‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 220 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

le droit de l'enfant naturel , non par reflet d'un est du tiers de celle qu'il aurait eue s'il eût été

rapport forcé, qu'il ne peut exiger, mais parce légitime, dans l'espèce ci-dessus elle eût été

que les dons en avancement d'hoirie ne sont que de 4,000 fr., et la décision qui lui refuse le droit

la simple avance d'une partie de ce qui reviendra de rien réclamer vers les enfants légitimes, qui le

à l'enfant avantagé clans la succession 06 intestat, force ainsi de se contenter de 2,000 fr., n'est

et qu'il est juste qu'il impute sur sa portion ce donc pas équitable , comme le dit M. Toullier.

qu'il a reçu d'avance. Mais que si sur les48, 000 fr. Ceux à qui M. Toullier a emprunté l'espèce sont

le père en a donné -40,000 à ses deux enfants du moins conséquents : ils n'admettent pas que

légitimes , en laissant 2,000 fr. sans disposition, l'enfant naturel ait une réserve quelconque sur

l'enfant naturel na rien à réclamer vers les en- les biens donnés entre-vifs ; ils ont tort , nous le

fantslégilimes, s'ils s'en tiennent à leur don. Seu- croyons; mais enfin dans leur système l'enfant

lement, s'ils voulaient, en qualité d'héritiers, naturel ne pouvant rien réclamer, nia titre de

réclamer un droit sur les 2,000 fr. restés sans réserve, ni à titre de rapport, sur les 46,000 fr.

disposition, l'enfant naturel pourrait les forcer donnésauxdcuxcnfanlslégilimcs,ilssonlaumoins

d'imputer ce qu'ils ont reçu sur la part qu'ils assez justes pour vouloir que ceux-ci , dans le cas

auraient eue ab intestat. Cette décision, dit enfin où ils prétendraient des droits dans les 2,000 fr.

M. Toullier, paraît équitable, mais elle ne résout restés sans disposition , soient tenus iVimpuler.

pas la question. Mais M. Toullier méconnaît sa propre doctrine;

Mais nous demanderons d'abord comment cette car si l'enfant naturel peut demander une réduc-

décision peut paraître équitable à M. Toullier, tion pour avoir sa réserve complète, il n'est pas

qui, plus loin ( n° 263 ), dit positivement : « Il y équitable que les deux frères gardent, d'une ma-

< a donc une réserve au profit des enfants natu- nière ou d'autre, les 46,000 fr. qu'ils ont reçus, t rcls , suivant les inductions naturelles tirées comme le pense M. Toullier.

t du texte, cl suivant l'esprit du Code? n qui

entend (n°267) «que cette réserve soit des 299. Mais revenons à la question du rapport.

« trois quarts de celle qu'ils auraient s'ils étaient On oppose , comme on l'a dit , à l'enfant naturel

« légitimes, lorsque leur père ne laisse ni ascen- qu'il n'est pas héritier, et que le rapport n'est dû

< dants ni descendants, ni frères ou sœurs, ou que par l'héritier à son cohéritier, suivant l'ar- « descendants d'eux; du tiers, s'il laisse des liclc 857 précité.

« enfants légitimes; de la moitié, s'il laisse des . À cela nous répondrons, premièrement, qu'il

t ascendants? » enfin qui encore (au n° 265) ne faut pas scinder cet article. Il dit bien que le

s'accuse « d'avoir, dans la première édition de son rapport n'est dû que par l'héritier à son cohéri-

t ouvrage, embrassé trop légèrement l'opinion tier, mais il dit aussi de suite en quel sens cela

« de plusieurs savants auteurs qui ont soutenu doit être entendu : en ce sens qu'il n'est pas dd

« que l'enfant naturel avait bien, il est vrai, le aux légataires ni aux créanciers de la succession.

« droit de demander la réduction des disposi- Cette dernière partie de l'article n'est séparée de

« lions testamentaires , mais que son droit ne la première que par un point et une virgule ,

« s'étendait pas aux donations entre-vifs; qu'il comme pour indiquer la conséquence et l'applica-

« n'y a aucune distinction à faire à cet égard, cation du principe. Ainsi , en le rédigeant, on « parce qu'il y a contradiction évidente à sou- ne songeait qu'aux légataires et aux créanciers , i tenir que les enfants naturels ont une réserve et nullement à l'enfant naturel, dont on avait « sur les biens donnés par testament, et qu'ils précédemment déterminé les droits, cl dont on « n'en ont point sur les biens donnés entre-vifs? » n'avait point à s'occuper ici. Comment, disons-nous, concilier ces diverses En second lieu, si l'enfant naturel n'est point

décisions de M. Toullier? Cela nous paraît im- héritier, personne ne niera du moins qu'il est loco possible, et le paraîtra probablement à tout autre; heredis, puisqu'il recueille, parla seule disposition car, si l'enfant naturel a droit à une réserve, de la loi, une quotité des biens, et quelquefois la qu'il peut même, suivant cet auteur, réclamer totalité, et qu'il est tenu, en conséquence, des sur les biens donnés entre-vifs; si celle réserve dettes et charges de l'hérédité. Il faudrait aller

jusqu'à dire , dans ce système, pour être conséquent, que s'il n'y avait que des enfants naturels, dont un ou plusieurs auraient reçu des avancements , ils n'en devraient pas faire raison d'une manière ou d'autre à leurs consorts; car, pas plus dans ce cas que dans celui où il y a des parents légitimes , les enfants naturels ne sont héritiers. Le droit de l'enfant naturel consiste dans une quotité de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été légitime (art. 757 ) : or il n'aurait pas cette quotité s'il ne profitait pas du rapport que se font les héritiers légitimes , hien mieux s'il n'avait pas lui-même le droit de l'exiger. Pour calculer ce qui lui revient, la loi veut que , vis-à-vis des enfants légitimes , on le suppose tel instantanément, avec tous les effets qui sont attachés à cette qualité. Ainsi, il n'y a rien à induire contre lui d'un texte qui n'a point été rédigé contre lui , mais hien seulement contre les légalaircs et les créanciers.

