LIVRE 111. - MAMÈKES D'ACQUÉItlK LA PROPRIÉTÉ
à lui donnés par l'ascendant laquelle n'existera en plus nature, quand bien même, à la mort du donataire, le partage ne serait point encore fait avec le donataire de celui-ci.
226. On doit aussi décider que, s'il a disposé, par contrat de mariage , de tout ou partie des biens qu'il laissera à son décès, par exemple , de la moitié de ses biens en général, ou de tous ses immeubles, ou de tous ses meubles, ou d'une portion aliquote de tous ses immeubles ou de tous «es meubles, l'ascendant donateur perd son droit de réversion sur toute la portion des biens par lui donnés qui peut se trouver comprise dans la disposition faite par le donataire , suivant la distinction des cboses reçues par celui-ci et ensuite données par lui , et dans les proportions ci -dessus indiquées; en sorte que si ce sont des immeubles, et que le donataire ait lui-même donné tous ses immeubles, le droit de réversion est éteint : si la disposition n'est que de la moitié des immeubles, la réversion est éteinte pour la moitié de ceux qu'avait donnés l'ascendant ; si c'est la moitié des biens en général, le droit de l'ascendant est éteint pour moitié, quels que soient les objets qu'il a donnés, etc.
227. Bien mieux, alors même que ce serait par testament que le donataire aurait disposé des biens à lui donnés par son ascendant, ces biens ne seraient plus censés exister en nature dans sa succession, soit qu'il l'eût fait à litre particulier, et comme de corps certains et déterminés , soit qu'il l'eût fait à litre universel, de la même manière que dans les exemples précédents, en instituant un ou plusieurs légataires universels, ou à titre universel de tousses immeubles, ou de tous ses meubles, ou d'une part aliquote des uns ou des autres. L'effet de ces dispositions serait de
faire considérer les biens reçus par le donataire comme n'existant plus en tout ou en partie dans sa succession, attendu que la propriété des choses léguées appartient au légataire dès le moment de la mort du testateur (art. 1014) (i), et que dans les cas même où l'héritier du sang a la saisine (-2), il ne l'a que relativement à l'obligation où sont les légataires de lui demander la délivrance , ce qui est plutôt une affaire d'exécution des dispositions, qu'une diminution, qu'une modification réelle do l'effet de ces mêmes dispositions. La loi, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, ne règle la dévolution des biens par voie d'hérédité qu'en l'absence de la volonté positive de l'homme à ce sujet, et il n'y a en réalité de succession légitime que lorsqu'il n'y a pas de dévolution testamentaire , ou autre analogue : en sorte qu'il est vrai dédire que les biens dont il a été disposé par testament ne se trouvent plus dans la succession, du moins dans la succession légitime, celle dont s'occupe l'article 747, puisqu'il est placé sous la rubrique des successions légitimes. S'ils y sont encore, ce n'est que fictivement, et parce qu'il est impossible qu'ils n'y soient pas au moins de cette manière, le testateur n'ayant disposé que pour le temps où il ne serait plus , et pouvant toujours révoquer ses dispositions (3).
228. Et puisque le donataire a pu, en en disposant par son testament, empêcher que les biens ne revinssent à l'ascendant, on peut demander si celui-ci, dans le cas où il lui serait dû une réserve, serait tenu d'imputer sur celte réserve les biens par lui donnés?
Nous décidons ce point pour l'affirmative, attendu que le donataire pouvant disposer des biens qui lui avaient été donnés, comme de ses autres biens, il est censé avoir entendu, en disposant de ceux-ci, et en ne disposant pas de ceux-là, que
(1) Code de Hollande, ait. 100:> et 1006.
(2) Car il ne l'a pas toujours (art. 100G).
(3j Tel est aussi l'avis de 31M. Delvineourt et Chabot. Ce dernier jurisconsulte dit, à l'appui de son opinion, que clans les pays coutumicis. ainsi que l'atteste Lebrun (liv. I, chap. v, sect. 2, n° G3 ), l'ascendant donateur ne pouvait succéder, au préjudice des dispositions que le donataire avait faites, soit par donations entre-vils, soit par testament; et que, conformément à ces principes, la cour de cassation a décidé ( mais par simple arrêt de rejet, il est vrai), le 17 décembre 1812 (Sircy, t. \lll, part. I, page 409), que l'ascendant donateur n'avait pas le dmit de reprendre les choses que le donataire a> ait léguées, attendu
que ces choses ne se retrouvaient plus en nature dans la succession du donataire.
M. Delvineourt fait également observer que c'était de cette manière que l'on entendait anciennement l'art. 313 de la coutunicde Paris, comme l'attestent Boncheul, des Coyiventions de succéder, clup. zii, nos 715 et suivants, et les auteurs par lui rites (voir aussi Ricard, de» Donations, part. III; n"s Vif { et suivants) ; et que l'art. 747 du Code civil a été conçu ct'rédigé dans ces principes, et non dans ceux du droit romain, puisque c'est OD droit de succession qu'il consacre, et non un droit de retour.
I oyez aussi ce que nous avons dit au sujet de 1 adoplatrt, tome 111, n" 32-j.
TITRE I
DES SUCCESSlOiNS.
ôl I
ces derniers fourniraient à la réserve de l'ascendant donateur. Cet ascendant recueille les biens pardroitde succession : or ce qu'un héritier prend ou a reçu à titre héréditaire s'impute sur sa réserve, comme on le verra dans la suite. Il est vrai que ce principe reçoit exception dans le cas où l'héritier a reçu par préciput ou avec dispense de rapport, et qu'ici l'ascendant ayant droit aux biens par lui donnés en vertu d'un droit particulier et exclusif, son titre est une sorte de préciput (i) ; mais ce n'est pas une donation par préciput qu'il reçoit, c'est purement et simplement un droit héréditaire, dont la valeur, en conséquence, fait obstacle à toute demande en réduction des dispositions faites par le donataire , du moins jusqu'à due concurrence. En un mot , et mieux encore , les biens donnés appartenaient au donataire au moment de sa mort; ils formaient, avec ses autres biens, un seul et même patrimoine, et la loi lui permettait de disposer de ce patrimoine, moins la portion due à titre de réserve à l'ascendant donateur (2); la loi ne considère pas plus l'origine des biens pour la formation des réserves, qu'elle ne la considère pour la dévolution aux héritiers légitimes. Le donataire laissant dans sa succession ab intestat suffisamment de biens pour fournir à la réserve de cet ascendant, ce dernier n'a donc point à se plaindre de ce que son descendant a disposé au delà de ce dont la loi lui permettait de disposer ; par conséquent il n'a point d'action en réduction des dispositions faites sur les autres biens, ce qui dispense ainsi d'examiner jusqu'à quel point est vrai l'adage du droit romain, Dat quinon adimit, appliqué audonataire par rapport à l'ascendant donateur, pour en conclure que le premier est censé donateur à son tour envers le second, par cela seul qu'il n'a pas disposé des biens qu'il en avait reçus, pouvant l'en priver, et en conséquence qu'il y a lieu à les imputer sur la réserve de l'ascendant, comme ceux que celuici aurait directement et expressément reçus de son descendant.