‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 191 sur 388 · LIVRE III. —MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. —MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ

clusion de tous autres, aux choses par lui données à son descendant décédé sans postérité , et qui se retrouvent en nature dans la succession ; que le droit de réserve attribué aux autres ascendants ne leur est accordé que dans Tordre où la loi les appelle à succéder (art. 915) (1), et qu'elle n'appelle point le père du donataire à succéder aux biens dont il s'agit ; en un mot , qu'elle n'a point restreint le droit de succession exclusive qu'elle a établie au profit des ascendants donateurs , aux seuls cas où il n'y aurait pas d'autres ascendants ayant droit à une réserve , ou que les autres biens seraient suffisants pour la fournir; qu'elle n'a apporté d'autres restrictions à l'exercice de ce droit , que la circonstance que le donataire aurait laissé de la postérité, et celle aussi où il aurait disposé des biens donnés , sans que le prix en fût encore dû, circonstances qui ne se présentent ni l'une ni l'autre dans l'espèce. Aussi le droit de reprise de l'ascendant est-il incontestable.

Mais , d'autre part, et c'est ici que se fait sentir la difficulté, les ascendants réservataires soutiennent, et avec raison , qu'ils ne peuvent être privés de leur réserve par la circonstance que leur descendant a reçu une libéralité d'un autre ascendant , et que les objets qui la composaient existent encore en nature dans la succession. Et celte libéralité ayant eu lieu, ils disent qu'ils ne doivent pas non plus être de pire condition parce que le donataire a lui-même disposé de ses autres biens ultra modum, au lieu de disposer de ceux qui lui avaient été donnés ; que leur droit à la reserve est établi par la loi , et qu'il ne doit pas dépendre de circonstances aussi fortuites ; qu'il n'a pu être laissé à la discrétion de celui qui était tenu de le respecter. En conséquence, les ascendants réclament leur réserve telle qu'elle est déterminée par le rapprochement des articles 915 et 922 (2) , c'est-à-dire en la calculant sur tous les biens existants au jour du décès, auxquels on réunit fictivement ceux dont il a été précédemment dispose par donations entrevifs.

D'un autre côté, les légataires ou donataires sur qui frapperait la réduction, si, outre le prélèvement du domaine par l'ascendant donateur,

les ascendants réservataires avaient droit de réclamer la réserve ( dans l'espèce, si le père du donataire pouvait réclamer le quart de toute la succession, ou 25,000 francs), les légataires ou donataires , disons-nous , prétendent que la réserve est une , comme , par corrélation , la quotité disponible est une , et que si cette quotité varie en raison du nombre et de la qualité des héritiers qui y ont droit , elle est néanmoins déterminée sous tous les autres rapports , c'est-àdire qu'elle doit toujours se calculer conformément à l'art. 922, sur tous les biens existants au jour du décès , auxquels on réunit fictivement ceux dont il a été précédemment disposé par donations entre-vifs ; qu'il n'y a pas même lieu d'en retrancher ceux que l'ascendant avait donnés , puisqu'ils appartenaient par cela même au donataire , si bien que ce n'est que parce qu'ils sont encore en nature dans sa succession , que l'ascendant donateur a le droit de les repr endre qu'ainsi , tous ces biens réunis ne formant qu'un seul et même patrimoine , la quotité disponible doit être calculée sur tous , attendu, ainsi qu'on l'a déjà dit, que pour la fixer, la loi ne considère pas l'origine des biens ; qu'en tout cas, le défunt n'était point tenu, et de laisser tout à la fois au donateur les biens qu'il en avait reçus, puisqu'il pouvait même l'en priver entièrement , et à l'ascendant réservataire une réserve entière calculée sur le montant total des biens ; car, de celte manière , ce serait absolument comme s'il eût dû deux réserves , ou la réserve à deux personnes , quand il ne la devait qu'à une seulement. Us rétorquent contre le réservataire l'objection que celui-ci fait valoir, en disant de leur côté qu'ils ne doivent pas être de pire condition parce que le donataire leur a donné ses autres biens , au lieu de leur donner ceux qu'il avait reçus de son ascendant, ce qui aurait prévenu la difficulté, puisque ce donateur n'eût pu , à ce titre , élever de réclamation. Us ajoutent enfin que cette objection serait tout à fait mal fondée de leur part , si le donataire avait été lié à cet égard envers le donateur, niais qu'il n'en était point ainsi ; qu'au contraire, ayant toute liberté de disposer des choses données comme de ses autres biens , sauf le droit des réserves, mais tel qu'il est déterminé

! Coefcde H^ilandt .ni. 3C.:

,2; Code r|e Hollande, art. 962 et 9*8.

T1TKE 1. — DES SUCCESSIONS.

par la loi , l'objection a autant de force clans leur bouche que dans celle des réservataires; car, si le droit de ceux-ci est digne de faveur, ce n'est que dans les limites fixées par la loi : hors de là , c'est la volonté du propriétaire qui est favorable , et qui , en conséquence , doit être exécutée.

