‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 214 sur 388 · Nous venons de dire que, lors même que · texte numérisé non relu

Nous venons de dire que, lors même que

(1) Voyez tome III, no 2-><>.

(2) Code de Hollande, art, MO.

parmi les ascendants OU les frères ou sœurs , il y aurait des indignes ou des renonçants, le droit de l'enfant naturel serait toujours de la moitié de la succession, ni plus ni moins, pourra que cet enfant fût en concours avec un ou plusieurs de ces ascendants ou de ces frères ou sœurs; mais nous avons dit par cela même que ce droit serait difiérent si l'enfant n'était en concours avec aucune de ces personnes : il serait, en effet, des trois quarts , comme il serait de la totalité si aucun parent ne se portait héritier ; car la loi n'a pu raisonnablement vouloir le fixer qu'en raison des personnes qui viennent à la succession , et non pas seulement en raison de celles que le défunt a laissées , quoique l'art. T-'iT, ainsi que plusieurs autres , se serve de celte expression. En matière de succession , celui qui n'est pas héritier n'est pas même censé paient; on ne peut pas dire de lui que le défunt l'a laissé , attendu qu'il ne l'a laissé que relativement à sa succession , pour un but qui n'est pas atteint. Voilà pourquoi celui qui n'est pas héritier n'a pas droit à une réserve, comme nous le démontrerons dans la suite, sans vouloir toutefois dire par là , dès à présent , que si elle est due aussi à d'autres, il ne doit pas être compté pour la fixation de la quotité dont le défunt a pu disposer, question que nous examinerons en son lieu. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'en matière de succession légitime, le défunt est censé n'avoir laissé tel ou tel parent que pour sa succession , subjecta malcria, et que celui qui n'y vient pas, par telle ou telle cause , n'est p;is du nombre des personnes que ce défunt a laissées. On en fournirait mille preuves , si cela pouvait être un instant douteux.

280. Cette moitié réservée aux ascendants ou aux frères ou sœurs se partage entre eux suivant les règles ordinaires. En conséquence , si les ascendants sont les père et mère du défunt , ils la partagent entre eux , s'il n'y a ni frères ni sœurs, ni descendants d'eux (art. 71G) (s). S'il y a di.s frères ou sieurs, ou descendants d'eux, les père el mère ont simplement chacun le quart de cette moitié, ou le huitième de louic la succession (art. 7 i«S) (4) ; si le père ou la mère seulement existe , la part qu'aurait eue le prédécédé

(3) Code de Bollande, art. 900.

id., art. Ml,

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