LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
avait eu des enfanta légitimes , ou s'il eût laissé des ascendants , et même de la totalité s'il eût laissé des frères ou sœurs , sans laisser de descendants légitimes, ni père ni mère ; ce qui serait absurde. Le père, dans cette hypothèse, serait obligé, pour pouvoir disposer de la moitié de ses biens, de donner l'autre moitié, de sou vivant, à l'enfant naturel , tandis que si ce dernier eût été légitime, le père eût très-bien pu ne rien donner pendant sa vie à son fils , et disposer néanmoins de la moitié de son patrimoine en faveur de qui bon lui eût semblé ; en sorte que l'enfant naturel serait mieux traité que l'enfant légitime, ce qui, encore une fois , n'est pas soutenable.
511. Selon d'autres, l'enfant naturel a bien, il est vrai, un droit, même sur les biens dont le père a disposé , mais ce n'est que sur ceux dont il a disposé par testament , et non sur ceux qu'il a donnés par donations entre-vifs ; et ce droit se réglerait, ou d'après les articles 757 et 758, si le père n'avait pas donné de son vivant à l'enfant, et avec la déclaration expresse qu'il entendait le réduire, ou d'après l'article 761 , dans le cas contraire (i).
Ceux qui ont soutenu celte opinion se sont fondés sur ce que l'art. 756 (2) ne donne à l'enfant naturel reconnu des droits que sur les biens de ses père ou mère décédés; d'où l'on a conclu qu'il n'en avait pas sur ceux qui avaient cessé
(1) Telle avait été d'abord l'opinion de M. Toullier, qui annonce, connue nous l'avons dit, qu'il s'était laissé trop légèrement entraîner, sur la foi de plusieurs auteurs recommandables, à faire, en ce qui touche le droit de l'enfant naturel, une distinction querien ne justifie maintenant à ses yeux, qui lui parait même dénuée de tout fondement, entre les donations entre-vifs et les dispositions testamentaires. 11 a raison, selon nous, d'avoir changé d'opinion à cet égard; mais, pour être conséquent dans les résultats auxquels a droit de prétendre l'enfant naturel, M. Toullier ne devait pas dire, ainsi que nous en avons déjà fait la remarque, que « la réduction à laquelle le père a soumis l'enfant, en vertu de l'art. 761, est indépendante de celle qui peut résulter des dispositions permises aux père et mère, jusqu'à concurrence de la portion disponible, de manière que l'enfant déjà réduit à ne prendre part que dans les biens indisponibles, peut encore être réduit à n'avoir dans ces biens que la moitié des droits déterminés par les art. 737 et 730; » car que lui restcra-t-il quand on n"aura laissé aux enfants légitimes euxmêmes que tout juste leur réserve ?
M. Toullier ne devait pas dire non plus qu'il y a toutefois une distinction à faire entre les biens donnés entre-vifs avant ou après la reconnaissance de l'enfant uaturel, parce que, suivant cet auteur, ce n'est que par sa reconnaissance que l'enfant naturel acquiert des droits à l'égard des tiers ; que son droit ne peut s'appliquer aux biens dont ils étaient déjà propriétaire!
d'appartenir à ces derniers au moment de leur mort.
Mais on a tiré une fausse induction de ce mot décédés: l'enfant légitime lui-même n'a de droit sur les biens de ses père et mère qu'après leur décès (art; 20i ) (r»), et si l'on disait qu'il était par cela même inutile de mentionner le cas du décès des père ou mère de l'enfant naturel, on pourrait tomber d'accord de celle inutilité, dont le Code nous oflrc plus d'un exemple ; mais on ne serait pas autorisé , d'autre part, à conclure de ce mot que c'est en vue d'exclure toute prétention de l'enfant naturel à des droits sur les biens dont son père ou sa mère a disposé entrevifs, que la loi a employé celte expression, puisqu'elle dit formellement que le droit de l'enfant naturel sera du tiers de ce qu'il aurait été si cet enfant eût été légitime , quand celui-ci est en concours avec des descendants de cette dernière qualité; car bien certainement il ne sera pas du tiers s'il n'a aucune réclamation à élever sur les biens donnés entre-vifs, quand les descendants légitimes auront, au contraire, de justes prétentions sur ces mêmes biens pour obtenir ce qui leur est dû à titre de réserve. Il est donc plus raisonnable de regarder ce mot décédés comme une expression parasite , puisque autrement ou contrarierait le système général de la fixation des droits des enfauls naturels. Ne serait-il pas possible d'ailleurs que le législateur eût entendu
incommutables avant qu'il fût reconnu : tout de même que l'enfant adopté, quoiqu'il ait les mêmes droits que l'enfant né en mariage, ne pourrait cependant exercer la réserve sur les biens dont l'adoptant avait disposé entre-vifs avant l'acte d'adoption : car précisément, au contraire, l'adopté peut très-bien, ainsi que l'a jugé la cour de cassation, après on mùr délibéré, par arrêt que nous rapportons au tome 111, nos 317 et suivants, exercer sa réserve sur les biens donnés avant l'adoption, attendu que ce n'est point là une révocation île la donation, mais l'exercice d'une simple action en réduction. Et quant à l'enfanl naturel, il n'est pas tel par rapport à l'individu qui la reconnu seulement depuis la reconnaissance, il est son enfant depuis la conception, et il l'est avec tous les effets, toutes les conséquences qui sont attachées à cette qualité, sauf aux liera à contester la sincérité de la reconnaissance, s'ils croient en avoir le droit, lit dire qu'ils étaient propriétaires incommutables des biens qui leur avaient été donnés avant la reconnaissance, pour eu conclure (pic l'enfant naturel n'y a aucun droit, c'est uniquement une pétition de principe, ou plutôt c'est une erreur; e.n la reconnaissance est simplement déclarative du fait de paternité, et nullement attributive de la qualité d'enfant, qui est l'œuvre de la nature seule; et les effet! attachés à cette qualité sont indivisibles, ils ne se divisent point par les époques.
