LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
à ces enfants , est de les considérer fictivement comme enfants légitimes, pour régler vis-à-vis de leurs frères ou sœurs de celte qualité la portion qui leur revient. Sous ce rapport, ils sont implicitement compris dans ces mêmes art. 915 et 914. Le résultat possible de l'opinion combattue serait, en effet , que si le père avait disposé de tout son bien , l'enfant naturel n'aurait même pas d'action pour obtenir des aliments, tandis que l'enfant adultérin ou incestueux en a toujours une pour cet objet , quelles que soient les personnes qui aient la succession (1).
515. Enfin , la quatrième opinion , qui est la nôtre , comme on a pu le voir par la réfutation des précédentes , est que l'enfant naturel a droit à une réserve , soit en faisant réduire les dispositions testamentaires, soit même , en cas d'insuflisance, en faisant réduire les donations entrevifs , sans distinction , ainsi que nous l'avons dit dans une des notes précédentes, entre les donations antérieures à la reconnaissance de l'enfant et celles qui seraient postérieures , parce que , en effet , il n'y en a pas à faire en droit , sauf aux donataires antérieurs à cette reconnaissance , à l'attaquer sous le rapport de la sincérité, s'ils prétendent qu'elle n'a été faite que pour altérer leurs droits acquis.
11 s'agit à présent, pour n'être point obligé de revenir sur ce sujet, de déterminer la quotité de cette réserve.
514. Celle quotité doit varier en raison de la qualité des parents légitimes qui sont appelés à la succession, puisque celle qu'aurait eue l'enfant naturel , si son père n'avait pas disposé de ses biens, eût également varié en raison de la même cause.
Comme le droit des enfants à celte réserve est fondé sur celui que la loi leur accorde, suivant la qualité des personnes qui sont appelées par elle à la succession , et dans la proportion de ce droit comparativement à celui de ces personnes, on doit dire que la réserve de l'enfant naturel, lorsqu'il y a des descendants légitimes , est du
tiers de ce qu'elle eût été s'il eût été légitime, puisqu'il n'aurait eu , en l'absence de toute disposition , que le tiers de ce qu'il aurait eu s'il avait eu cette qualité.
Ainsi , en supposant un enfant légitime et une succession de 5G,000 fr. , toutes dispositions comprises et toutes dettes déduites, quelle eût été la réserve de l'enfant naturel s'il eût été légitime? 12,000 fr. En lui accordant le tiers de ces 12,000 fr. , ou 4,000 fr. , on le traite donc proportionnellement comme il eût été traité dans la succession ab intestat , où il n'eût eu que le tiers de ce qui lui serait revenu s'il avait été légitime. C'est ainsi qu'a jugé la cour de cassation par son arrêt du 26 juin 1809 précité. L'enfant naturel réclamait vis-à-vis de son frère légitime, fils unique du testateur et institué par lui légagalaire universel, et il prétendait au sixième de la succession , sur le fondement que son père n'ayant pas rempli à son égard les conditions énoncées à l'art. 761 pour le réduire , il n'avait pu tacitement le faire par son testament. Le fils légitime soutenait de son côté , que l'enfant naturel n'avait droit à aucune portion de biens quand le père avait , comme dans l'espèce , disposé de tout son patrimoine, qu'aucune loi ne lui donnait d'action en réduction, et qu'en tout cas, s'il pouvait en avoir une , elle ne pourrait être que du douzième seulement de la succession , ou de la moitié de ce qui lui serait revenu s'il n'y avait eu aucune disposition , attendu que le père avait bien pu, par sa volonté exprimée dans son testament , faire ce que l'art. 761 l'autorisait à faire. La cour de Pau avait adopté ces dernières conclusions , en adjugeant à l'enfant naturel le douzième de la succession seulement. Sa décision a été cassée, mais sur ce chef seulement, parce que, suivant la cour suprême, l'enfant naturel devait avoir, dans l'espèce, le neuvième de l'hérédité , l'art. 761 n'étant pas applicable, puisque l'on n'en avait point rempli les conditions. C'était, en effet, une pure question de réserve et non de réduction.
Si, dans l'espèce posée d'abord, il y avait deux enfants légitimes , et toujours un enfant naturel ,
(1) Aussi ce système a-l-il été rejeté par arrêt de cassation, Sirey, tome IV, part. I, p. 337. Voyez aussi l'arrêt de la cour
rendu conformément aux conclusions de M. Merlin, le de Pau du 8 avril 1810 (Sirev, 1810,11, 239), sans parler de
2G juin 1809, et que l'on trouve dans le Supplément aux Ques- celui de la cour de Douai, précité, et de plusieurs autres rendus
tions de droit de cet ancien magistrat, au mot Rvscive, et dans dans le même sens. ,
comme la réserve de eclui-ei , en supposant qu'il eût été légitime , eût été du quart seulement des 5G,000 fr. montant de la succession , et que son droit est du tiers de ce qu'il aurait été s'il eût été légitime, sa réserve serait de 5,000 fr.
