D'après cela, les héritiers légitimes
rédaction, que nous ferons lorsque nous en expliquerons les dispositions.
(4) Codede Hollande, art. 880 el 1333.
ht m; i.
DES SI'CCESSIONS.
3 il
seraient bien fondés à ne remettre à l'enfant naturel la portion qui lui revient qu'après l'acquittement de sa part de dettes, ou la remise de sûretés suflisanles pour en assurer le payement , afin de n'être exposés à aucune perte à cet égard.
QiATitiÈME r.vs. Celui où, à défaut de parents au degré sueecssiblc dans l'une et l'autre ligne, l'enfant ou les enfants naturels ont droit à la totalité des biens.
295. < L'enfant naturel, comme on l'a dit plus « haut, a droit à la totalité des biens, lorsque ses 1 père ou mère ne laissent pas de parents au degré < successible. > (Art. 758) (i).
Ce qui s'entend aussi, comme nous l'avons expliqué, du cas où les parents qui existeraient ne seraient point héritiers, soit pour cause d'indignité, soit par l'effet de leur renonciation.
Quand l'enfant naturel a droit à la totalité des biens, alors il ne loi nie pas de demande en délivrance, mais il se fait envoyer en possession, suivant le mode qui sera expliqué à la section Y, in fia.
29i. Dans les quatre cas ci-dessus, si l'enfant naturel est prédécédé, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les art. 757 et 758. (Art. 759) (-2).
Ils partagent ces droits suivant les règles ordinaires, en sort*1 que s'ils sont tous au même degré, ils les partagent par tête ; si l'un des enfants de l'enfant naturel «si décédé au moment où s'ouvre la succession du père ou de la mère de ce dernier, les enfants de ce prédécédé viennent par représentation, et ont à eux tous ce que leur père ou leur mère auraient eu s'il eût survécu.
i2* >.">. Il n'\ a pas de difficulté sur ce point ; mais la question «le savoir si les enfants naturels de l'en fan I naturel prédécédé doivent avoir des droits dans la SUCCe88ion du père OU «le la mère de celui-ci,
en les supposant légalement reconnus, soit qu'ils
(I) Codcdellollande, art. 911.
d., art. 913.
(Sj Répertoire. ^ Succettiont, n° II!! ; Code de ilollaiide, art. 909.
-, Noos feront observer que si ce que >!ii i< :i M. Toollier est incontestable eu prini ipe, 1! n'< a est paa moins vrai, el |"-i
fussent seuls, soit que l'enfant naturel dont il s'agit eût aussi laissé des enfants ou descendants légitimes, est controversée entre MM. Favard et Malleville, d'une part, qui soutiennent l'affirmative, et MM. Toullier et Chabot, qui tiennent pour la négative.
M. Favard (.-,) dit que « l'art. 759 ne fait pas «. de distinction en parlant des enfants ou descen- « dants de l'enfant naturel, qu'il comprend ainsi « ceux qui sont légitimes comme ceux qui ne le « sont pas ; seulement , que les légitimes ont un « droit plus fort , et les naturels un droit plus a faible. »
M. Malleville, en convenant que la disposition de l'art. 750 (4), suivant laquelle les enfants naturels n'ont aucun droit sur les biens des parents de leurs père ou mère, fournit une objection trèsforte contre son opinion, ajoute néanmoins qu'il fut dit au conseil d'État que , dans ce cas, les fils naturels du bâtard prédécédé auraient droit sur la succession de leur aïeul, dans la proportion du droit qu'ils auraient dans la succession même de leur père ; en sorte que celui-ci ayant eu droit à un tiers, ses enfants naturels ne pourraient réclamer que le tiers de ce tiers , autrement un neuvième dans la succession de l'aïeul, tandis que le fils légitime de reniant naturel obtiendrait le tiers. En conséquence, M. Malleville pense que la volonté du législateur, consignée dans le procèsverbal de la discussion , doit être considérée comme une exception à la disposition du principe que les curants naturels n'ont pas de droit sur les biens des parents de leur père ou mère ; d'autant mieux que l'art. 759 ne parle pas uniquement des enfants légitimes du bâtard, mais de ses enfants ou descendants en général.
Mais M. Toullier répond : « Il est bien difficile i de se rendre à ces raisons; le conseil d'Etat 4 n'est point législateur : il n'a que l'initiative de e la loi, ou plutôt il n'est chargé que d'en rédiger « le projet, qui n'a force de loi que lorsque le « projet est décrété par le corps législatif, et « promulgué suivant les formes conslitulion- « miles (,). Ajoute/, à celaquc l'observation dont
n'en a peut-être plus souvent que l»i donné l'exemple, <|" •>'« peut très bien, cîana un caa douteux, recourir anx diacneaiona qui "ni en lien soi le projet de li 1 pom connaître la véritable pensée 'I" IÇgislatenr. Ce mode est d'autant plus sage qu'il n'y avail aloi a paa de discossion au corps législalil . et que <■ était an il ,1 Étal qu'elle avait lieu, quoique, 1 vrai dire, tdle ait