‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 221 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

bord , nous la traiterons après avoir expliqué qu'il laissera. La déclaration est donc absolument l'article ci-dessus. indispensable.

502. Auparavant, nous ferons observer que la plupart même de ceux qui accordent une réserve à l'enfant naturel n'exigent pas, pour qu'il soit obligé de s'en contenter , quand le père a disposé de ses biens, soit par donation entre-vifs , soit par testament, qu'il ait donné de son vivant à l'enfant , et que celui-ci ait reçu , soit la moitié de ce qui lui serait revenu sans les dispositions, et d'après la loi seule, soit même une partie quelconque. Ils n'exigent pas davantage une déclaration du père de vouloir réduire son enfant : la seule disposition qu'il fait de ses biens est une preuve assez claire de sa volonté à cet égard , et l'enfant se trouve tout simplement réduit, puisqu'il n'a plus d'autre droit que celui de la réserve, qui est bien moindre que la quotité que la loi lui assignait.

505. Ainsi l'article 7GI ne s'applique pas au cas où le père, par des dispositions, n'a laissé à l'enfant d'autre droit que celui de demander une réduction pour obtenir une réserve, en admettant encore qu'il en ait une. Dans ce cas, la réduction que subit l'enfant est tacite, tandis que, d'après l'article, elle doit être expresse.

Elle doit être expresse en effet, parce qu'autrement, quand bien même il aurait reçu de son père quelque ebose du vivant de celui-ci, qui n'a pas disposé de ses biens , ou qui n'en a disposé qu'en partie, rien n'attesterait que son père a entendu le réduire; on devrait, au contraire, présumer qu'il a voulu, en lui donnant, lui faire une espèce d'avancement d'hoirie sur les biens

d'eux; et des trois quarts, lorsqu'il n'y a ni descendants légitimes, ni ascendants, ni frères ni sœurs, ou descendants d'eux : en sorte que sur une succession de 48,000 fr., un enfant légitime, et un enfant naturel, la réserve de celui-ci, feint instantanément légitime pour fixer la quotité disponible, est du tiers de 16,000 fr., ou autrement 15,333 fr. 33 e., parce que sa réserve eut été de 1G,000 fr. s'il eût été légitime. Or si le père dispose d'abord au profit d'un tiers de la quotité disponible, et qu'ensuite il réduise l'enfant naturel à la moitié des droits déterminés

par l'art. 757, en ce qui concerne les biens non il* 's, comme

le dit H, Touiller, cet enfant assurément ne trouvera pas ses 5,333 fr. 33 c. de réserve dans la moitié de ce qui lui reviendrait de ces mêmes biens. Il n'y trouverai! même presque rienj car la réserve de reniant légitime doit être intacte, quoique nous reconnaissions très-bien qu'elle doit être moindre de ce qu\ lie aurait été si l'enfant naturel n'eût j as existé. Mais la différence

504. Mais est-il nécessaire qu'elle soit faite dans l'acte même par lequel l'enfant naturel reçoit le don ? Faut-il du moins le consentement de l'enfant à ce qu'il soit réduit?

L'enfant ne peut-il l'être qu'autant qu'il a reçu quelque chose du vivant du père? Et s'il n'est pas nécessaire que le don s'élève à la moitié de ce qui serait revenu a 1 entant, puisque, d après la seconde disposition de l'article 761, cet enfant n'a qu'une simple action en supplément pour parfaire cette moitié ( quand d'ailleurs le père a déclaré sa volonté de réduire), il faut du inoins qu'il ait reçu du vivant du père la totalité de la portion qu'il lui a assignée.

Rien n'indique, dans l'esprit de la loi, que la déclaration de réduire doive être nécessairement faite dans l'acte même de la donation ; rien n'indique non plus que le père ait besoin pour cela du consentement du fils : c'eût été une condition qui eût presque toujours, ou du moins bien souvent, paralysé l'exercice du droit que la loi a voulu laisser au père, et cette condition d'ailleurs n'eût pas été en harmonie avec les principes qui ne permettent point les renonciations à successions futures (article 791) (i), ni aucun pacte sur une succession qui n'est point encore ouverte (art. 1150) (2). On a entendu donner au père le moyen d'écarter de son hérédité un individu qui ne s'y présenterait que sous un aspect fâcheux , désagréable pour les parents légitimes , et dont l'intervention pourrait jeter le trouble dans la famille (.-). Son consentement n'a donc pas dû paraître nécessaire.

est peu considérable, comme on le verra bientôt. Ainsi les vues de M. Toullicr sont inconciliables dans les résultats. Cet auteur n'a aucun système arrêté sur cet objet ; il va çà et là, et ou le conçoit très-bien : c'est qu'il n'a changé d'opinion que sur quelques points seulement de sa doctrine, sans toucher aussi à son ou via;; e da us les autres. La rédaction permise par Part. 761 n'est pas tout à la fois celle de la quotité déterminée par la loi et celle de la réserve, ce n'est que la première : une réserve ne se réduit pas à volonté; autrement ce ne sciait plus une réserve.

(1) Code de Hollande, art. 1109.

(2) lbid., art. 1370.

(3) M. Sitnéon s'exprimait ainsi devant le corps législatif, en lui rendant compte de la pensée du tribunal sur le projet de loi : « Si, pour la tranquillité et le repos des familles, les père ou mère ont en soin d'acquitter, de leur vivant, leur dette envers l'enfant naturel ; si, en la payant par anticipation, jls ont

505. Mais comme la réduction n'a lieu , suivant l'opinion commune , qu'autant que l'enfant a reçu du vivant de son père la portion que celui-ci lui a assignée , on a fort bien senti que cet enfant pourrait se refuser à la recevoir : alors , a-i-on dit (i) , le recours aux tribunaux serait ouvert au père, et si l'enfant était mineur, on lui ferait nommer un tuteur ou un curateur adhoc pour accepter pour lui, cl l'on ferait le placement le plus avantageux des objets donnés.

