‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 223 sur 388 · Quatre opinions (i) se sont élevées sur ce point · texte numérisé non relu

Quatre opinions (i) se sont élevées sur ce point

Suivant l'une de ces opinions , les droits des enfants naturels légalement reconnus sont tellement déterminés par les articles 757 , 758 et 908 combinés , qu'il ne dépend point du père ou de la mère de les anéantir ou de les augmenter par des dispositions quelconques, ni même de les diminuer , si ce n'est en donnant à l'enfant , de leur vivant, la moitié de ce qui lui est attribué par les deux premiers de ces articles , et avec déclaration expresse que leur intention est de le réduire à celle portion conformément à l'article 7G1.

Selon celte opinion, l'enfant naturel qui n'aurait pas reçu du vivant de son père la moitié de ce à quoi il pourrait prétendre d'après la loi, avec déclaration expresse de réduction , pourrait réclamer, non pas une simple réserve, dans le cas même où le père aurait disposé de tous ses biens , mais il pourrait même réclamer toute la quotité qui lui serait attribuée par les articles 757 et 758 ; d'où il suivrait, ce qui n'est pas soutenable à cause des résultats possibles, que si le père ne laissait aucun parent au degré sucecssible, comme l'enfant naturel a tout en pareil cas, le père qui n'aurait pas cru devoir se dépouiller d'une partie de ses biens, de son vivant, en sa faveur, ou même qui l'aurait fait, mais qui aurait omis de déclarer sa volonté de le réduire à la moitié, se trouverait n'avoir pu disposer d'un sou, tandis qu'il aurait pu disposer de telle ou telli: quotité, si, au lieu d'un enfant naturel, il

(I) On pesl ta voir développée! dont le Cummcntairc de M. Chabot sor cet art, 701

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