Sirey, 1820, I. 107 .

On pétri aussi commuer M. Chabot, <.,-, Part. 757. ■.Merlin [MéperUrire,yMé$*ve, „,,. 2, . :t, nc fl . ,, M. GrenierfuV* IJonations, tome II. |,j;;,:ji:;

(4) Ce peint a ét< également très-omtroversé j.„lis, surtout lorsque Tentant était. l'un mariage antérieur. (/ „<jn: M Chabot tome I, page 304.) '

(5) Disposition supprimée dans 1,- Code de Hollande.

(G) Nous disons cela parce que, dan, fart. 1089, le mot

ïn»

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