Les communes et établissements publics
rie peuvent non plus faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation express*; et spéciale du gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans celle autorisation, seront passibles des peines portées au titre XV contre les particuliers, pour les contraventions de même nature.
110. Un quart des bois cl forêts appartenant aux communes cl aux établisssements publies doit toujours être mis en réserve , lorsque ces communes et établissements posséderont au moins dix hectares de bois réunis ou divisés.
Celte disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement d'arbres résineux. (Art. 93.)
111. Les dispositions des articles 9-1, 95, 96, 97, 98 et 99 Sont relatives au choix des gardes cl aux formalités qui les concernent.
112. La vente des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires , est faite à la diligence des agents forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'État, et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes, et de l'un des administrateurs pour ceux des établissements publics , sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations.
Toute vente ou coupe effectuéepar l'ordre des maires ou des administrateurs des établissements publics, en contravention au présent article, donne lieu contre eux à une amende, qui ne peut être au-dessous de 500 fr., ni excéder 0,000 fr., sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes ou établissements publics.
Les ventes ainsi effectuées doivent être déclarées nulles. (Art. 100.)
115. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics , il est fait réserve , en faveur de ces établissements, et suivant les formes prescrites par l'autorité administrative, tant de la quantité de bois de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. (Art. 102.)
Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront
été réservés, et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de rétablissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur ; les ventes ou échanges doivent en outre être déclarés nuls. (Art. 102.)
114. Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants, ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en a été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 81 pouiTcxploitaliondcs coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l'État ; le tout sous les peines portées par ledit article (i). (Art. 103.)
Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en exécution des deux articles précédents, sont visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y a lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux. (Article 101.)
1 15. S'il n'y a litre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage doit être fait par feu, c'est-à-dire par chef de famille ayant domicile réel cl lixe dans la commune ; s'il n'y a également tilrr ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations est estimée à dire d'experts, cl payée à la commune. (Art. 105.)
HC. Les art. 100, 107, 1 08 et 109 règlent le mode d'indemnité due au gouvernement pour 1rs liais d'administration des bois des communes et des établissements publics (2).
11". La faculté accordée au gouvernement par l'article 115, d'affranchir les forêts de l'État dr tous droits d'usage en bois par la voie du cantonnement, est applicable, sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissement! publies, pour les bois qui leur appartiennent. (Art. lll.i
(1) \o\rr. supra, u"* fiO et IDÏTIDU.
fi) ITnc lui r 1 ii fi juin 1827 a nupendo jusqu'au 1er janvier 1829 l'exécution des deuj premier! de ce» articles.
118. Toutes les dispositions de la huitième section du chapitre III du Code , sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État , sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés , sauf les modifications résultant du présent titre , et à l'exception des art. 61, 75, 74, 83 et 84. (Art. 112.)
119. D'après cela, les habitants ne peuvent ni vendre ni échanger le bois qui leur est délivré (a),
120. Ainsi encore, aucun droit d'usage ne peut être établi à l'avenir sur les bois et forêts appartenant aux communes et établissements publics.
121 . Et à raison de la disposition finale de cet article 112, qui excepte les bois des communes et établissements publics de l'application de Tarde 01 , la déchéance prononcée par les lois de ventôse an xi et an xu contre les prétendants à des droits d'usage sur les bois de l'État , faute d'avoir produit leurs litres dans le délai fixé (<»), ne saurait être invoquée contre les communes et établissements publics , relativement à leurs propres bois , ni par les communes et établissements contre les particuliers usagers. En conséquence, les uns et les autres pourront justifier de leurs droits d'après les règles ordinaires , c'est à-dire tant par titres que par possession suffisante, dans les cas où le droit a pu s'acquérir par prescription (*)•
SV
Des (Iroils d'usage en bols dans les bois des particuliers.
122. Les droits d'usage dans les bois des particuliers au profit d'autres particuliers , ou d'une Commune ou établissement public, se règlent aussi par le titre constitutif, cl reçoivent , d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. (Article 028, Cod. civ.)
125. Us sont néanmoins soumis à plusieurs règles établies par le nouveau Code forestier.
(3) Voyez supra, n<> ïit.
(ij Voyez supra, n"« 03 et GJ.
(6) Voyez supra, 11° 7.
Ainsi, les usagers sont tenus de demander la délivrance des bois auxquels ils ont droit. (Article 120-79.)
124. Ceux qui n'ont que le droit de prendre le bois mort, sec et gisant, ne peuvent se servir de crochets ni d'aucun ferrement pour exercer ce droit. (Art. 120-80.)
125. La disposition de l'article 83, qui interdit , sous les peines portées audit article , aux usagers dans les bois de l'État , de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés , et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle l'usage a été accordé , est applicable aussi aux usages dans les bois des particuliers. (Même art. 120.)
Les défenses dont il a été parlé au n° 95 leur sont également applicables. (Ibid.)
126. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager , il est statué par les tribunaux. (Art. 121.)
127. Enfin, les particuliers dont les bois sont soumis à des droits d'usage, jouissent, de la même manière que le gouvernement , et sous les conditions déterminées par l'art. 65, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois. (Art. 118.)
Ainsi , la réciprocité du droit de demander le cantonnement, établie par la loi du 28 août 1 792, citée plus haut , u° 68 , n'a plus lieu quant aux usages en bois , puisque cet article se réfère à l'art. 65, qui refuse positivement aux usagers le droit de l'exiger.
SECTION III
DES OBOITS DE rACAOE ET DE rARCOUIlS DASS LES DOIS ET IORfTS EN GIS1I1U..
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