‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 212 sur 388 · Ainsi , quatre cas bien distincts · texte numérisé non relu

Ainsi , quatre cas bien distincts

L'enfant naturel admis à partage , 1° avec des descendants légitimes de ses père ou mère ;

2° Avec des ascendants, ou des frères ou sœurs de ceux-ci ;

5° Avec des collatéraux seulement, autres que les frères ou sœurs ;

4° L'enfant naturel ayant la totalité des biens,

a entendu que ce droit serait un droit en la chose, un jus in rc, un droit réel.

(!5) Foi/, tome 1, n° lî-io, et l'arrêt de cassation du 20 mai 1806 (Siiev, tome M, part. Il, colonne 023), qui a jugé, avec raison, que les enfants naturels légalement reconnus peuvent ex 1 1 contre des tiers acquéreurs, qui ont traité avec l'héritier légitime, les droits que leur confère le Code civil dans la succession de leurs père ou mère; que ces droits donnent à l'enfant naturel une action réelle sur les biens héréditaires, et non pas seulement une simple créance ou action personnelle contre les héritiers ; quoique ceux-ci soient évidemment tenus personnellement de lui remettre la portion à laquelle il a droit : toutefois la cour royale de Paris a jugé, le 12 avril 1823, que lorsque l'héritier légitime a vendu les biens avant que l'enfant naturel ait fait connaître son état et rédamé ses droits, l'aliénation est maintenue, si elle a élé faite de bonne foi. (Sirev, 1824,

[6] Code de Hollande, art. 910 et 911.

(7; Ibid., art. 9ja.

parce qu'il n'y a aucun parent au degré successible.

PuEMiER cas. L'enfant naturel admis à partage avec des descendants légitimes deses père ou mère.

272. Dans ce cas, comme on vient de le dire, il a le tiers de la portion héréditaire qu'*7 aurait eue s'il eût été lui-même légitime. En conséquence, s'il y a an enfant légitime et un enfant naturel , celui-ci aura le tiers de la moitié qui lui serait revenue s'il eût été légitime , ou le sixit* me de la succession ; il aura le neuvième du total s'il y a deux enfants légitimes, le douzième s'il y en a trois, et ainsi de suite. Car il faut bien remarquer que la loi ne lui donne pas le tiers de ce qu'a un enfant légitime, ce qui lui donnerait, dans la première hypothèse, le tiers ; dans la seèonde, le sixième , et dans la troisième, le neuvième île toute l'hérédité : elle lui donne seulement le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime; par conséquent, il doit être compté instantanément pour une tète, et le partage se fait d'abord fictivement entre lui et l'enfant ou les enfants légitimes ; seulement il n'a que le tiers de. la part qu'il eût eue entière s'il eût été légitime, au lieu d'être enfant naturel.

275. Si quelques-uns des descendants légitimes, ou si tous ces descendante sont décédés , leurs enfants et descendants les représentent suivant les principes du droit commun , mais ils ne comptent tous que pour l'enfant légitime qu'il représentent.

27-4. Si la représentation n'a pas lieu parce que les pères ou mères ont été déclarés indignes, ou parce qu'ils ont renoncé , alors il faut distinguer : ou elle n'a pas lieu à l'égard de quelquesuns seulement des enfants légitimes du défunt, ou ell n'a pas lieu à l'égard de tous indistinctement.

Dans le premier cas, les enfants légitimes non comptés , l'enfant naturel partagerait avec les autres seulement, OU avec leurs représentants, ej I ainsi de l'ex-

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dés ; car la pari des indignes ou des renonçants accroît à celles des autres héritiers. (Art. 750 et 786) (i).

Dans le second cas, les enfants et descendants des indignes ou des renonçants , venant de leur chef (art. 750 et 787) (s), l'enfant naturel serait simplement admis à partage avec eux, sans profiler de l'effet îles exclusions pour indignité, ou des renonciations, mais aussi sans que ces circonstances diminuassent en rien la quotité qu'il aurait eue si elles n'avaient pas eu lieu. Ainsi , quoique en pareil cas les enfants des indignes ou des renonçants succèdent par tête , néanmoins , par rapport à l'enfant naturel , et pour fixer sa part, on ne doit compter que pour une seule tête tous les enfants d'un indigne ou d'un renonçant, et qui viennent de leur chef à l'hérédité : autrement la justice serait blessée , et ce serait un moyen facile , par des renonciations concertées entre tous les enfants légitimes, ayant eux-mêmes chacun plusieurs enfants , de diminuer plus ou moins les droits de l'enfant naturel.

275. Lorsqu'il n'y a qu'un seul enfant naturel, quel que soit le nombre des enfants légitimes, le calcul de ce qui lui revient est très-facile, abstraction faite du cas où le père ou la mère a disposé de ses biens en totalité , ou pour une trop forte partie, cas dans lequel le droit des réserves, soit des enfants légitimes , soit de l'enfant naturel, n'est pas aussi aisé à déterminer, à raison de la coexistence de ces enfants de diverses qualités : ce n'est pas , au surplus , ce dont il s'agit maintenant.

Mais quand il y a plusieurs enfants naturels , avec plusieurs et même un seul enfant légitime , la portion de chaque enfant naturel n'est point aussi clairement déterminée par la loi.

27<i. On peut, à cet égard, présenter plusieurs Systèmes. Nous allons les exposer tous rapidement, en faisant sentir ce qu'ils auraient de vicieux.

L'idée qui parait la plus simple au premier coup d'oeil Berait, puisque reniant naturel a le tiers d'une portion héréditaire, «le considérer, quel que lui !'■ nombre des enfants de celte quatre de Hollande, art. 807 et 1108.

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