‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 216 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

lin, Dclvincourl, Chabot, Toullier, Mallcvillc , cl il a clé confirme aussi par un arrêt de la cour royale de Pau, du 10 avril 1810, et peut-être aussi par quelques autres décisions judiciaires, ce que nous nous sommes dispensé de vérifier, parce que la question doit se décider d'après les principes, et voilà tout. Aussi avons-nous la conviction que, mieux pénétrées de ces mêmes principes, les cours royales et la cour de cassation ellemême changeront leur jurisprudence sur ce point, car elle ne repose sur aucun fondement solide.

Tout, bien analysé, se borne, en effet, adiré en faveur de l'enfant naturel, que la succession à laquelle il est appelé est une succession irrégulière , dont les règles spéciales doivent seules être suivies ; que Tune de ces règles lui attribue positivement les trois quarts de l'hérédité quand il n'est en concours ni avec des descendants légitimes , ni avec des ascendants , ni avec des frères ou sœurs, comme dans l'espèce; que le bénéfice de la représentation en faveur des enfants de frères ou sœurs prédécédés n'ayant été réservé par aucune de ces règles , qui se trouvent placées sous le chapitre III du présent titre, on ne peut invoquer vis-à-vis de l'enfant naturel ce même bénéfice , dont les conditions et les effets sont déterminés dans un chapitre précédent, qui traite uniquement des successions régulières ou ordinaires (î).

Tous les auteurs qui ont professé l'opinion contraire ont facilement , selon nous du moins , repoussé de pareilles objections : nous ne pourrons donc guère que répéter leurs raisons. Cependant nousne devons pas les passer sous silence, et nous pourrons peut-être en présenter aussi quelques-unes qui ne sont pas sans quelque poids : nous le ferons brièvement.

L'enfant naturel dit que la succession est irrégulière , et en conséquence que les règles du droit commun ne lui sont point applicables ; mais on lui répond qu'elle n'est irrégulière que par rapport à lui , et nullement par rapport aux parents légitimes ; qu'il serait bizarre que la qualité de bâtard eût des effets qui s'étendraient jusqu'aux parents nés de légitimes mariages; que celui qui n'est pas saisi, qui n'est pas même honoré du nom d'héritier , pût ainsi , par son

(1) Tel est cependant le seul motif sur lequel est fonde l'arrêt de rejet précité.

appel à une simple portion des biens , transformer le droit très-régulier des parents légitimes en un droit irrégulier, participant de la nature du sien.

On lui dit que ce sont, au contraire, les règles du droit commun qui régissent la succession , sauf en ce qui le concerne , et que ces règles admettent les enfants de frères ou sœurs non indignes ni renonçants, à représenter leurs père ou mère ; que si l'art. 757 ne parle pas de cette représentation, c'est parce que c'eût été superflu après ce qui avait déjà été établi à cet égard ; mais qu'on ne doit pas , sous peine de prêter des vues inconséquentes au législateur, et même contradictoires, conclure du silence de cet article touchant le mot représentation , qu'il a entendu écarter la chose. Bien certainement on ne le dirait pas s'il y avait un frère ou une sœur et des enfants de frères ou sœurs prédécédés : ceux-ci représenteraient indubitablement leur père ou mère pour venir, concurremment avec leur oncle ou leur tante, à la portion attribuée aux héritiers légitimes; autrement ces enfants seraient exclus par l'effet de la proximité du degré de leur oncle ou de leur tante , ce qui serait absurde. La représentation n'est donc pas écartée en pareille succession ; et si elle ne l'est pas dans le cas cidessus, pourquoi le serait-elle lorsqu'il n'y a que des enfants de frères ou sœurs? Telles sont les raisons générales par lesquelles on répond à la prétention de l'enfant naturel.

Mais allons plus loin. Supposons qu'il n'y ait que des ascendants autres que les père et mère , et des enfants de frères ou sœurs : bien évidemment l'enfant naturel n'a droit qu'à la moitié , puisqu'il y a des ascendants; mais cette moitié, à qui appartiendra-t-elle ? Elle appartiendra en totalité aux enfants des frères ou sœurs prédécédés ; les ascendants n'y auront rien (art. 750) ; en sorte que, dans ce système, l'on verrait ces enfants avoir plus de droit par la circonstance qu'il existe des ascendants qui ne profiteraient cependant de rien , qu'ils n'en auraient eu par eux-mêmes. Sans doute , et nous l'avons déjà dit , on a parfois, en droit, par le moyen d'un autre , ce qu'on n'aurait pas de son chef; mais du moins c'est parce que ce tiers aussi en profite, c'est parce qu'il est appelé aussi à recueillir ce droit , qu'une autre personne vient avec lui et y