Nous avouons que ces prétentions respectives du réservataire d'une part, et des légataires et donataires d'autre part , sont toutes très-fondées sur les principes et sur la loi , et qu'il est à regretter que le législateur n'ait pas prévenu cette difficulté , dont on ne peut sortir, d'une manière ou d'autre , sans blesser en quelque point ces mêmes principes, sans les faire fléchir sous quelque rapport. On propose (i) bien le moyen suivant , peut-être le plus conciliatoire possible , mais il ne laisse pas que de s'écarter aussi des règles ordinaires.

On dit d'abord qu'il convient que l'ascendant donateur exerce son droit de reprise sur ce qui se retrouve en nature dans la succession , ce qui ne peut être douteux d'après l'art. 747.

On veut aussi que les ascendants réservataires ne soient pas privés de leur réserve, et ils ne peuvent, en effet, l'être avec justice et sans violer la loi.

Mais on veut que, pour calculer le montant de celte réserve vis-à-vis de tout autre réservataire que l'ascendant donateur, on ne considère point les biens repris par l'ascendant , comme s'ils n'avaient été que transiloiremcnt dans son patrimoine ; en sorte que, dans l'espèce supposée d'abord , et en admettant que la réserve ne fût due qu'à une ligne seulement , et à un autre ou à d'autres ascendants que le donateur, la somme

totale des biens serait de 75,000 francs au lieu de 100,000 francs, et la quotité disponible étant des trois quarts de cette somme , la réduction s'opérerait en conséquence.

Ainsi , l'on feint que les biens n'ont été que transiloiremcnt dans le patrimoine du donataire, comme ils y auraient été si la donation eût été faite avec stipulation du droit de retour, et que la condition résolutoire se fût réalisée. Mais tout en adoptant nous-même cette solution , faute de meilleure , et enfin parce qu'il faut , dans un cas insoluble , se déterminer pour le parti qui blesse le moins les droits de l'un et de l'autre des intéressés , nous ne pouvons nous empêcher de dire que cette fiction est contraire à la nature du droit de l'ascendant donateur, qui ne reprend les biens par lui donnés que par droit de succession , et non à un autre titre ; d'où il suit qu'ils étaient aussi incommulablement dans le patrimoine du donataire que les autres biens que celui-ci a laissés à ses autres héritiers ; que cela est si vrai, que, lorsque c'est cet ascendant qui est réservataire, il est obligé de prendre, pour sa réserve , ces mêmes biens , du moins jusqu'à due concurrence , ainsi que nous l'avons dit plus haut, ce qui suppose nécessairement qu'ils étaient dans l'hérédité.

D'ailleurs si, dans l'espèce ci-dessus, l'ascendant donateur était réservataire avec d'autres, nous ne voyons pas comment on pourrait feindre que les biens donnés n'ont été que transitoirement dans le patrimoine du donataire, pour calculer la quotité disponible sur la somme de 75,000 fr. seulement, au lieu de 100,000 fr., à laquelle s'élevaient tous leslnens y compris le domaine donné; car la réserve de l'ascendant do-

(1) M. Tnnlliej-, tome V, no 120 ; mais ce! auteur, dans l'exemple qu'il donne, commet onebieo grande méprise, et se nu I in contradiction avec ses propres principes, qni sont aussi les notre*, et suivant letqneli la disposition que le donataire a

bile des liens donné*, suit par donation entre-vifs, soit par testament, l'ail obstacle an droit île réversion île l'ascendant

donalcui \ oici ecl exemple:

I liomme meort, laissant pour héritiers vm aïeul paternel et son aïeul maternel; ses biens s'élevaient à 60,000 IV., savoir : 30,000 fr. donné* par l'aïeul paternel, et 30,000 fr.

acquis: il a i/imn-' tu, ii son bien. La réserve de l'aïeul paternel sera fixée sur la masse cnl ièi c de '10.000 fr.. et sera par couséipi.ni 'I ■ 15,000 fr. La réserve de l'aïeul maternel ne sera fixée feus sur la masse <l<-s 30,000 fr. acquis p ir le défunt, el ne sera que de 7,$00fr., paro qu'elle ne peut jamais s'étendre sur les bicna qu'il n'est point appelé a recueillir. »

Mus M. Toullicr oublie donc qu'ici il n'v a [dus de réversion au profil de l'ascendant donateur, puisque le donataire adonné tout son bien.vl en conséquence il n'v a plus de raison d'établir

une différence entre les deux réserves : le donateur n'a pins,

dans l'espèce, de titre aux llï.000 fr. qu'on lui attribue, que le

titre d'ascendant réservataire; el l'autre ascendant a un litre absolument semblable, el qui doil par cela même produire un

droit égal.

Hais dan, l'exemple que nous donnons, où le donataire n'a pasdisposé de tout son bien, cl où se trouve, bu contraire, en nature ce qu'a donné l'aacendanl donateur, on peut Iris-bien accepter le parti proposé, qui alors a quelque fondement, parée qu'on peut dire, en effet, aux autres ascendants réservataires que leur i •serve ne doit pas se calculer sur des biens auxquels iK ne sont point appelés i succéder : cl encore y s t-il , comme nu va lu voit dus la di M ossion , quelques objections a faire a ce r.v,lcme.

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