LIVRE 111. - MANIÈRES D'ACQUERIR LA PROPRIÉTÉ
Mais , d'autre part , la seconde disposition de l'article 761 prévoit le cas où l'enfant naturel n'aurait pas reçu du vivant de son père la moitié de ce qui aurait pu lui revenir, cl il dit : « Dans
< le cas où celte portion (assignée par le père « ou la mère qui ont donné de leur vivant) serait n inférieure à la moitié de ce qui devrait rc- « venir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer c que le supplément nécessaire pour parfaire
< cette moitié. >
Ainsi l'on voit que, pour que l'enfant naturel soit valablement réduit à la moitié de la portion déterminée par la loi , quand le père a expressément déclaré sa volonté à cet égard, cet enfant n'a pas dû nécessairement recevoir celte moitié du vivant de son père, puisqu'il n'a qu'une simple action en supplément lorsque la portion qui lui a été assignée, et qu'on suppose lui avoir été réellement remise, est moindre que celte moitié. Comment , en effet , un individu pourrait-il faire une appréciation assez exacte de son patrimoine pour pouvoir iixer au juste cette même moitié? D'ailleurs, mille événements peuvent, avant sa mort, déranger ses calculs, en augmentant ou en diminuant sa fortune, ou par l'accroissement on la diminution du nombre de ses enfants, etc.
La première partie de l'article , en parlant de la moitié de ce qui aurait pu revenir à l'enfant naturel, et en statuant sur le cas où il aurait reçu celte moitié , doit donc s'entendre dans un sens simplement explicatif, comme réglant un cas arrivé , et non pas comme exprimant une condition sine qua non de l'effet de la réduction ; autrement elle serait en opposition avec la seconde partie et avec le bon sens , qui ne peut se prêter, on le répète, à la possibilité qu'un individu fasse aujourd'hui une évaluation exacte des biens qu'il laissera peut-être dans vingt ou trente ans, et qu'il détermine une quotité qui variera en raison du nombre d'enfants qu'il laissera, et surtout aussi en raison de la qualité des parents qui lui succéderont.
Mais, d'un autre côté, nous ne pensons pas que le père puisse ne rien donner du tout de son vivant à l'enfant, et que sa seule déclaration de vouloir le réduire, exprimée dans un testament ou dans tout autre acle , suffise à cel égard.
le don qui ne loi sérail offert qu'avec réserve d'usufruit, à moins qui la nue propriété ne fin suUisaiilc pour faire celle moitié.
Sous ce rapport, nous partageons l'opinion de M. Toullier et de la plupart de ceux qui ont écrit sur la matière, reconnaissant, comme nous l'avons déjà dit, qu'un des motifs qui ont déterminé le législateur à consacrer celle facullé pour le père de réduire l'enfant, était l'avantage que celui-ci trouve fans une jouissance anticipée. 11 faut donc appliquer la loi dans son véritable esprit, à tel point que, lors même que l'enfant aurait donné son consentement à l'acte portant la déclaratioiulc réduction , et par lequel le père lui aurait donné quelque chose, mais dune si faible importance relativement à ce qui aurait pu lui revenir, qu'on devrait regarder cela comme rien , ce conscnlcment, donné par crainte, ne paterpejus faceret, pourrait fort bien être considéré comme nul et de nul effet, ce qui laisserait alors la question dans les termes du droit commun. L'enfant, malgré toule renonciation de sa part à jamais rien réclamer, aurait encore à tout le moins l'action supplémentaire pour parfaire la moitié de ce qu'il aurait eu d'après la loi (art. 791 et 701 combinés); de même, il l'aurait incontestablement si, après avoir reçu une somme , ou un objet valant le tiers de ce qui lui pouvait revenir, le père avait ensuite déclaré par un autre acte , eu l'absence de son fds, ainsi que nous croyons qu'il en a le droit, sa volonté de le réduire à cetle portion. Mais, dans ce cas, la différence n'étant point très-considérable, il n'y aurait lieu qu'à l'action supplémentaire, tandis que, lorsque le père n'aurait rien donné , ou presque rien donné , la déclaralion de vouloir réduire devrait être regardée comme non avenue , faute d'avoir été accompagnée d'une jouissance anticipée par l'enfant, d'une portion raisonnable de la quotité qui pouvait lui revenir d'après la loi.
507. Quand il y a plusieurs enfants naturels, et qu'il y a aussi des descendants légitimes , si quelques-uns des enfants naturels seulement ont été réduits , on peut demander si la réduction profiteseulcmcnl aux enfants légitimes, ou si elle peut profiler à tous ? Nous croyons qu'elle ne profile qu'aux enfants légitimes, parce que tout doit faire penser qu'elle a été faite uniquement dans leur intérêt. D'ailleurs, les enfants légitimes, comme les seuls saisis, délivrent à chacun «les enfants naturels la portion qui lui est attribuée
par Fart. 757 , et rien de plus. Or , pour cela, ils sont en droit de compter au nombre de ces enfants ceux qui ont été réduits quoiqu'ils ne se présentent point à la sueecession : chacun d'eux v es! représenté par ce qu'il a reçu. Mais on doit néanmoins comprendre fictivement, dans la niasse à partager , ce que ces derniers ont obtenu , autrement les autres enfants naturels n'auraient pas totalement ce qui leur revient. Cela fait , ce qu'auraient eu de plus les enfants réduits reste aux légitimes, et la position des autres enfants naturels est la même que si aucun de leurs frères ou sœurs n'avait été réduit.
et quelle est la quotité de celle réserve. Celte question , comme tant d'autres qu'otlre cette matière diflicile, a été agitée et résolue par la plupart des jurisconsultes qui ont écrit sur le Code, suivant le système particulier que chacun s'est fait sur le plus ou moins de faveur que méritaient à ses yeux les enfants naturels. Nous serons du petit nombre de ceux qui, éloignés de tout esprit de système , pensent qu'on ne doit rien accorder à ces enfants au delà de ce que la loi leur a positivement attribué , mais aussi qu'on ne doit rien leur retrancher de ce qu'elle a bien voulu leur assurer.
50S. Mais quand il n'y a point d'enfants légitimes, la réduction de quelques-uns des enfants naturels profite nécessairement aux autres ainsi qu'aux parents , par la raison toute simple, que, dans ce cas, la succession se divise par niasses, el que moins chacune de ces masses est diminuée, plus ceux qui y ont une part trouvent cette part considérable : or, n'y cùt-il qu'un seul enfant naturel non réduit, comme il aurait la moitié de l'hérédité ou les trois quarts, suivant les distinction établies à l'article 757, il est clair qu'il reste avec les mêmes droits. Cependant , si ce qu'ont reçu les enfants réduits et ce que recevraient les autres dans un partage avec les ascendants ou les frères ou sœurs, ou avec d'autres parents, excédait la moitié ou les trois quarts de la succession, ceux des enfants naturels qui viendraient à partage seraient tenus d'imputer sur leur portion , et jusqu'à due concurrence , ce qui a été donné à leurs frères ou sœurs; caries enfants naturels, soit qu'on les considère isolément , soit qu'on les considère collectivement, ne peuvent rien recevoir au delà de ce qui leur est attribué par l'art. 757 (art. 908). Oc celle manière les parents légitimes et les enfants naturels non réduits profitent proportionnellement delà réduction des autres, mais sans (pie tous les enfants naturels réunis se trouvent avoir au delà de la quotité lixéc par la loi.
509. Il nous reste maintenant à traiter , dans ce paragraphe, la question de savoir si les enfants naturels uni une réserve, et une action en réduction pour la demander, lorsque leurs père ou mère ont disposé de leurs biens ,