‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 219 sur 388 · LIVRE 111. —MANIÈRES 1VACQUÉR1U LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. —MANIÈRES 1VACQUÉR1U LA PROPRIÉTÉ

« parle M. Mallcvillc ne fut pas adoptée. Le con-

< sul Cambacérès demanda dans la séance du

< 2 nivôse an n, page 259 du procès-verbal , si « l'enfant naturel du bâtard jouirait du bénéfice « de l'article 759? M. Berlier observa que l'ar- « ticle ne peut s'appliquer à un tel enfant, parce « qu'il n'est pas héritier (î). Le consul Camba-

< céres objecte (pie, quoique l'enfant naturel ne « soit fas héritier, il a cependant droit à un tiers « d'une fart héréditaire dans la succession de t père. L'article transmet ce droit à ses descenc danls : or, s'il n'a que des enfants naturels,

< ils auront un neuvième dans la succession de « leur aïeul.

€ Mais le procès-verbal, continue M. Toullier, i ne porte point que le conseil d'État ait eu égard « à celte objection ; au contraire, il porte sim- « plement : L'article est adopté. Ainsi l'observa- « tion de M. Berlier subsista, et l'observation de « M. Cambacérès ne produisit aucun amende- « ment.

« Quant à l'observation , que l'art. 759 parle « des enfants ou descendants en général, il suf- « fit de répondre que cet article ne peut être

< entendu que des enfants et des descendants « légitimes, puisqu'il leur accorde en entier les c droits qu'aurait eus leur père. Telle est aussi « l'opinion de M. Chabot dans son Traité des i Successions. >

Nous avons , suivant noire coutume, vérifié avec attention le procès-verbal de la discussion dont il s'agit, pour nous assurer si, comme le dit sans hésiter M. Toullier , l'observation de M. Cambacérès fut rejelée : cela ne nous a point paru tel. Personne, pas même M. Berlier, n'a répondu à M. Cambacérès , ce qui ne prouve pas ceriainement qu'on ne voulait avoir aucun égard à son observation , car alors il eût fallu la combattre par quelque raison, mais ce qui prouve bien évidemment, au contraire, qu'en adoptant de suite l'article , on a entendu l'adopter d'après l'interprétation (pie lui donnait M. Cambacérès. C'était un point assez susceptible de contesta-

tion , pour que ceux qui n'auraient pas partagé son opinion se donnassent du moins la peine de lui répondre; mais précisément personne ne l'a fait, et c'était bien le cas de l'adage : Qui ne dit rien consent.

Mais ce n'est pas tout : M. Berlier ne s'est pas exprimé comme le rapporte M. Toullier. Voici ce qu'il a dit sur la demande de M. Cambacérès, si l'enfant naturel du bâtard jouirait du bénéfice de cet article (759) : i L'article ne peut s'appliquer

« DANS TOUTE SA. LATITUDK à 1111 tel Cllfant, puisqu'on

« a décidé, 1° qu'il n'était pas héritier, mais sini- <t plement créancier (2); 2c> que cette créance, « réduite à une quotité des biens et droits du « père , ne les représente conséqueminent point « en entier. »

EtM. Cambacérès n'a pas prétendu autre chose. Les deux orateurs étaient donc parfaitement d'accord, loin d'être dissidents, comme le dit M. Toullier; et ce dernier a évidemment tort de dire que l'observation de M. Cambacérès a été rejelée , parce que l'article a été simplement adopté tel qu'il est dans le Code. Si l'on eût entendu la repousser, il eût fallu le faire en opposant le principe consacré précédemment, que l'enfant naturel n'a point de droit sur les biens des parents de ses père ou mère ; et si M. Berlier lui-même, le seul qui ait parlé avec M. Cambacérès, sur la rédaction de cet art. 759, n'a point opposé ce principe, c'est parce qu'il n'entendait point exclure totalement le fils naturel de l'enfant naturel, mais qu'il voulait seulement, et avec raison, que l'article en discussion ne lui fût pas applicable dans toute sa latitude ; que ce fils, en un mol, ne représentât pas son père en entier. Maintenant le lecteur peut juger. Nous convenons, au surplus, que l'observation de M. Cambacérès, si elle doit être regardée comme ayant été tacitement adoptée par le conseil d'Etat, ainsi que nous le croyons , renferme une dérogation bien positive au principe établi à l'art. 756 ; car le fils naturel de l'enfant naturel recueillera des biens qu'il n'aurait point recueillis si son père,

laisse souvent beaucoup à désirer; mais c'était un des vices du été davantage, et qu'il aurai! cependant eu des droils sur la

système adopté. Quoi qu'il en soit, le conseil d'Etat ne se Ijoi- succession du sien s'il lui eût survécu.

mil pas à rédiger le projet de lui , comme dit M. Toullier ; il le Au surplus, M. Berlier n'a pas dit cela , ainsi qu'on va le voir.

iliscuiaii , et le corps législatif n'avait pas le droit de le eu- {'-) Nous doutons très-fort que l'on ail décide qu'il n'était

cuter. » qu'un •impie créancier; nous croyons même le contraire : mais

(l) Raison fort peu concluante, puisque son père ne l'eût pas cela cal étranger a la question.

o to

prédécédé, eût été lui-même enfant légitime ; ce qui, nous l'avouons, doit paraître extraordinaire.

