‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 213 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

lité, trois de ces enfants comme devant avoir, à eux trois réunis , des droits égaux à ceux d'un enfant légitime; six, comme devant avoir ceux, de deux enfants de cette dernière qualité , et en procédant par fraction du nombre trois , quand ce nombre multiple ne se présenterait pas entier.

Ainsi l'on dirait : 11 y a un enfant légitime et trois enfants naturels , ces derniers ayant , réunis, des droits égaux à ceux de l'enfant légitime , puisqu'un seul d'entre eux aurait eu le tiers d'un droit égal à celui de cet enfant légitime (i), ils ont à eux trois la moitié de la succession ; ils n'en auraient que le tiers s'il y avait deux enfants légitimes, le quart s'il y en avait trois, et ainsi de suite ; comme , en sens inverse, ils en auraient les deux tiers à eux tous s'ils étaient six et seulement un enfant légitime, et la moitié s'il y avait deux enfants légitimes ; les trois quarts s'ils étaient neuf et un seul enfant légitime ; les trois cinquièmes si , dans cette hypothèse,, il y avait deux enfants légitimes , et la moitié s'il y en avait trois : de manière que, dans le cas de fraction du nombre multiple trois, cinq enfants naturels et trois légitimes auraient, dans une succession de 50,000 fr., les premiers, 10,000 fr., ou cinq portions sur quinze, et les derniers 20,000 fr.

Mais le vice de ce système se montre dans ses résultats possibles. En effet , il pourrait arriver, et dans quelques-unes des hypothèses ci-dessus cela arriverait, quo plusieurs enfants légitimes n'auraient pas à eux tous la moitié de la succession , quand cependant , s'il n'y avait que des ascendants, ou des frères ou sœurs, même un seul, les enfants naturels , en quelque nombre qu'ils fussent, n'auraient jamais au delà de la moitié, ainsi que nous le démontrerons sur le cas suivant. On doit donc rejeter cette manière de calculer les droits des enfants naturels vis-à-vis des enfants légitimes.

277. En autre mode consisterait à considérer instantanément chaque enfant naturel, quel qu'en fût le nombre , comme un enfant légitime , soit qu'il y en eût plusieurs de celte dernière qualité , soil qu'il n'y en eût qu'un seul ; de les faire, en

(1) Mais c'est là le vice du système; car un seul enfanl naturel n'aurait pas eu le tiers d'un ilroil égal à celui de l'enfant légitime, puisqu'il n'aurait tu que le sixième de 11 succession.

conséquence , concourir tous simultanément d'opérer fictivement le partage en autant de parts égales qu'il y aurait de tètes présentes ou représentées , et d'attribuer , en définitive, à chaque enfant naturel le tiers seulement de la portion qu'il serait censé avoir dans ce partage fictif ; en sorte que s'il y avait deux enfants naturels et un enfant légitime , chacun des premiers aurait le tiers du tiers , ou le neuvième de la succession , et non pas, comme d'après le premier système , le sixième ; s'il y avait deux enfants naturels et deux légitimes, chacun des premiers aurait le douzième de l'hérédité, ouïe tiers du quart, et ainsi de suite : de manière qu'en multipliant par le nombre trois chaque enfant, soil naturel, soit légitime, n'importe qu'il y en eut plus d'une qualité que de l'autre, ou que le nombre de ceux d'une qualité fût égal à ceux de l'autre, on aurait pour résultat un total dont chaque enfant naturel aurait seulement une unité , comme dans la première hypothèse, où le nombre des enfants des deux qualités étant de quatre, le produit de la multiplication est par conséquent de dolize, et le droit de ebaque enfant naturel du douzième.

Mais on reproche à ce mode , et ce n'esl pas sans quelque raison, de n'attribuer à chacun des enfants naturels absolument que la même quotité que celle qu'il aurait eue si tous ses frères ou sœurs eussent été légitimes; car, en effet, dans ce sysième, cinq enfants nalurelsen concours avec un légitime n'auraicnl chacun que le dix-huitième de l'hérédité , comme l'aurait eu un seul enfant naturel en concours avec cinq enfants légitimes : or, dit-on, il est bizarre que cinq enfants n'aient à eux tous que cinq dix-huilièmes de la succession, quand un seul en aurait eu , dans le même cas, trois dix-huilièmes. La juste proportion n'est pas conservée, car un copartageant doit avoir d'autant plus que son copartageant doit avoir moins , or, un enfant naturel doit avoir moins qu'un enfant légitime.

