‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 22 sur 388 · en est de même, en général , quant à · texte numérisé non relu

en est de même, en général , quant à

l'exei'cice du pâturage dans les bois des communes et établissements publics.

140. Des droits de pâturage dans les bois des particuliers-.dispositions générales qui leur sont applicables.

128. L'action en affranchissement , par la voie du cantonnement , des droits d'usage en bois dans les forêts de l'État , n'a pas lieu pour les simples droits de pacage ; mais le pâturage peut être racheté moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation , par les tribunaux. (Art. 64.)

Néanmoins le rachat ne peut être requis par l'administration dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou plusieurs communes. Si celte nécessité est contestée par l'administration forestière, les parties se pourvoiront devant le conseil de préfecture , qui , après une enquête de commodo et incommodo ,

statuera , sauf le recours au conseil d'État. (Art. 64.)

120. L'exercice des droits d'usage en pacage peut aussi , comme ceux en bois , être réduit par l'administration , suivant l'état et la possibilité des forêts. (Art. 65.)

En cas de contestation sur la possibilité cl l'état des forêts , il y a lieu à recours au conseil de préfecture. (Jbid.)

1 30. La durée de la glandéc et du pacage ne peut excéder trois mois.

L'époque de l'ouverture en est fixée chaque année par l'administration forestière. (Art. 06. )

131. Quels que soient l'âge et l'essence des bois, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de pacage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf le recours au conseil de préfecture, et ce, nonobstant toute possession contraire. ( lbid. )

132. L'administration forestière fixe, d'après les droits des usagers , le nombre des porcs qui pourront être mis en pacage, et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage. (Art. 68.)

Chaque année , avant le Ier mars pour le pâturage , et un mois avant l'époque fixée par l'administration forestière pour l'ouverture de la glani déc et du panage, les agents forestiers doivent i faire connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage, les cantons déclarés defensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage.

Les maires sont tenus d'en faire la publication dans les communes usagères. (Art. 60. )

133. Les usagers ne peuvent jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils foni commerce, à peine d'uni' amende

double (!<■ celle qui est prononcée par l'art. 1 '.)'.). (Art. 70.)

134. 11 est défendu à tous usagers, nonobstant tout litre et possession contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons

dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 100 , et contre les pâtres ou bergers, de quinze francs d'amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l'amende , à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (Art. 78.) Ceux qui auraient acquis le pacage ci-dessus par titre ou possession , peuvent réclamer une indemnité , qui est réglée , en cas de contestation, par les tribunaux; et le pacage des moutons peut être autorisé, dans certaines localités, en vertu d'ordonnances royales. ( lbid. )

133. Les peines portées par cet article 100 sont , pour les animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus , savoir : d'une amende d'un franc pour un cochon , de deux francs pour une bête à laine, de trois francs pour un cheval ou autre bête de somme, de quatre francs pour une chèvre, et de cinq francs pour un bœuf, une vache ou un veau.

L'amende est double si les bois ont moins de dix ans ; sans préjudice , s'il y a lieu , des dommages-intérêts.

136. Les articles 71 , 72 , 75, 74, 75 et 76 renferment les dispositions relatives à la marque, à la conduite et à la garde des bestiaux. Ces dispositions , que nous ne faisons qu'indiquer, établissent une bonne police dans l'exercice des droits de pacage ou de parcours.

157. Aucun droit d'usage en parcours ou pâturage ne peut non plus être établi à l'avenir sur les bois de l'Etat. ( Art. 62. )

138. Les dispositions précédentes sont applicables aux usages en pâturage dans les bois qui font partie du domaine de la couronne , et dans ceux qui sont possédés à titre d'apanage.

(An. 88 et 89.)

150. Il en est de même, en général, quant à l'exercice du pâturage dans les bois des communes et des établissements publics, par les habitants de la communauté sur ses propres bois, ou par des tiers qui auraient des droits d'usage. (Art. 112.)

44 LIVRE II. — DES WElNS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

140. A l'éganl des droits de pâturage ou de parcours dans les bois des particuliers , ils s'exercent conformément au titre constitutif.

Toutefois ces droits ne peuvent être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière , et suivant l'étal et la possibilité des forêts , reconnus et constatés par la même administration. (Art. 119.)

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire. (Ibid. )

La disposition de l'article G4, relative à l'affranchissement, moyennant une indemnité, des droits de pâturage dans les bois de l'Etat ;

Celle de l'art. G6, § 1er, touchant la durée de la glandée et du pacage ;

Celle de l'art. 70, qui veut que les usagers ne puissent jouir de leurs droits de pâturage et de pacage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce ;

Celles des articles 72, 75, 75 et 7G, relatives à la conduite, à la marque et à la garde des bestiaux ;

Enfin , celles des articles 57 et 85 , concernant la défense faite aux usagers d'enlever aucune production des forêts autre que les bois délivrés , sont applicables aussi aux droits de pâturage dans les bois des particuliers, lesquels y exercent, à cet effet, les mêmes droits et la même surveillance que les agents du gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier. (Art. 120.)

parts que les fonds peuvent avoir entre eux

ou avec le bien générât lii. Trois classes de servitudes. D'où ils ont fait

dériver celles de la première classe.

115. D'où ils ont tiré celles de la seconde. lit». Quelle est la source de celles de la troisième, ill. Division générale de la matière.

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