Enfin on peut répondre aux partisans de l'opinion contraire , et même à celle de M. Touiller, qui dit notamment que « le système de l'im-

< putaiion se confond presque toujours dans ses

< effets avec celui du rapport , » et qui admet cependant le premier, comme on vient de le voir; on peut répondre, disons-nous, que l'enfant naturel, aux termes de l'article 700, est bien tenu d'imputer sur ce qu'il a droit de prétendre tout ce qu'il a reçu de ses père ou mère , et qui serait sujet à rapport d'après les règles sur les rapports, et néanmoins il n'est pas héritier. Voilà donc celui qui n'est pas héritier devant le rapport fictif à celui qui n'est pas son cohéritier , lui devant un rapport en moins prenant, ce qui est aussi un rapport d'après le Code lui-même ( article 808(1) cl autres). Donc l'art. 857 n'est d'aucune application aux enfants naturels (-2).

(1) Code de Hollande, art. 1138.

(2) La question a été jugée dam noire sens par la cour d'Amiens, le 26 novembre Util. La cour, loul en reconnaissant que l'enfant naturel n'est pas héritier dans la véritable acception il m mol, a inssi reconnu, d'autre part, qu'il a néanmoins

des droits réglés comi «oxd'un héritier, sauf la qnotilé, et

l'obligation dedem 1er la délivrance on l'envoi en possession,

suivant 1rs différents cas ; ce qui esl Irèa-vrai : en conséquence elle a décidé qu'il était recevable à demander 1'- rapport proprement il il . co e la .réduction, dans 1rs cas où ce droit appartiendrait à un héi iticr. (Sircv , tome \ll, part, IL page i 1 1 .]

[3] Code de Hollande, art. 933.

i M. Toullicr, qui reconnaît qnc les enfants naturels onldroit i une réserve, et qui peuse même (à ] ml) qu'elle s'étend aussi

300. Suivant l'article 7G1: j Toute réclamait lion est interdite aux enfants naturels, lors- « qu'ils ont reçu, du vivant de leurs père ou

< mère , la moitié de ce qui leur est attribué par « les articles précédents , avec déclaration ex- « presse, de la part de leurs père ou mère, que « leur intention esl de réduire l'enfant à la por- « lion qu'ils lui onl assignée.

< Dans le cas où cette portion, serait inférieure

< à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant « naturel , il ne pourra réclamer que le supplé-

< ment nécessaire pour parfaire cette moitié, »

301 . Ainsi l'on voit, d'après cet article combiné avec l'art. 908 (ô), que s'il n'est pas permis d'augmenter la portion que la loi accorde aux enfants naturels , il est permis du moins de la diminuer.

Il était conséquent, en effet, puisque le père légitime peut réduire ses enfants à une portion moindre que celle qu'ils auraient eue, que le père naturel pût également réduire celle que la loi assigne au sien.

Il y a néanmoins celte différence , que le père légitime n'a guère d'autre moyen de réduire qu'en disposant positivement de ses biens au profit de quelqu'un, tandis que le père naturel peut le faire sans rien donnera personne. Il est censé par cela même vouloir laisser la portion retranchée aux héritiers qui lui succéderont dans l'ordre légitime.

Il le peut aussi tout en disposant d'une partie de ses biens. Mais la question de savoir s'il le peut de manière à ce qu'il ne restât même pas à l'enfant la moitié de ce qu'il aurait eu d'après la loi, dépend de celle de savoir si les enfants naturels ont droit à une réserve , et de quelle quotité se compose celte réserve , eu égard à la qualité des héritiers légitimes appelés à la succession (4) ? Et celle question, si conlroversée d'a-

aux Liens qui oui été donnés entre-vifs, ilii cependant que «la réduction permise par Pari. 7(11 est indépendante de celle qui peut résulter des dispositions permises aux père et mère, jusqu'à concurrence de 1 1 porli m disponible ; en sorte que l'enfant naturel , déjA réduit à ne prendre pari que dans les Liens indisponibles, ou i loi il les père ou mère i l'on 1 pas disposé, peu! encore

être réduit a n'avoir dans ces biens que la moitié des droits déterminés par les .h i , 7o7 cl 730. >

Lien certainement 'M. 'l'on! lier ne pourrait concilier les résultats île sa décision avec celle qu'il donne au sujet de la réserve. En effet, il veut n" 267] que la réserve soit 'In licrs de celle qu'aurait eue l'enfant naturel s'il eut été légitime, dans le eas

où il \ a Mes descendants légitimes; 'le i lié, dans le cas où il

y a des ascendants, ou des frères ou sueur:., ou desecudauls

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