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dans l'espèce, il s'agit d'un droit qui , quoique très-digne de faveur dans son principe et son but, est néanmoins une dérogation au système général des successions , une hérédité spéciale et particulière, dont on ne doit pas, par conséquent, reculer les limites au delà du point marqué par la loi. Il ne tenait qu'à l'ascendant de stipuler le retour pour le cas du prédécès du donataire et de sa postérité ; s'il ne l'a pas fait , c'est qu'il n'a pas jugé à propos de le faire , ou du moins il doit s'imputer sa négligence (s).
217. Par la même raison , le droit ne se serait jamais réalisé si le donataire avait laissé un enfant ou descendant , quoique cet enfant ou descendant fût issu d'un autre mariage que celui en faveur duquel la donation aurait été faite (4). Le mot postérité, dans l'esprit de l'art. 747 (5) , a le sens le plus étendu, puisque cet article ne' dislingue pas , et qu'aucun autre n'en restreint la signification ordinaire dans son application au cas dont il s'agit (6).
218. Mais on peut se demander, avec M. Chabot, qui décide, au surplus, ce point comme nous , si l'existence d'un enfant ou d'un descendant incapable (7) de recueillir la succession du donataire , ou qui en est exclu comme indigne , ou qui y renonce , fait obstacle à l'exercice du droit du donateur.
Si l'on s'attache à la lettre de l'art. 747, la condition sous laquelle l'ascendant était appelé a défailli ; car le donataire n'est pas décédé sans postérité ; c'est tout au plus ce qu'on pourrait dire si l'enfant était mort civilement , parce que les liens de famille et de cité étant rompus par la mort
pqtUriti eal aussi employé sans limitation ni restriction; mai* d'après l'art. 1083, auquel ,1 s,- réfère, ,l M| évi dent, da moins
!""" " • 'I"''1 ,l"il «'entendre de I.. postérité née do mariage
en laveur duquel la donation a m hem, «tendu qu'elle n'est censée faite qu'en faveur du donataire et des enfantai naître de ce mariage, dans le cas ou le donataire prédécéderail le donateur .1 qu'elle ne pourrai) menu avoir lieu au profit d'enfant* i«sul d'un mariage antérieur ou postérieur) rai m, donnerait ainsi ''"• bieni ■' u"" ■' U« individus .(ui ne seraient pas capables de Ici recevoir, puisqu'il* ne seraient point dan* la rlasse de
eeui au profil desquels seulement la loi a en devoir faire une exception à la prohibition positive qu'elle a portée 1 cet égard.
(7) Parce qu'il est mort civilement ; car si c'était parce n'a nc serait pas né viable, il n'y aurait pas le moindre doute qu'il ne dû! pas être compté, attendu qiiccclui qui U*e»t pas né viable est censé n'avoir jamais existé.