LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
se réunit à celle des frères ou sœurs, ou de leurs succession dont il s'agit est tout à fait redescendants (art. 749) (i), quand bien même il Hère.
existerait des ascendants dans l'autre ligne; car les ascendants autres que les père et mère sont exclus par les frères ou sœurs , ou descendants d'eux (art. 750) (a) , lors même que ces frères ou sœurs n'auraient tenu au défunt que d'un seul
Aussi les enfants et descendants des frères ou sœurs prédécédés représentent-ils leur père ou mère, soit entre eux (c.) , soit vis-à-vis de leurs oncles et tantes (7) , pourvu que la représentation ne fût pas écartée pour cause d'indignité
côté , et que ce côté ne serait pas celui par lequel ou de renonciation.
lui tenaient ces mêmes ascendants (5). Mais s'il Pareillement aussi , si les frères ou sœurs sont
n'y a ni frères ni sœurs , ni descendants d'eux, de différents lits, les consanguins ou les utérins
celte moitié se partage entre le survivant des père ne prennent part que dans leur ligne, et les ger-
et mère et l'ascendant ou les ascendants les plus mains dans l'une et l'autre ; et il en est de même
proches de l'autre ligne (art. 746). Si les père et de leurs descendants respectifs.
mère sont tous deux décédés, elle se partage
entre les ascendants des deux lignes , par égales portions , moitié pour la ligne paternelle et moitié pour la ligne maternelle , et les descendants au même degré dans la même ligne partagent entre eux par tète , en observant toujours entre
287. Sur ce second cas de l'article 757, où l'enfant naturel est en concours avec des ascendants ou des frères ou sœurs du défunt , il se présente deux questions.
La première est celle de savoir si , dans le cas
eux la proximité du degré (ibid. ). Enfin, s'il où l'enfant naturel est en concours avec un ou
n'y a que le père ou la mère , ou des ascendants dans une ligne, et des collatéraux dans l'autre, la portion ( que nous ne déterminons pas encore, mais que nous allons déterminer ) attribuée aux parents légitimes, se divise, conformément à l'article 755 (i) , en deux parts égales , moitié pour les ascendants survivants et moitié pour les parents de l'autre ligne , et le père ou la mère survivant a aussi l'usufruit du tiers de cette dernière moitié (art. 754) (5) ; le tout conformément à ce
plusieurs ascendants dans une ligne, et dans l'autre avec des collatéraux autres que des frères ou sœurs , cet enfant ne doit avoir que la moitié de la succession , comme semble le dire l'article 757, qui ne distingue pas entre le cas où il n'y a des descendants que dans une ligne seulement , et le cas où il y en a dans les deux ; ou bien s'il doit avoir la moitié vis-à-vis des ascendants , mais les trois quarts vis-à-vis des collatéraux , puisqu'il aurait celte dernière quotité s'il
qui a été expliqué précédemment , en traitant de n était en concours qu avec eux.
la dévolution des successions régulières , parce MM. Delvincourt , Chabot et ïoullier tiennent
qu'en effet, par rapport aux père, mère, ascen- pour le dernier parti (s) ; mais M. Favard de
dants, frères ou sœurs du défunt, ou descendants Langlade tient pour le premier. « Le droit de
de ces derniers , ou autres parents légitimes , la « l'enfant naturel , dit-il , est déterminé, dans ce
(1) Code de Hollande, art. 902.
fi) lbid., art. 903.
(3j Voyez supra, n° 281 .
(4) Code de Hollande, art 90jct90C.
(5) lbid., art. 906.
(G) Cela serait encore vrai lors même qu'on devrait décider, ce ([ne nous allons au surplus examiner, que les descendants des frères ou sœurs ne peuvent , en prétendant représenter leurs père ou mère prédécédés, avoir la moitié de la succession, au lieu du quart seulement, parce qu'il n'y aurait ni frères ni sœurs; car parmi ces descendants . les uns pourraient avoir intérêt ( et ils en auraient incontestablement le droit) à invoquer le bénéfice de la, représentation pour partager entre eu.r , suivant les règles du droit commun , la part qui leur serait collectivement attribuée dans la succession; à plus forte raison s'il y avait des frères ou sœurs vivants.
(7) ÎNous ne parlons pas des père et mère, parce qu'à leur
égard les enfants de frères ou sœurs n'ont pas besoin du bénéfice de la représentation, puisque ce n'est pas le même ordre d'héritiers, et dès lors que la proximité du degré de parenté, qu'a pour effet de produire cette fiction de la loi, n'est point ce que l'on considère ici , suivant ce qui a été dit déjà plusieurs fois.
(3) M. Delvincourt dit : « Ouand il y a des parents de différents degrés dans chaque ligne, puta, dans une ligne un ascendant, et un cousin dans l'autre, personne ne peut empêcher l'enfant naturel de prendre les trois quarts dans cette dernière ligne. Qui pourrait, en effet , s'y opposer? Ce n'est pas l'ascendant, puisqu'il n'aurait aucun droit à la paît de celle ligne, quand même il n'existerait pas d'enfant naturel : ce n'est pas le cousin, puisque le texte de l'article 737 serait formellement contraire à sa prétention. »
Mais précisément ou soutient qu'il la favorise formellement.