278. Pour atténuer ce résultat défavorable aux enfants naturels, quelques personnes ont pensé (-2) qu'au lieu de supposer le concours simultané de tous les enfants naturels avec les légitimes, elles

(2) DitM. Dclvincourt, qni rejette toutefois, ainsi qnc MM. Fayard et Chabot, cette interprétation, pour s'en tenir à la préc idcnle.

premiers comme légitimes eux-mêmes, il fallait seulement faire la part île chacun d'eux comme concourant chacun tout à la fois avec les légitimes et les naturels.

Ainsi, soit Primus et Secundus, enfants naturels, etTertius, enfant légitime : 72,000 fr. à partager. Primus, supposé un instant enfant légitime en concours avec Terlius et Secundus, dirait que ce dernier ne devant avoir que le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, adroit à 8,000 fr., et que les 64,000 fr. restants se partageant entre lui Primus et Terlius, il lui revient le tiers de la moitié de cette somme, ou 10,666 fr. 00 c, au lieu de 8,000 fr. seulement , ou du neuvième de la succession , que lui attribuerait le mode précédent. Et comme les droits de Secundus sont égaux aux siens, Secundus ferait le même raisonnement et obtiendrait le même résultat.

Les enfants naturels fondent leur prétention à l'adoption de ce système sur ce que l'art. 757 (i) dit formellement, que si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, le droit de l'enfant naturel est d'un tiers de la portion qu'il aurait eue s'il eût été légitime : or, dans l'espèce, Primus aurait eu s'il eût été légitime, déduction faite de la part de son frère naturel, 52,000 fr. : donc, dit-il, jcdois avoir le tiers de cette somme, ou 10,666 fr. (i(i c.

Mais ce système peut avoir des résultats qui ne permettent pas non plus de l'adopter.

Supposons, en effet, cinq enfants naturels, un enfant légitime, et une succession de 72,000 fr. à partager.

Si l'un des enfants naturels se présentait en disant qu'il ne doit concourir avec ce frère légitime et ses quatre frères naturels qu'en les considérant comme tels, la part de chacun des enfants uV celle dernière qualité étant du tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, par conséquent du dix-huitième de toute la succession , même dans Je système le moins favorable aux enfants naturels, ses quatre frères de sa qualité auraient à eux tous 16,000 fr. Il resterait donc 56,000 fr. à par-

(1) Code de Hollande, art. 910.

(2) Car, iiiivanl celui-ci, qoi consistes1 donner i trois enfauls naturels réonisnne par t égale à celle d'un enfant légitime, la (accession se diviserai) d'abord en trois portions égales de 12 i. 000 fr. chacune; el . sur les deux '["i seraient attribuées aux enfants naturels, l'en fan I légitime prendrait le sixième ou 1,000 fr. pour la tête manqoante, el les 10,000 ii . restant idon- ■eraient bien à chacun des cinq enfants naturels la somme de LOOO ii .

tager entre lui et l'enfant légitime, dont moitié serait 28,000 fr., et le tiers de cette moitié 9,555 fr. 55 c, au lieu de 4,000 fr. seulement que lui donnerait le mode précédent , et de 8,000 fr. que lui attribuerait le premier (2). Et comme chacun des quatre autres enfants naturels ferait le même raisonnement pour obtenir le même résultat, il s'ensuivrait que leurs portions réunies donneraient un total de 46,666 fr. 00 c. sur une somme de 72,000 fr., ce qui ne laisserait pas la moitié de la succession à l'enfant légitime, quand cependant un ascendant ou un frère du défunt aurait eu, à tout événement , cette moitié , quel qu'eût été le nombre des enfants naturels. Ce système pouvant avoir pour les enfants légitimes des résultats plus fâcheux encore que le premier des trois, il doit donc aussi être rejeté. Il faut s'en tenir au second, quoique, à vrai dire, il n'est pas favorable aux enfants naturels ; il n'établit pas une assez juste proportion de ce qu'auraient pu être leurs droits dans le concours avec d'autres enfants delà même qualité, comparativement à ce qu'ils sont dans le concours d'un seul de ces enfants avec des enfants légitimes. Mais cette proportion n'est pas mieux observée ; elle l'est même encore moins, si l'on considère la qualité de l'héritier légitime, dans la seconde hypothèse prévue par l'article , puisqu'un frère ou une sœur du défunt, et même un seul aïeul, qui serait cependant exclu par ce frère ou celte sœur , aurait la moitié franche de l'hérédité , quoiqu'il y eût six enfants naturels et davantage. La loi, il est vrai , ne pouvait facilement entrer dans toutes ces combinaisons, qui varient à l'infini.

