LIVRE II. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
nateur, qui serait du quart ou du huitième de la succession , selon qu'il serait seul de sa ligne y ayant droit , ou qu'il serait en concours avec un autre dans cette même ligne, se confondant avec son droit de reprise , puisqu'il ne peut cumuler, on ne pourrait dire , avec quelque apparence de raison , que des biens qui servent au payement d'une réserve sont censés ne pas faire partie de la succession. Ainsi, admettons qu'il y ait un autre ascendant réservataire dans l'autre lierne : en pareil cas, la réserve en général est de la moitié des biens, parce que la quotité disponible est de la moitié (art. 915). Si l'on retranche de la masse sur laquelle doit se faire le calcul de la réserve , ou de la quotité disponible , car c'est la même chose , le domaine donné par l'ascendant , qui trouve dans ce domaine sa réserve complète, il ne reste plus que 75,000 francs, dont il reviendrait le quart à l'autre ascendant, qui aurait, en conséquence , l'action en réduction des legs ou donations jusqu'à concurrence de 18,750 fr. seulement. Celte disparilé dans la réserve des deux ascendants ne nous loucherait pas , parce qu'on pourrait dire que le donateur a un autre litre que celui de réservataire , et il n'y a rien de surprenant dès lors qu'il ait en définitive plus que l'autre ascendant ; mais nous n'en voyons pas moins ici la fiction repoussée, puisque si elle était admise , la réserve serait de 57,500 francs , et le disponible seulement de pareille somme. Or l'on ne pourrait faire autrement que de convenir qu'il est au moins des trois quarts de 75,000 fr., puisque l'ascendant donateur trouve sa réserve entière dans le domaine qu'il reprend , en évaluant la totalité des biens même à 100,000 fr., et non pas à 75,000 fr. seulement. Donc les biens donnés sont pris aussi en considération pour faire le calcul de la réserve : ils le sont évidemment et dans le cas où l'ascendant donateur est seul réservataire, et dans le cas aussi où il est réservataire avec d'autres. Ainsi , ce ne serait que dans celui où il n'aurait aucun droit à la réserve, parce qu'il y aurait des ascendants plus proches en degré dans sa ligne, que l'on pourrait dire avec quelque apparence de raison , que ces biens n'ont été que transitoire-
ment dans le patrimoine du donataire , pour, à l'aide de celle fiction , faire le calcul de la réserve uniquement sur les autres biens de ce dernier.
250. Il se présente encore d'autres difficultés sur l'interprétation de cet article 747, auquel on reproche , et à si juste titre , tant d'obscurité sous plusieurs rapports.
Ainsi , l'on demande si l'ascendant donateur a droit aux biens par lui donnés , lorsque le donataire les a aliénés, mais que, les ayant de nouveau acquis , ces biens se retrouvent en nature dans sa succession.
On demande aussi s'il a droit aux biens qu'il a reçus en échange de ceux qui lui avaient été donnés, et qui se retrouvent également en nature dans son hérédité.
251. Sur le premier point, l'on convient généralement que si les biens sont rentrés dans la main du donataire par suite d'une action en réméré , ou en rescision ou annulation de contrat, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'aliénation , parce qu'un contrat anéanti est considéré comme n'ayant pas existé.
A plus forte raison en serait-il de même si le donataire eût simplement vendu les biens sous une condition suspensive qui aurait défailli , ou sous une condition résolutoire qui se serait réalisée , puisque , dans le premier cas , non-seulement il n'y aurait point eu d'aliénation des biens, mais même de vente , et que , dans le second , l'aliénation aurait été effacée, et les choses remises au même état qu'auparavant. (Art. 1168, 1185)(.).
252. Mais lorsque le donataire n'est rentré dans les biens que par l'effet d'un nouveau contrat , ou parce qu'il aurait succédé à l'acquéreur, ou qu'il aurait ensuite reçu de lui ces biens à titre de legs, alors les interprètes du Code sont divisés sur la question de savoir si l'ascendant peut les reprendre (2).
On dit en sa faveur, que les biens étant en nature dans la succession , la condition exigée par
(1) Code de Uol lande, art. 1289 et 1183.
(2) MM. Delvincourt et Toullier sont d'un avis favorable à l'ascendant : MM. Merlin et Chabot lui sont contraires.
la loi se trouve remplie , puisque le Code ue demande rien de plus; que l'aliénation intermédiaire ne doit pas être considérée, parce queéi la loi a subordonné le droit de l'ascendant donateur à la condition que les biens n'auraient pas été aliénés , c'était afin que les tiers acquéreurs ne fussent pas inquiétés , et pour que le donataire eût par là un droit plus plein que celui résultant d'une donation faite avec stipulation du droit de retour, qu'il pût plus facilement disposer des objets , les hypothéquer , etc. : or, ce but , dans l'espèce , est parfaitement atteint , puisque les biens se trouvent identiquement dans la succession. On ajoute qu'il y aurait de l'inconséquence à permettre à l'ascendant de réclamer le prix , s'il était encore dû , et non les biens euxmêmes, quoiqu'ils se trouvent encore en réalité dans l'hérédité ; que s'il eût pu réclamer le prix non payé , il peut , par la même raison , réclamer l'immeuble que l'acquéreur lui aurait rétrocédé , pour se dispenser, par exemple , de payer le prix qu'il devait encore , ou pour un autre motif. On répond enfin , à l'argument tiré de ce que , dans l'ancienne jurisprudence coutumière , l'ascendant , en pareil cas, ne reprenait pas les biens qu'il avait donnés (1), on y répond en disant que cela n'avait rien d'étonnant, puisque l'ascendant ne succédait à ces biens qu'en qualité de propres (2), qualité que l'aliénation faite par le donataire leuravait fait perdre ; mais que sous le Code on ne reconnaît plus de propres, et par conséquent que la raison qui pouvait paraître décisive dans les anciens principes de nos coutumes, n'a plus aujourd'hui la moindre force, la moindre application ; qu'il faut se borner au texte du Code, et que le texte du Code assure à l'as- « endanl donateur le droit de succéder, à l'exclusion de tous autres , aux biens par lui donnés à
I C'était, «mi effet, la décision de Lebrun, cl de presque tons ceux qui onl écrit sur la matière dans les anciens principe*
1 <n! limiers.
(2) Raison pour laquelle, comme lions l'avons dit plus liant,