‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 188 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

civile , il pourrait être considéré, et même devrait l'être , quant au droit de succéder, comme n'existant pas. Mais dans les cas où cet enfant est seulement exclu comme indigne , ou bien qu'il renonce , il est vrai de dire qu'il existe. Cependant, tel n'est pas l'esprit de la loi : il milite en faveur de l'ascendant. Et , en effet , le droit de réversion est évidemment fondé sur la présomption que l'ascendant a entendu , en donnant , que sa libéralité profilerait , il est vrai , à toute sa descendance, mais non pas à d'autres, s'il survivait à celte même descendance, et si le donataire luimême ne jugeait pas. à propos de disposer des Liens donnés. Or ces motifs de la loi , en établissant la réversion, cette intention du donateur, ne seraient pas suivis, seraient méconnus, si, dans le cas où les biens ne pourraient , par une cause quelconque , être recueillis par la postérité du donataire , l'ascendant donateur élail privé du droit de les réclamer par ceux auxquels il a bien certainement voulu se préférer dans tous les cas. D'ailleurs, en matière de succession, n'est-ce pas la même ebose que le défunt n'ait pas laissé de descendants , ou que ceux qu'il a laissés ne soient pas héritiers pour telle ou telle cause ?

219. Supposons maintenant que l'enfant laissé par le donataire est un enfant naturel , reconnu par lui , capable de succéder, non exclu pour indignilé, et acceptant la succession de son père, pour la part que la loi lui attribue. Nous décidons , sans balancer, qu'il n'empêche pas la réversion pour ce qui lui est étranger et qui est dévolu à d'autres parents , mais qu'il l'empêche pour la portion à laquelle il a droit dans la succession ; en sorte que cette portion étant la moitié, puisqu'il y a au moins un ascendant du donataire père de cet enfant naturel (art. 757) (i), l'ascendant donateur ne reprendra , par droit de réversion , que la moitié des choses par lui données, qui seraient encore en nature dans la succession, et. la moitié du prix qui serait encore dû de celles aliénées. M. Cbabot est aussi d'avis de l'une et

(1) Code «le Hollande, art. «10.

2 C'est en verdi de ces principes, qnc l'on a jugé, en cassation, par arrêt que nous rapportons au tome III, n" 319, que

l'enfant adoplif a droit à une réserve i une L'enfant légitime,

it que pour en calculer le moulant, on doit réunir aux biens l.iissés au décès, ceux dont il avait été disposé antérieurement à

l'autre décision , ainsi que de celle que nous avons donnée au n° précédent. 11 se fonde principalement sur la considération que reniant naturel légalement reconnu a des droits de succession , sinon sur les biens du donateur, du moins sur ceux du donataire qui l'a reconnu, et dès lors , que ce dernier doit être considéré comme ayant disposé des biens donnés, dans la proportion du droit de cet enfant naturel.

220. Et si le donataire laisse un enfant adoptif, nous pensons aussi , avec le même auteur , que l'existence de cet enfant met obstacle au droit de réversion au profit de l'ascendant. Par l'adoption, l'adoptant se crée une descendance civile , une famille civile , à laquelle il confère , sur sa succession , les mêmes droits que ceux qu'aurait l'adopté s'il était né du mariage de l'adoptant (2) (art. 350) (5). C'est donc encore une sorte d'aliénation des choses données par l'ascendant au donataire; et s'il était loisible à celui-ci d'en disposer par des ventes, par des donations, il pouvait bien , par la même raison , en disposer par la création d'un héritier par voie d'adoption, ce qui rend sans intérêt la question de savoir si , sous le nom de postérité d'un individu , l'on peut aussi comprendre ses enfanls adoplifs.

221 . Nous venons de voir que l'existence d'un enfant naturel au donataire empêche la réversion dans la proportion du droit qu'a cet enfant naturel sur la succession de son père , qui l'a reconnu ; maintenant il s'agit de savoir si le père naturel , qui a donné à son fils décédé sans postérité , a le droit de réversion ? et si ce droit compète également à celui qui a donné à l'enfant naturel de son fils même légitime, et reconnu par ce dernier, quand cet enfant naturel décède sans postérité?

Pour que la première question présente de l'intérêt , il faut supposer que la mère de l'enfant naturel l'a aussi reconnu avant qu'il fût mort(i), car, autrement le père reprendrait par voie de succession , non-seulement les biens par lui don-

1 adoption ; bien mieux, que la réduction, s'il y avait lieu à réduction, pourrait même porter sur ces derniers biens. [3] Disposition supprimée dans le Code de Hollande. '

i) Sur le point de savoir si la reconnaissance de l'enfant naturel après sa mort peut profitera celui ouàcelle qui l'a faite, voyez ce qui a été dit au tome lit, n° 203.