279. Au surplus , pour que l'enfant naturel puisse réclamer des droits vis-à-vis des descendants d'un mariage , il faut qu'il n'ait pas été reconnu pendant ce mariage par l'un des époux seulement, s'il est né d'un autre que du conjoint. L'art. 557 (5) porte que la reconnaissance faite pendant (1) le mariage , par l'un des époux, au

[3 [Code de Hollande, art. 840.) Dont nous avons expliqué le sens el les effets au tome III, no«240 el suivants.

( i Nous \ disons aussi fn ' 254), avec la cour de Pao el celle di i as ilion , contrairement à l'opinion de H. Dell incourt, ciue

la rec laissance faite par l'un des époux, après la dittolution

du mat unir, << h ii enfant qu'il a eu avant son mariage d'un autre que son conjoint, produit néanmoins tous vs effets, même ris* à-vis des enfants de ce mariage, I" parce que la lui ici ne parle, pour lui refuser ces effets, qnede l'enfanl naturel reconnu pen-

5ôi LIVRE III. — MANIÈRES B'ÀGQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

profil d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son deux enfants du premier et du dernier mariage

mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra seulement, il sera censé en concours avec les trois

nuire nia celui-ci ni aux enfants nés de ce mariage; enfants légitimes (a), et formant ainsi fictivement

qu'elleproduira néanmoins son effet après la disso- une quatrième tète , le tiers de l'une de ces

lulion decc mariage, s'il n'en reste pas d'enfants, portions lui donne 1,335 fr. 55 c; et chacun

S'il est né aussi du conjoint , elle produit donc des deux enfants du mariage antérieur et du

ses effets même à l'égard des enfants du mariage. mariage postérieur, a la moitié du surplus, ou

Mais elle ne donne à l'enfant que les droits d'en- 7,555 fr. 55 c. , tandis que celui du second

fant naturel , faute d'avoir été reconnu par l'un mariage a et doit avoir 8,000 fr. et l'autre, ce qui , au moyen du mariage de ses

père et mère, lui aurait procuré le bénéfice de la 281. L'enfant naturel légalement reconnu

légitimation (art. 551)(i). Ilyatoutefoisàcesujet avant le mariage de son père ou dosa mère, a

quelques distinctions à faire , et que nous avons tous les droits d'un enfant naturel , même vis-à-

faites en traitant de la Légitimation. vis des enfants de ce mariage , encore (pie la

reconnaissance eût été ignorée du conjoint au

280. Il suit de cet art. 557, que s'il y a un moment de la célébration (-.). enfant d'un mariage antérieur à celui pendant

lequel l'enfant naturel a été reconnu, un enfant 282. S'il est établi, suivantlespreuvcsadmises

de ce second mariage , et enfin un enfant d'un par la loi , que l'enfant reconnu seulement par

mariage postérieur, et 24,000 fr. , par exemple, l'un des époux pendant leur mariage, est néan-

à partager , le partage se fait d'abord entre les moins né de l'un cl de l'autre , alors cet enfant ,

trois enfants lé°itimes comme si l'enfant naturel en s'atlachant même à la disposition textuelle de

n'existait pas : de manière que l'enfant du second l'article 557, a tous les droits d'enfant naturel ('•),

mariage a 8,000 fr., sur lesquels l'enfant natu- même à l'égard des enfants issus de ce mariage,

rel n'a aucun droit ; et , comme ce n'est qu'à son Cela nous paraît certain. égard que la reconnaissance n'a aucun effet, elle

en produit à l'égard des deux autres enfants légb 285. Et l'enfant naturel , pourvu qu'il ait un

limes mais sans toutefois que ceux-ci doivent commencement de preuve par écrit , {seul recher-

avoir moins parce que cette reconnaissance a eu cher la maternité, soit après la dissolution du

lieu à telle époque plutôt qu'à telle autre. Or, si mariage de sa mère , soit pendant ce mariage,

elle n'eût pas été faite pendant un des mariages , et il a tous les droits d'enfant naturel , mêmevis-

ebacun de ces enfants, en retranchant le dou- à-vis des enfants de ce mariage (s). zième de la succession , ou 2,000 fr. pour leur On doit, par voie de conséquence, porter la

