Mais ce n'est pas tout : la difficulté peut
{\) M. Delvinconrt se fait aussi celle objection, mais il n'en Décide pas moins la question comme nous, el à peu prit d'après les mêmes motifs, quoiqu'il avoue qu'elle loi semble délicate.
(2) Pour le moment, nous supposons qu'il n'était du <Ic ré- •erve à aucun autre ascendant; nous allons de suite supposer le cas contraire.
se compliquer par la circonstance qu'il existerait d'antres ascendants qui auraient droit à une réserve, soit dans la même ligne, soit dans la ligne opposée. Alors s'élève la question , bien plus délicate , selon nous , que la précédente , de savoir si le donateur est obligé de fournir sur les biens donnés par lui, et qui existent encore en nature dans la succession, de quoi compléter les réserves qui seraient dues aux divers ascendants , dans le cas où les autres biens dont il n'a pas été disposé se trouveraient insuffisants à cet effet; et, dans le cas de la négative , on demande comment se réglera définitivement le droit des réserves?
D'abord, il faut remarquer que la question est la même, et demande en principe la même solution , soit que l'ascendant donateur n'eût pas de réserve à prétendre, parce qu'il y aurait dans sa ligne d'autres ascendants, ou même un seul d'un degré plus proche, par exemple, le père du donataire, soit que la réserve lui fût due aussi à lui ainsi qu'à d'autres ascendants de sa ligne ou de la ligne opposée, n'importe ; car, même dans celte dernière hypothèse , il a évidemment intérêt à exercer la reprise de tous les biens qu'il a donnés et qui se retrouvent encore en nature dans l'hérédité , plutôt que d'en avoir une part plus ou moins forte, soit à litre de réserve , soit à litre de succession particulière ou ordinaire.
H y a ici conflit entre trois intérêts : celui de l'ascendant donateur, celui des ascendants réservataires, et celui des donataires ou légataires.
Et, pour la parfaite intelligence de la difficulté, supposons que l'ascendant avait donné un domaine valant 25,000 francs, et dont le donataire n'a disposé ni par actes entre-vifs ni par testament : supposons aussi que ce dernier avait en outre pour 75,000 de biens dont il a disposé, soit par des donations entre-vifs , soit par des dispositions testamentaires, mais à titre particulier (5) , et qu'il laisse son père , fils du donateur.
Le domaine donné étant encore en nature dans la succession , l'ascendant donateur dit qu'il a droit de le reprendre , puisqu'il succède, à Vcx-
(3) Parce que, ainsi que nous l'avons dit au n» 227, supra, si c'était par des dispositions à litre universel, les biens donnés par Paacendanl pourraient y être comprit en tout ou partie, ce qni dérangerait ou détruirait peut-être l'économie de l'espèce et l'intérêt de la question.