51 5. El comme la présence de l'enfant naturel, qui aurait diminué les droits des enfants légitimes dans la succession ab inleslat , ne doit pas , par la même raison , leur en laisser d'aussi étendus quant à la réserve , il faut , dans les deu* cas ci-dessus , retrancher de la masse , savoir : dans le premier 4,000 fr. , et dans le second 5,000 , et calculer la réserve des enfants légitimes en conséquence : en sorte que dans le premier cas, l'enfant légitime a 10,000 fr. , ou moitié sur les 52,000 fr. restant, et le légataire universel (si c'est un legs universel) 10,000; dans le second cas, chacun des enfants légitimes a 1 1 ,000 fr. , ou le tiers des 55,000 restant, et le légataire 1 1 ,000. On conserve ainsi les proportions relatives au changement de taux de la réserve , ou , si l'on veut , de la portion disponible , eu égard au nombre d'enfants légitimes.
316. Mais s'il y avait trois enfants légitimes, ou un plus grand nombre, on ne devrait plus opiicr de la même manière, parce que la portion disponible, en pareil cas, ne pouvant dépasser le quart des biens, mais devant pouvoir s'élever à celte quotité (art. î)15), la distribution qui serait faite entre les enfants légitimes et le légataire, après le prélèvement de la part réservée à l'enfant naturel, ne laisserait pas entière, au profit du légataire, la quotité disponible. On devrait alors la prélever sur la masse, qui, ainsi réduite à 27,000 fr., se partagerait entre les enfanta légitimes et l'enfant naturel d'après- les règles tracées à l'art. 757 ; c'est-à-dire (pu: s'il y avait trois enfants légitimes, l'enfant naturel serait supposé une quatrième tête . ci sur le quart des 27.001) fr. il aurait le tiers, ou le douzième de cette somme, autrement 2,250 fr.
517. Et s'il y a plusieurs enfants naturels et un ou plusieurs enfants légitimes, on procède d'après les mêmes principes, c'est-à-dire en supposant toujours chaque enfant naturel un moment
légitime, mais sans que la quotité disponible puisse t. m. ÉD. BELCB. — t. vi. ÉD. n.
jamais êlrc au-dessous du quart, puisqu'elle serait encore telle lors même (pie tous seraient légitimes. En conséquence', s'il y a deux entants naturels et deux légitimes, on dira, toujours dans l'hypothèse d'une succession de 50,000 fr. : La réserve de chaque enfant naturel, s'il eût été légitime, aurait élé du quarl de 27,000 fr., puisque le père n'eût pu disposer que du quart de ses biens ; mais chaque enfant naturel n'a que le tiers de ce quart, ou 2,250 fr. ; la réserve des deux est donc de 4,500 fr., qu'il faut retrancher des 50,000 fr.; reste 51,500 fr., et chacun des deux enfants légitimes ayant pour réserve le tiers de cette somme , mais seulement le tiers , parce qu'ils ne sont plus que deux prétendants à la réserve, il a 10,500 fr. , et le légataire pareille somme. La réserve des enfants naturels se prend, comme on le voit , et sur la part des enfants légitimes dans la réserve générale , et sur le legs.
518. L'art. 757 ne dit pas textuellement, lorsque l'enfant naturel est en présence d'ascendants, ou de frères ou sœurs, ou d'autres parents, que ses droits sont de la moitié ou des trois quarts de ce qu'ils auraient été s'il eût été légitime , comme il dit formellement qu'ils sont du tiers de ce qu'il aurait eu avec cette qualité, quand il y a des descendants légitimes; mais cela n'existe pas moins dans le fond des choses; car, si l'enfant naturel eût été légitime, il eût eu le total de la succession : il est simplement naturel, il n'en a que la moitié ou les (rois quarts ; s'ils sont plusieurs , ils auraient eu à eux tous la totalité de l'hérédité, s'ils eussent été légitimes; et comme simplement naturels, ils n'en ont à eux tous que la moitié ou les trois quarts. D'après cela, on peut encore, pour calculer la réserve de l'enfant naturel , dans le cas où il n'y a pas de descendants légitimes, mais des ascendants OU des frères, sœurs, ou descendants d'eux, ou bien d'autres parents, partir du même principe, c'est-à-dire supposer reniant légitime , et déterminer son
droit (le réserve dans la proportion de ce qu'il aurait eu à raison de la qualité de ceux en présence desquels il se trouve, comme on vient de le faire quand il y a des descendants légitimes. La réserve sera aussi une charge commune de celle des ascendants et de la quotité disponible.