(2) Code de Hollande, art. 009.
(3) Ibid., art. 879.
TITKE I. — DES SUCCESSIONS.
par là pousser la précaution jusqu'à vouloir prévenir des actions que les enfants naturels reconnus
se seraient crus en droit de pouvoir former contre leurs père ou mère, à raison de ce que , dans la discussion, on a fréquemment qualifié le droit des uns de créance , l'obligation des autres de dette, entendant fixer par ce mol décédés le terme de l'acquittement de celte dette? Ne pouvait-il pas craindre aussi, qu'attendu la modicité de la portion qu'il accordait à ces mêmes enfants, plusieurs se seraient crus en droit d'en réclamer la délivrance, au moins en partie, avant le décès du père ou de la mère, comme devant du moins trouver une compensation dans une jouissance anticipée? Quoi qu'il en soit, et n'attachant pas à ces suppositions plus de poids qu'elles n'en ont, toujours est-il que le droit des enfants naturels étant déterminé par la loi, il ne dépend pas des père et mère de l'anéantir par des dispositions entre-vifs, qui auraient encore ce caractère quoiqu'elles fussent faites le jour même du décès de celui qui les ferait.
Nous ajouterons que plusieurs des partisans de celle distinction entre les biens donnés entrevifs et ceux donnés par testament, ne nous paraissent pas d'accord avec eux-mêmes sur le molif de la distinction , puisqu'ils professent comme nous , sur l'article 7-47 , que si le donataire a disposé , même par testament , des biens que lui avait donnés son ascendant, le droit de reprise de ce dernier s'est évanoui, parce que les biens ne sont plus dans la succession : donc, dans ce système, l'enfant naturel ne devrait avoir non plus aucun droit sur les biens donnés en celle forme par son père ou sa mère , puisque ces biens ne seraient plus aussi dans la succession ; el néanmoins on lui en accorde: on ne lui en refuse que sur les biens donnés entre-vifs (j).
"1-2. La troisième opinion (2) consiste à refuser toute espèce de réserve aux enfants naturels sur les biens dont leurs père ou mère Ont disposé,
soit par donations entre-vifs, soit par testament. Ou se fonde sur ce que les droits des enfants naturels sonl réglés au litre des Successions ab intestat , qu'ils supposent par conséquent que les père ou mère n'ont pas disposé de leurs biens, et que les articles 913 et 91 i (3) n'établissent de réserve qu'au profit des enfants et descendants , c'est-à-dire des enfants cl descendants légitimes, ainsi qu'on doit l'entendre d'après cet art. 913, qui ne parle évidemment que des enfants légitimes ; enfin sur ce que l'action en réduction n'a lieu, aux termes de l'article 921 (i), qu'au profit de ceux en faveur desquels la loi a fait la réserve, par conséquent en faveur des descendants légitimes et des ascendants seulement.
Mais on répond que si l'enfant naturel n'est point mentionné dans le chapitre qui traite de la portion de biens disponible et de la réduction, c'est, d'une part, parce qu'on avait précédemment fixé la base de son droit, et, d'aulre part , parce qu'on ne pouvait mêlera des dispositions , déjà par elles-mêmes fertiles en conséquences , d'autres dispositions très-compliquées, à raison de la diversité des cas, ce qui aurait embarrassé la rédaction des premières, rendu leur application plus difficile, et ce qui, malgré toute l'attention des rédacteurs, aurait encore offert des lacunes, et même des contradictions avec d'autres règles. 11 suffisait donc que la base du droit des enfants naturels fût posée : or elle l'est dans les art. 757 et 75<S ; et qu'importe, après cela, que ces articles occupent telle place dans le Code plutôt que telle autre? Ce qui serait nécessaire pour que les enfants naturels n'eussent aucun droit à une réserve, pour que leur père pût, d'un trait de plume, les priver de toute portion dans sa succession , ce serait une disposition formelle de la loi qui le dit ainsi. Mais si, d'une part, les art. 915 et 914 ne parlent pas des enfants naturels, d'autre part, ils ne les excluent pas; ils laissent à leur égard les choses dans les termes du droit commun, el le droit commun, relativement
(l) l'oiji-:, il.iiis la sens de notre opinion, qai Détail pour ainsi dire aujourd'hui plus dcdanlc, Carrél de la conr de Douai du I i août lîil I . [Sirer, tome XII, part. II. p 1
("2) C'est celle de If. Chabot, mais elle n'eal guère plot ton -
tenue. El cependant cet auteur entend bien, lorsque Le pi re d .i
pas disposé, que l'enfant naturel ait entiers les droits que lui
attribuent les art. ".i? et 758, m le père ne l'a pas réduit ; et il
in ten daus>i que le pire H'.1 puisse le. réduire quecouforméoienl
à l'art. 761. Or, pourquoi donc le pire pourrait-il, d'un trait de plume, en donnant tout sou bien i an tiers, anéantir ainsi tacitement ledroîl de l'enfanl en totalité, quand il n>- pourrait pas, par la seule expression de sa volonté formelle, réduire lentement ee droit '.'
3 Code de Hollande, art 'JOI et W>1.
(4j lbid.,art.'J07, §2.