droil H'' s'exerçait qu'à l'égard d»-s immeubles
:i, M. Delrincourt est également de cet sris; Il s'exprime ainsi : ■■ Si l'objet donné a été échangé par le donataire, l'ascendantsuccédcra-t-il â l'objet reçu en contre-échange? Puni pouvoir répondre à celle question, il faut ré|>éter ce que nous
ns déjà f.iil obsen 1 , que le Code civil, plus favorable que l'ancien droit à l'ascendant donateur, loi donne le droil de succéder même au pi i\ de l'objet vendu . si toutefois ee prix est
re du : or, quel pcnl dire le motif de a Uc dei niët 1 d il ion - sinon que la loi n'a v oulu accorder ce droil de succes-
son descendant décédé sans postérité , pourvu que ces biens se retrouvent encore en nature dans la succession, et au prix de ces mêmes biens s'ils ont été aliénés , pourvu aussi que ce prix soit encore dû. Or, dans l'espèce , les biens se retrouvent en nature dans l'hérédité.
A l'appui de l'opinion contraire , on dit qu'ils ne se retrouvent pas dans la succession au même titre, comme biens donnés par l'ascendant, et que cette circonstance a fait défaillir la condition à laquelle était subordonnée la réversion.
Mais comme c'est résoudre la question par la question, nous n'étendrons pas plus loin l'analyse des raisonnements que l'on fait valoir contre l'ascendant. 11 ne nous est, en effet, nullement démontré que la loi ait subordonné le droit de l'ascendant à la condition que les biens se relrouveraient an même litre dans la succession, puisqu'elle n'en parle pas, que sa disposition à cet égard est conçue d'une manière pure et simple , qu'elle donne même le droit de réclamer le prix s'il est encore dû , c'est-à-dire s'il n'a point été confondu dans le patrimoine du donataire , s'il peut encore être discerné de ses autres biens : or les biens reçus en contre-échange peuvent parfaitement être distingués des autres. Ajoutons avec M. Delvincourt, que le droit de l'ascendant donateur est trèsfavorable aux yeux de la loi , puisque , quant à ce droit, elle préfère l'ascendant à tout autre que les descendants du donataire , tandis que relativement aux aut.'es biens elle lui préfère , soit des ascendants plus proches , soit les frères et sœurs du défunt et leurs descendants. Or, dans le doute , et en admettant qu'il y ait doute , le parti le plus digne de faveur doit l'emporter.
255. Sur la seconde question, M. Chabot luimême (3), qui est cependant contraire à l'ascension à l'ascendant donateur qu'autant que l'objet donné, ou le prix qui le représente, n'est pas confondu avec les autres biens de la succession ? La loi admet donc la subrogation réelle daus cette espèce de succession , sous la seule condition qu'il n'y aura pas eu confusion. Pourquoi donc ne l'admcltrait-on pas à l'égard de l'objet reçu en contre-échange , qui peut être regardé comme le prii de l'aliénation , <l que l'on suppose pouvoir êtrediscerné facilement des antres bleui du donataire ? »
On p'nl «jouter que, dans l'ancienne jurisprudence, la subrogation était admise, quoique le donateur n'e6t aucun droit an pris de l'immeuble rendu! à plus forte raison, doit-elle avoir lieu sons le Code, qui accorde même au donateur le droit au prix, s'il est encore dû.