‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 217 sur 388 · LIVRE m. -^MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. -^MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

sœurs prédécédés, par une raison au moins égale , peuvent-ils représenter leur père ou leur mère.

D'ailleurs, c'est moins encore d'après le bénéfice de la représentation que d'après leur qualité d'enfants de frères ou sœurs , (pie ces mêmes enfants peuvent justement prétendre à la moitié de l'hérédité , qualité qui , comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois , les fait admettre avec les père et mère du défunt, et lait même qu'ils excluent les ascendants d'un degré supérieur , quoique par telle ou telle cause la représentation n'eût pas lieu en leur faveur. Enfin , sur l'objet de la question , sur l'objet du litige qui est un quart de l'hérédité, ils disent à l'enfant naturel : Nous l'emportons totalement sur les ascendants (article 750) , qui remportent cependant sur vous quant à cet objet ; à plus forte raison devonsnous remporter sur vous-mêmes : Si vinco vinccnlem le , a fortiori le vincam.

Troisième cas. L'enfant naturel en concours seulement avec des collatéraux autres que les frères ou sœurs.

289. Dans ce cas il a les trois quarts de la succession; mais, comme on vient de le dire, les enfants de frères ou sœurs prédécédés représentent leurs père ou mère , non-seulement quand il existe des frères ou sœurs venant à l'hérédité, mais même quand il n'en existe pas , ou que ceux qui existent renoncent ou sont indignes.

Les trois quarts dont il s'agit sont partagés par tête entre les divers enfants naturels , s'il y en a plusieurs de légalement reconnus , encore qu'ils fussent ou non nés de la même mère ou du même père, pourvu qu'ils ne soient ni incestueux ni adultérins.

Et ils n'auraient toujours que les trois quarts, comme on l'a dit plus haut, quand bien même il n'y aurait de parents que dans une seule ligne , qu'il n'y en aurait qu'un seul , même au douzième degré. La dévolution, à défaut de parents légitimes dans une ligne , se fait en faveur des parents légitimes de l'autre ligne (art. 755, 755) (î) , et la position de l'enfant

(1) Code de Hollande, ail. 8'J" et 908.

(2) Ibid., art. 1070.

(3) Nous oe citons pas l'art. !!73, ni l'ait. 1170, parce qu'il» sont susceptible! l'un et 1 autre de quelques observations sur leur

naturel reste toujours la même. Dans aucun cas, en un mot, lorsqu'il y a des parents au degré successiblc , la loi ne lui a accordé au delà des trois quarts de la succession. Le bénéfice delà dévolution n'appartient point d'ailleurs à celui qui n'est point héritier, et l'enfant naturel n'est point héritier.

290. Dans les trois cas ci-dessus, l'enfant naturel doit demander aux divers héritiers légitimes, saisis de l'hérédité, la délivance de la portion de droits qui lui revient. Sous ce rapport , on peut l'assimiler à un légataire à litre universel : aussi, quoiqu'il ne soit pas héritier, et qu'ainsi , à proprement parler , il ne représente pas la personne du défunt, néanmoins il est tenu, j)ropler bona, des dettes en proportion de la quotité qui lui est attribuée, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens dûment constatée, encore qu'il n'eût pas déclaré au greffe du tribunal (art. 793) (2), qu'il n'enten dait accepter que sous bénéfice d'inventaire ; car n'étant point saisi, n'étant point héritier, n'étant point , à ce titre , le représentant de la personne du défunt, mais simplement successeur à ses biens , dès qu'il relâche ces mêmes biens à ceux qui y ont des droits, il remplit toutes les obligations d'un simple détenteur, tel qu'il est.

291. Cependant, nul doute que l'action des créanciers ne soit bien fondée contre lui dans les limites de cette proportion, lorsqu'il a obtenu la délivrance de la quotité qui lui revient. Mais le serait-elle également contre les héritiers légitimes, suivant la part héréditaire de chacun d'eux, sauf à eux leur recours contre l'enfant naturel , s'ils avaient payé au delà de ce que , en définitive , ils doivent eux-mêmes supporter dans les dettes et charges de la succession ?

Nous le croyons, car eux seuls sont saisis, et ils ne le sont que sous la charge d'acquitter les obligations du défunt en proportion de la part héréditaire de chacun (5). (Art. 72 i et 1220) (i).

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