participé; tandis qu'ici les ascendants n'en profileraient pas : leur existence ne serait là que comme l'événement d'une sorte de condition ; tout comme si la lui avait dit : Je donnerai bien la moitié de la succession aux enfants de livres ou sœurs prédécédés, mais ce sera à condition qu'il existera des ascendants , qui cependant n'y auront aucun droit. Autant eùt-il valu faire de tout autre événement la cause de la dévolution à ces mêmes enfants. Or si , comme cela est indubitable, puisque l'enfant naturel n'a point à se mêler des rapports qni existent entre les enfants de frères ou sœurs et les ascendants survivants, ces mêmes enfants ont droit à la moitié des biens sans avoir même besoin pour cela du bénéfice de la représentation , pourquoi le leur refuserait-on lorsqu'il n'existe pas d'ascendants? En quoi l'existence de ces ascendants peut-elle influer, puisque, encore une fois , ils n'auraient eu aucun droit ? A moins que l'on ne prétendit toutefois que la portion des héritiers légitimes , en pareil cas , ne dût être que du quart seulement, nonobstant l'existence des ascendants, parce que ce ne seraient pas eux qui seraient appelés, et que ceux qui le seraient n'étant ni des frères ni des sœurs, celte portion n'est que du quart. Mais alors on violerait la lettre de l'article 757 , dont on argumente tant en faveur de l'enfant naturel; car cet article porte positivement que l'enfant naturel n'a droit qu'à la moitié des biens si le défunt a laissé des ascendants.

Mais , dit-on toujours dans le système que nous combattons, la loi ne parle pas de la représentation en faveur des enfants de frères ou de sœurs en concours avec reniant naturel , cl puisque ce n'est point une succession ordinaire , on ne doit point invoquer contre lui les règles ordinaires. Nous avons déjà répondu à celle objection , en disant que la loi n'avait plus à régler ,

dans aucune succession quelconque , ce qui est relatif à la représentation en laveur des enfants,

(1) Code de Hollande, irt.333. «

(2) Ceux-ci viennent à la disposition, non paa précisément [1.1 r le bénéfice de la représentation., mais |..ir l'eflet d'nne sorte da m bâti lotion vulgaire, comme si ledonateui eut dit : Dana le eaa où le donataire ne me survivrait pas, j'entends que les enfanta qu il aura de son mai iage aient mes bii n> : en soi le qu'ils sont appelée directement, nuis sous nne condition, ccll«: da pré décès de leur père donataire.

(3) Il en est toutefois parti: dans l'art. 1011, en matière de substitution permise; mail par Due raison un moin

puisqu'elle l'avait déjà fait ; et à celte objection, voici une autre réponse qui paraîtra peut-être sans réplique : Suivant l'article IUS2 (i) , la donation de biens qu'une personne laissera à son décès est censée faite aussi en faveur des enfants qui naîtront du mariage , pour le cas où le donataire mourrait avant le donateur. Eli bien ! s'il meurt en effet avant le donateur en laissant des enfants vivants (2) et des enfanls d'enfants prédécédés , refuserait -on à ces mêmes enfants d'enfants prédéeédés le droit de représenter leurs père ou mère pour avoir leur part dans les biens donnés? Très-certainement aucun jurisconsulte digne de ce nom n'oseraille leur refuser; cependant il n'est pas non plus question du bénéfice de la représentation (3) dans cet art. 10<S2, ni dans aucun de ceux qui traitent de la même matière, et la succession n'est point ici une succession légitime à laquelle soient appelés des héritiers légitimes , puisque ce sont des donataires, et que c'est une donation.

Enfin , l'art. 759 (4), placé aussi sous le chapitre des Successions irrégulières, porte qu'en cas de prédécès de l'enfant naturel , ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents : or , qu'est-ce que c'est que réclamer des droits au nom d'une personne prédécédée , si ce n'est la représenter? Car ce n'est pas par droit de transmission que ces enfants ou descendants réclament, comme dans le cas prévu à l'art. 781 (5) , puisque étant prédécédé, l'enfant naturel n'a rien recueilli , ni par conséquent rien pu transmettre. C'est donc uniquement par droit de représentation : ses enfants et descendants prennent sa place et ses droits , ce qui n'est pas autre chose que le bénéfice de la représentation (art. 759) (0) : donc, si les enfanls de l'enfant naturel peuvent le représenter dans la succession , irrégulière par rapport à lui , mais Irès-régulière par rapport aux héritiers légitimes , les enfants de frères et

a-l-cllc lieu en matière de donation de biens à venir. I«i lé^'ilimalion ] vant avoir lieu en faveur des enfanta dèeé'dés qui onl

lai ■ '!• descendants, <ll<- profite ;i ees mêmes deseend.irils

(art. W.!, : el e est évidemment ,hh1i par bénélioede rayrstia»" talion, quoiqu'il n'en suit pas dit un mol dans cet article ni dans aucun autre.

; Code de Hollande, art. i)13.

(5) Ibid., art. H>!»7.

(8j Ibid.. art. 000.

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