TITRE I

nés , mais encore tous les autres (art. 765) (i). Au lieu que si la mère a pareillement reconnu l'enfant , elle a droit à la moitié de l'hérédité de celui-ci , et alors il importe de savoir si le père a le droit particulier de réversion.

Nous n'en faisons pas le moindre doute (2) ; car, d'après l'art. 7U5 précité, le père succède; la succession de son enfant lui appartient en tout ou en partie : il est donc dans le cas de l'art. 747. J)e plus , l'art. 7GG (3) établit un droit de retour légal sur les biens donnés par le père ou la mère de l'enfant naturel décédé sans postérité, au profit des frères et sœurs légitimes de cet enfant ; à plus forte raison (a) le père donateur lui-même doit-il avoir le droit de faire ce prélèvement sur les biens qui proviennent de lui , et qui se trouvent encore en nature dans la succession de son enfant donataire.

222. Mais la seconde question doit être décidée contre le donateur. Aucun rapport de successibilité n'existe entre un individu et l'enfant naturel de son lils ou de sa fille ; dès lors il ne saurait y avoir lieu pour lui à succéder aux choses par lui données à cet enfant : ils sont étrangers l'un à l'autre dans les rapports légaux ou civils (s). C'était à l'aïeul naturel à stipuler le droit de retour, stipulation qui préviendrait bien des difficultés en celle matière , même dans les cas ordinaires , et dont on pourrait limiter les effets tels qu'ils ont lieu d'après le droit commun, en convenant que le donateur ne reprendrait les choses qu'autant qu'elles existeraient encore en nature, avec les hypothèques et autres charges dont elles seraient grevées ; dérogeant ainsi à la disposition de l'art. 952 (g) , afin que le donataire pût plus librement disposer des biens et les hypothéquer.

225. Comme l'ascendant n'exerce son droit de reprise, ou pour mieux dire de succession, que sur les choses qui existent encore en nature dans

l'hérédité du donataire , ainsi que sur le prix qui serait encore dû de celles qui auraient été aliénées , et relativement aussi aux actions en reprise que le donataire pouvait avoir, il importe de voir quand les objels ont été aliénés , ou sont censés l'avoir été.

D'abord , il n'y a aucune difficulté lorsque c'est par donation cnlre-vifs ou par vente qu'il en a disposé , sauf, dans ce dernier cas, l'action pour le prix , s'il était encore dû.

224. Et puisqu'aujourd'hui l'obligation pure et simple de délivrer un corps certain emporte, seule , translation soudaine de la propriété de cet objet au profit de l'acquéreur à titre gratuit (article 958) (7) ou onéreux, n'importe (art. 71 1 , 1158 et 2182) (*), il suit de là que, lors même que le donataire qui aurait vendu ou donné les objets ne les aurait point encore livrés au moment de son décès, ces objets n'existeraient plus en nature dans sa succession. El s'il a disposé sous une condition suspensive, et que la condition ne soit pas encore accomplie au moment de son décès, l'ascendant reprend , il est vrai , les biens, mais à la charge d'exécuter l'obligation du donataire , au cas où la condition viendrait à s'accomplir ; car la condition accomplie ayant un effet rétroactif au jour du contrat (art. 1179) (9), c'est comme si les objets avaient été aliénés purement et simplement par le donataire.

225. Que s'il adonné, par donation entre-vifs, et comme biens présents, tous ses immeubles généralement, ou tousses meubles aussi généralement, ce qui sera rare, les biens immobiliers ou les effets mobiliers qui lui avaient été donnés ne sont plus dans son hérédité. S'il a donné en celle forme une partie aliquote de ses immeubles, ou de son mobilier , comme le tiers, la moitié, ce qui ne sera guère plus fréquent, il y aura par cela même le tiers ou la moitié des immeubles ou des meubles

(1) Code de Hollande, ni 017.

(2) M. Chabot eet aussi de cet .nis.

3 Code de Hollande, art. 918.

5 l.i loi, en effet, eal encore pin» favorable an donateur t. 747 lui -m'' ni.- en eatnne preuve, et lea art. 351 el 332, au litre d ' tdoptùm, analysés et combina .. en fournil en) une jnti e aussi évidente.

Sj Sauf toutefois en ce gai 1 cerne te mariage, .|ui est prohibé en ligne directe entre tons lea ascendant! ei Ici descend mK

naturels et les alliés dans la même ligne, comme entre tous les ascendants et descendants légitimes et les alliés dans cette ligne ' art. 161 : cl sanf .mssi les dispositions du Code pénal, jiour les crimes el délits qui auraient été commis par un descendant naturel envers si scendant, el réciproquement.

G Code de Hollande, art. 1710.

17) Ibid . ait. 1723.

[8] Ibid . art.639, 1273.

9j Ibid., art. 1297

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