frère naturel, aurait eu 7,555 fr. 55 c; d'après même décision quant à l'effet de la recherche

cela, pour les 16,000 fr. à partager, ce dernier de la paternité dans le cas d'enlèvement de

ne sera pas censé n'être en concours qu'avec les la mère, quoique cette recherche n'ait eu lieu

liant le mariage; 2° parce que cet enfant eût pu même cire léffilimé par le mariage de celui ou de celle qui Ta reconnu , avec la mère ou le pèredecet enfant, un mariage intermédiaire n'étant point un obstacle à la légitimation (même vol., n° 172), suivant M. Delvincourt loi-même : dès lors la position des enfants légitimes pouvant cire plus aggravée par celte légitimation que par une simple reconnaissance, ces enfants u'onl pas droit de se plaindre de celle qui a eu lieu ; 3« enfin parce que le père 00 la mère survivants, pouvant incontestablement reconnaître l'enfant qif ils auraient eu depuis la dissolution de leur mariage, puisqu'aucune loi ne le défend , ni même ne devait le défendre, on ne voit pas pourquoi les enfants légitimes critiqueraient la reconnaissance de l'enfant naturel né avant le mariage, leurs droits n'étant pas plus altérés par Tune que par l'antre. Et que l'on ne dise pas que Ton élude ainsi le but de la loi, qui a été d'empêclicr que cet enfant ne pût diminuer les droits de ceux

nés do mariage; car, d'une part, la reconnaissance faite pendant le mariage sera nulle à leur égard, lors même qnc 1 époux qui l'aurait faite aurait survécu à Sun conjoint : ce ai qu'une nouvelle reconnaissance faile après la dissolution du mariage qui pourrait produire des effets contre eux; cl, d'autre part, si le mariage venait a se dissoudre par la mort de ecl la reconnaissance resterait bien sans effets vis-à-vis des enfants de ce mariage.

(i) Code de Hollande, art. .'527.

(2) C'est également ce que nous avons dit au tome III, n i 231, note.

(8) Voyez ibid., n" 2 57.

(i) Mais non ceux résultant de la légitimation, si ce n'est d'après la distinction établie au même volume, n" 249,

(!5) Voyez ibid., n° 2i5î5.

que durant le mariage du père avec une autre femme (i).

Deuxième cas. L'enfant naturel en concours avec des ascendants ou des [rires ou sœurs de son père ou de sa mère.

284. Quand il n'y a pas de descendants Intimes , mais seulement des ascendants ou des frères ou sœurs , le droit de l'enfant naturel ou des enfants naturels, s'il y en a plusieurs, est, comme nous l'avons dit , invariablement fixé à la moitié de la succession , n'y eût-il qu'un seul ascendant ou qu'un seul frère ou soeur ; et ce frère ou celte sœur fussent-ils consanguins, utérins ou germains , le droit serait le môme par rapport à l'enfant ou aux enfants naturels. Et peu importerait aussi qu'il y eût parmi les ascendants ou les frères ou sœurs , des indignes ou des renonçants , l'enfant ou les enfants naturels n'auraient ni plus ni moins, pourvu qu'ils fussent en concours avec un ou plusieurs de ces ascendants ou frères ou sœurs ; comme , vice versa, s'il y avait parmi les enfants naturels des indignes ou des renonçants, les autres auraient toujours la moitié de l'hérédité.

Si la loi eût entendu, lorsqu'il y aurait plusieurs enfants naturels, que leur part dans la succession eût été , à eux tous réunis , plus considérable que lorsqu'il n'y en aurait qu'un seul , elle eut dû aussi , pour conserver les justes proportions , la fixer en raison du nombre des héritiers légitimes avec lesquels ils auraient été en concours : or c'est ce qu'elle n'a pas fait, puisque ses dispositions sont générales, absolues, sans aucune distinction. Elle a, en quelque sorte, considéré les enfants naturels collectivement eu concours avec les ascendants ou les frères ou M un, ou, dans le troisième cas de l'art. ~'.j~ (a), avec les autres parents, comme elle considère, dans le cas du partage de la succession par lignes, les parents d'une ligne par rapport à ceux de l'autre : n'y en eût-il qu'un seul d'appelé dans l'une d'elles, quand dans l'autre il y en aurait dix et davantage , le partage ne s'en ferait pas moins en deux parts égales entre les deux lignes.

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