296. L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport d'après les règles établies sur la matière des rapports. (Art. 7G0.)

297. Quand il n'y a qu'un enfant naturel venant à la succession , cette imputation se fait facilement; mais lorsqu'il y en a plusieurs, et que parmi eux il s'en trouve qui ont reçu quelque chose et qui renoncent à la succession (ou même en ce sens qu'ils n'en demandent aucune portion), alors l'imputation ne se fait pas aussi aisément, du moins au premier coup d'oeil.

Ainsi, supposons quatre enfants naturels, dont deux, qui ont reçu chacun 3,000 fr. pour former un établissement, renoncent à la succession ; supposons aussi qu'il existe au décès, toutes dettes déduites, 12,000 fr., en tout 18,000 fr., et que la succession doive appartenir pour moitié aux enfants naturels : il est certain que ces enfants ne pouvant recevoir à eux tous au delà de 9,000 fr. (art. 757, 7G0 et 908 combinés) (i), les 0,000 fr. donnés en avancement doivent être comptés sur leur part; que les héritiers légitimes ne doivent plus être tenus que de 5,000 fr., et que les deux enfants qui ont reçu chacun 5,000 fr. ont reçu l'un et l'autre 750 fr. de plus qu'ils ne pouvaient recevoir. Mais ces 1,500 fr. doivent-ils être imputés sur ce qui revient aux deux enfants naturels qui se présentent pour réclamer leur portion ? Non sans doute, car on les rendrait ainsi responsables de la perte qui pourrait résulter de l'insolvabilité de ceux qui ont trop reçu : or chacun de ces enfants a des droits qui lui sont personnels, quoique la portion de biens qui en est l'objet soit uni' pour tous. D'autre part, il ne serait pas juste que les héritiers légitimes y fussent seuls exposés, puisqu'ils ne se trouveraient peut-être plus avoir en définitive la moitié de la succession, comme

(1) Code de Hollande, .ni. 910 el *•>;;:;.

(2) Mais re raisonnement n'a aucune force; car li condition d'il n héritier assujetti .m rapport enter» «on cohéritier est aussi, sous <-c point <li- mu:, pire que celle d'an donataire éï c'csl-à-dirc d'un individu qui ne sciait pas asiuj'iti an rapport.

le veut la loi. En pareil cas, l'imputation de ces 1,500 fr. doit donc se faire par moitié sur ce qui revient aux enfants naturels acceptants, de manière que les héritiers légitimes leur compteront 5,750 fr. seulement, qu'ils se partageront; sauf aux premiers, comme aux seconds, leur recours contre les deux enfants qui ont reçu au delà de ce qu'ils devaient recevoir. On doit, sous ce rapport, considérer cet excédant comme une sorte de créance de la succession, dont le recouvrement incertain ne permet pas delà compter au nombre des valeurs positives.

298. De son côté, l'enfant naturel a-t-il le droit d'exiger le rapport des héritiers légitimes ?

Et si ce rapport est fait par l'un de ces derniers à ses cohéritiers , l'enfant naturel peut-il du moins en profiter?

Enfin , si l'enfant naturel ne peut exiger luimême le rapport , peut-il du moins prétendre que les héritiers doivent imputer ce qu'ils ont reçu du défunt sur ce qui leur revient, pour que lui, enfant naturel, ait ce qui lui est attribué?

M. Toullier dit (tome IV , n° 258) i qu'il lui t paraît que le droit de l'enfant naturel ne s'é- « tend pas sur les biens donnés en avancement « de droits successifs aux héritiers légitimes ou à i quelques-uns d'entre eux, sans quoi leurcon- « dition serait pire que celle des donataires « étrangers (2) ; que l'art. 857 (5) dit expressé- « ment que le rapport n'est dû que par l'héritier « à son cohéritier, mais que l'enfant naturel î n'est point héritier, n

Il ajoute tpie l'opinion contraire a cependant ses partisans , en ce sens que le rapport ne peut, il est vrai, selon quelques-uns de ces derniers (4), être exigé par l'enfant naturel, mais que celui-ci peut du moins exiger l'imputation. Par exemple, dit-il, si , sur une fortune de 48,000 fr., un père qui laisse deux enfants légitimes el un enfant naturel avait fait à l'un des premiers un don entrevifs de 5,000 fr. en avancement de droits successifs, cette somme, suivant eux, rentrerait fictivement dans le patrimoine du défunt pour régler

:; Code de Hollande, ai t. 1 [87.

! Hais non selon Ions, car M. Chabot, sur Tari 7117 (n° 17 \ décide que le droit '1'- l'en fan I naturel s'étend même sur les

biens il téa aux héritiers légitimes en avancement de1 droits

: '|n il .1 1«- droit d'en exiger le rapport. ."Nijub allons revenir sur ce point.

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