Il peut y avoir quelque difficulté au sujet de l'enfant majeur qui ne veut pas recevoir : les tribunaux auraient-ils le pouvoir d'accepter pour lui une donation dont il ne veut pas? Cela serait contraire aux principes ; mais ils pourraient déclarer les offres du père valables, et comme tenant lieu de la donation dont l'enfant ne veut pas. Ils ordonneraient la mise en séquestre des biens , ou tout autre mode de placement qui leur paraîtrait convenable. Ils n'accueilleraient, au surplus, les offres du père qu'autant que, par approximation, et suivant les probabilités, elles s'élèveraient à la moitié de ce qui pourrait revenir à L'enfant; car on sent bien que de deux eboses l'une : ou le père n'est point obligé de donner de son vivant à l'enfant une portion quelconque, même la plus petite somme, de manière que sa déclaration expresse de vouloir le réduire à la moitié suffirait, quoiqu'il ne disposai pas de ses biens au profit de tout autre ; ou il doit lui donner, de son vivant, ce qui doit remplir le but de la loi , autrement l'offre du plus mince objet ou de la plus faible quotité , pouvant être faite

par lui, l'enfant, en réalité, ne jouirait de rien, puisque, dans l'ordre moral, presque rien et rien sont la même ebose. Mais précisément l'art. 761, qui autorise la réduction, statue dans l'iiypolbèse où l'enfant a reçu quelque ebose du vivant du père (il parle même d'abord de la moitié de ce qui aurait pu lui revenir) , et cette circonstance est une condition de la faculté de réduire (autrement que par la disposition des biens au profit d'autres personnes) ; et l'on a toujours entendu qu'un des motifs de la loi, en permettant cette réduction à l'égard des biens dont le père n'avait pas disposé , était l'avantage que trouverait l'enfant dans une jouissance anticipée : donc on ne doit pas lui en offrir une qui ne serait qu'illusoire.

506. Cependant il y a difficulté sur le point de savoir si l'enfant ne doit pas avoir reçu du vivant de son père, et avec la déclaration de réduction, au moins la moitié de ce qui pouvait lui revenir, pour être déebu du droit de réclamer sa part entière.

M. Toullier s'exprime ainsi sur celte question : t On est d'accord sur ce point que , si un père

< naturel s'était borné à déclarer, dans un acte « entre-vifs ou testamentaire, qu'il veut réduire

< son enfant naturel à la moitié de la portion

< fixée par la loi , sans lui avoir remis de son f vivant la somme, ou la portion de biens déter- • minée par l'aclc de réduction (2), l'enfant na- « turel serait autorisé à réclamer la portion t entière que lui attribue la loi (5). »

déclaré ne vouloir pas qu'il vint après eux troubler leur succession, le Code maintiendra cette disposition, lors même que ce don anticipé n'arriverait qu'à la moitié «le la créance... I ne pareille donation est utile, et pour l'enfant naturel, qu'elle

fait jouir plus toi, et pour la famille, qu'elle débarrasse d'an

1 1 ' t odicai .

Il y aurait tootefoii quelques observations à faire sur ce pas-

tagC, quant à CCS mois, eieanee , créancier, m, lis elles n'auraient point de rapport à la question.

(I, Notamment M. Toullier.

(2) Par conséquent, la moitié de la portion Gxée parla lui, puisque l'acte de réduction, dans l'hypothèse, contient la déclaration deréduin l'enfant i la moitié de cette portion.

* -i même endroit , tome l\ . n ■ 262 . l'auteur dit qu'il ne faut pas conclure nue la réduction n'aurait pas lico m le père |i , biens donnés enti c «ifs à l'enfant naturel, ou s'il avait stipulé ou terme do payement, pourvu que ce terme ne fût p<u celui de la mort, para que, dans 0 deux u'i, l tnlant a rceii une chose cet laine et que l.i propi léU de la

cliosc lui a été transférée dès le moment de la donation ; qu'il s pu lui-inèmc en disposer.

Mais nous répondons, 1° qu'il y aurait encore parité quand

bien même ce terme de payement serait celui de la mort du pire :

l'enfant pourrai) également disposer de la chose donnée, qui ne serait plus maintenant qu'une simple créance, comme il pourrait disposer de la nue propriété des objets dont le père se serait réservé l'usufruit . On n'a jamais dit que, parce qu'une créance n'était payable qu'à la 1 1 du débiteur, l'effet du

droit fut suspendu : il n'y a que l'exécution de retardée. Ce n'est point là une donation à CaUSC de mort. M. Toullier tombe

donc dans une grave inconséquence. En second bru, lorsque

le père se réseï ve l'usufi 11 ii ei même, selon nous, lorsqu il prend de- longs lermea pour le payement nu la délivrance de la somme ou des objets donnés), il est clair qu'il donne beaucoup moins que s'il donnait la toute propriété , el par conséquent , suivant

M. Toullier lui-nié , qui \eut que l'cufinl ail reçu du \ i\ant

du pèi e la moitié de ce qui lui serait revenu , sans quoi il peut 1 • ! 1 imor sa part entière, cet cnlaut serait bien fonde à refuser

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