TITRE ï. — DES SUCCESSIONS.
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i cas , à la moitié de la succession par l'art. 7.17,
< qui ne fait aucune distinction; l'autre moitié lui
< est lout à fait étrangère. L'existence ou la non-
< existence d'ascendants dans tes deux lignes ne
< fait que régler et modifier les rapports entrcles
< ascendants de ces mêmes lignes, rapports c auxquels l'enfant naturel n'a aucun droit de c se mêler. »
La première opinion étonne d'autant plus de la part de ceux qui la professent, qu'ils conviennent que l'enfant naturel n'aurait droit qu'à la moitié, quand bien même il n'y aurait, pour tous parents 'légitimes, qu'un seul ascendant, n'importe la ligne à laquelle il appartiendrait , et qu'il n'aurait aussi que les trois quarts s'il existait seulement un collatéral ; qu'il ne profiterait pas de la dévolution qui se ferait d'une ligne à l'autre , faute de parents au degré successible dans la première. Or, comment pourrait- il se prévaloir de la circonstance que, outre l'ascendant, il existe d'autres parents, parce qu'ils ne sont ni des ascendants, ni des frères ou sœurs du défunt? 11 n'a pas à se mêler, comme le dit très-bien M. Favard, delà succession régulière. Et voici d'ailleurs ce qui pourrait arriver : si cet ascendant était le père ou la mère, et que l'on réduisit au quart les droits des collatéraux vis-à-vis de l'enfant naturel, de deux eboses l'une : ou l'usufruit que l'art. 7o4 accorde aux père et mère ne porterait pas sur quoi il doit porter, quand cependant le père, qui aurait droit à la moitié franche de la succession s'il était seul parent légitime , est en droit d'exiger que cet usufruit ne soit pas réduit ; ou bien les collatéraux eux-mêmes n'auraient pas tout ce qu'ils doivent avoir en définitive. Par exemple, supposons 24,000 fr. à part:iuiT cuire le père du défunt, l'enfant naturel et des cousins maternels : dans le premier système, le père aurait la moitié de la succession ou 1 2,000 fr., dont il reviendrait moitié ou 0,000 fr. à l'enfant naturel ; et sur l'autre moitié de la succession, cet enfant aurait les trois quarts ou 9,000 fr.; ce qui ne laisserait aux parents maternels que 0,000 fr. seulement : en sorte que l'usufruit du tiers des biens auxquels le père ne succède pas en propriété ne porterait «pie sur 1,000 fr. seulement, tandis
(1) Car très-probablement on n'irait pas jusqu'à dire qu'il doit avoir la in.'ine .' t •■ u < I n«- . puisqu'alors les collatéraux n'auraient pas en définitive lout ce qu'ils doivent avoir.
T. III, Kl). BELGE,— Ti VI. l.n. FR.
qu'il doit porter sur 2,000 (t). Vainement reniant naturel consentirait-il à ce qu'il portât aussi sur 1,000 fr. de sa part, cela ne serait point dans la loi; et ce résultat possible, indépendamment des autres raisons ci-dessus rapportées, doit faire exclure sa prétention. Et s'il disait que les collatéraux ne doivent pas profiter de ce qu'il existe un ascendant, et exciper ainsi du droit d'autrui, ils lui répondraient très-bien, 1° qu'il ne doit pas davantage, de son côté, profiter de ce qu'il y a des collatéraux ; 2° qu'en tout cas , s'il faut que les uns et les autres profitent d'une circonstance qui ne leur est pas personnelle, il est bien aussi juste que ce soient eux, puisqu'ils sont saisis , puisqu'ils sont défendeurs à la demande en délivrance de sa portion , qu'il est tenu de former, et que, toutes conditions étant égales d'ailleurs, c'est le défendeur qui doit l'emporter ; 5° enfin ils diraient que ce n'est pas le seul cas où l'on a, à l'occasion d'un autre, plus de droit que l'on n'en aurait si cet autre n'existait pas : le droit prétorien touchant les envois en possession des biens en fournirait plus d'un exemple. Ainsi l'enfant naturel n'aura que la moitié franche de la succession , les collatéraux un quart, et le père, dans l'espèce, outre son quart , l'usufruit du tiers de celui attribué aux collatéraux maternels.
288. La seconde question est celle de savoir si , lorsque le défunt a laissé , non des frères ou sœurs , mais des enfants de frères ou sœurs , l'enfant naturel doit avoir les trois quarts , comme le dit la lettre de l'art. 7.">7 , ou seulement la moitié , comme le veut le système de la représentation, admis aussi en faveur des enfants de frères ou sœurs? et cette question est une des plus controversées qu'offre celte matière nouvelle, dont les dispositions laissent beaucoup à désirer sous plus d'un rapport.
Le système de la non-représentation est soutenu par MM. Favard et Grenier, etilaéléadopté par une foule d1arrêt8decoursroyales(â),etmême par an de la cour de cassation, mais arrêt de rejet seulement (s).
L'opinion contraire est soutenue par MM. Mer-
[2) Y. i. nntii.nl par lescouri de Bl iimIIos , de Bordeaux, de lion. n , de lUom . il.- Parii et de Montpellier.
:; Delà section de» requête», du 0 ivri! 1013. (Sircy, 11)13, 1. 161 |