‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 226 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

510. Supposons donc toujours une succession de 50,000 francs. Le défunt a laissé ses père et mère , un enfant naturel , et il a fait un legs universel au profil d'un étranger.

Si l'enfant naturel eût élé légitime, lui seul aurait eu droit à une réserve , et celte réserve eût élé de moitié de tous les biens, ou 18,000 fr.; mais il est enfant naturel , et la présence des père et mère du défunt réduit son droit, d'après l'article 757 , à la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût élé légitime. En conséquence, sa réserve ne sera que du quart, ou 9,000 fr., celle des père et mère sera de la moitié des 27,000 fr. restant ; et si le père ou la mère seulement existe, celle dernière réserve sera du quart de cette somme.

520. S'il y avait deux enfants naturels, la réserve de chacun , s'il eût été légitime , aurait été du tiers des biens, ou 12,000 fr.; mais la présence d'ascendants réduit leur droit à moitié , parce qu'ils ne sont qu'enfants naturels : la réserve de chacun d'eux sera donc de 6,000 fr., celle des père et mère de la moitié des 24,000 fr. restant, et du quart seulement s'il n'y en a qu'un d'existant, sans ascendant dans l'autre ligne.

521. Et que l'on ne craigne pas que, à raison du grand nombre d'enfants naturels qui pourraient exister, la manière dont nous calculons leur réservé vis-à-vis d'ascendants puisse jamais leur donner au delà de la moitié des biens , contrairement aux dispositions des art. 757 et 908 (î) combinés ; car cela n'arrivera jamais , et ne pourrait être approuvé. Ainsi , il y a six enfants naturels en présence des père et mère du défunt et d'un légataire universel : si les enfants naturels eussent été légitimes , ils auraient eu à eux tous une réserve qui aurait pris les trois quarts de la succession, ou 27,000 fr.; comme enfants naturels , ils n'ont à eux tous que la moitié des droits qu'ils auraient eus s'ils eussent été légitimes, ou 15,500 fr., que l'on doit retrancher de la masse totale, qui, ainsi réduite, est de 22,500 fr. dont moitié pour le père et la mère , ou le quart pour le survivant d'eux , et le surplus pour le légataire.

522. L'opérai ion est encore plus simple lorsque, au lieu d'ascendants , il n'y a que des frères ou sœurs du défunt; car il n'est pas dû de réserve à ces derniers. Si donc il n'y a qu'un enfant naturel, sa réserve, s'il eût été légitime, aurait été de 18,000 fr., ou de la moitié des biens : la présence des frères ou sœurs réduit son droit à moitié; sa réserve est donc seulement de 9,000 fr., ou du quart, et le surplus pour le légataire universel. Sont-ils six enfants naturels, ils auraient eu à eux six , itanl légitimes , les trois quarts de l'hérédité à titre de réserve , et ils ont la moitié de ces trois quarts, ou 15,500 fr.

Et, comme l'ont très-bien observé MM. Grenier, Merlin et Toullier, l'enfant naturel ne pourrait pas prétendre que sa réserve doit se calculer comme si les frères ou sœurs du défunt n'existaient pas , sous le prétexte qu'en opposant l'existence des frères ou sœurs , le légataire excipe du droit d'aulrui , car en l'instituant, ce légataire , le testateur lui a transféré tout ce qu'ils auraient recueilli (a). .

525. Quand il y a tout à la fois des ascendants autres que les père et mère , et des frères ou sœurs , la réserve de l'enfant naturel se calcule bien aussi sur le pied de la moitié de celle qu'il aurait eue s'il eût été légitime; mais la question de savoir si les ascendants en ont une dans ce cas, ou si, au contraire, la circonstance qu'il existe des frères ou sœurs , qui n'ont point de réserve, il est vrai , mais qui excluent les ascendants de la succession ab intesiat, y met obstacle, est une question que nous avons déjà décidée affirmativement , mais incidemment. Nous la traiterons en son lieu, en expliquant l'art. 915 (s), car elle est générale , et sa décision n'importe nullement aux enfants naturels.

524. Lorsqu'il n'y a que des parents éloignés, troisième hypothèse de l'art. 757, la réserve de l'enfant naturel est des trois quarts de celle qu'il aurait eue s'il eût été légitime , puisqu'il n'aurait eu que les trois quarts de la succession si le défunt s'avait pas disposé. On trouve , en procédant par analogie , que celte réserve est une portion de la

(1) Code de Hollande, ail. 910ct 93!>.

(2) Voyez toutefois M. Chabot, tome H, p. 114.

(3) Code de Hollande, art. 9G2.

TITHE I. — DES SUCCESSIONS.

succession irrégnlière , comme celle de l'enfant légitime est une portion do la succession régulière , ou de son droit héréditaire (1). Ainsi , l'enfant naturel aurait eu une réserve de la moitié des Liens s'il eût été légitime; ses droits, connue étant ceux d'un enfant naturel, sont, à raison de la qualité des parents qui auraient été appelés à la succession sans la disposition des biens, des trois quarts seulement : donc sa réserve est des trois quarts de celle qu'il aurait eue s'il eût été légitime, ou des trois quarts de 18,000 fr., dans notre hypothèse d'une succession de 50,000 fr.

325. Si, dans la même hypothèse, il y a plusieurs enfanta naturels , par exemple trois, leur réserve eût été de 27,000 fr. s'ils avaient été légitimes, et elle est des trois quarts de celte gomme, par conséquent de 20,250 fr., qu'ils se partageront entre eux.

520. Nous ne nous dissimulons toutefois pas que la réserve des enfants naturels se rapproche peut-être beaucoup plus de celle des enfants légitimes que le législateur ne l'a entendu ; nous avouerons même, et c'est une objection trèsgrave que l'on peut faire à notre manière de calculer, que , dans le cas où il n'y a pas de parents au degré SUCCessible, comme reniant naturel a la totalité des biens , il en résulte que sa réserve se trouve être de la même quotité que celle qu'il aurait eue s'il eût été légitime ; mais , d'une pari, cela ne serait ainsi qu'autant qu'il n'y aurait qu'un seul enfant naturel (ï); et, d'autre part, tous les systèmes que l'on imaginerait pour fixer les hases générales de cette réserve présenteraient trèscertainemenl des inconvénients sous un rapport ou sous un autre. D'ailleurs . dans cette dernière hypothèse, l'enfant n'aurait pu être réduit, en vertu de l'art. 70! , au-dessous de la moitié des biens, quand même son père lui aurail donné et livré, de Bon vivant , une certaine portion de son patrimoine ; du moins la lettre de cet article le dit assez clairement.

Au surplus, tous les doutes se dissiperont successivement par la jurisprudence et la doctrine des vrais jurisconsultes : un grand nombre de

difficultés qu'a fait naître celle matière sonl déjà suffisamment éclair cies.

527. L'enfant naturel reconnu ne pouvant rien recevoir au delà de ce qui lui est attribué par l'art. 757 , quand il existe des parents au degré successible (art. 008), il s'ensuit que dans le même cas il ne peut , avec effet , être institué légataire universel par le père ou la mère qui l'a reconnu ; il ne pourrait l'être qu'autant que celui qui l'a reconnu ne laisserait pas de parents au degré successible; cl même, dans celle supposition , il devrait encore se faire envoyer en possession par le tribunal de première instance , dans les formes qui seront expliquées à la section V, infra , attendu que rien n'atteste positivement qu'il n'y a, en effet, point de parents au degré successible dans l'une ou l'autre ligne , que celle preuve , ainsi qu'on le démontrera à l'endroit précité, est presque impossible, du moins qu'elle Test dans la plupart des cas. Or, s'il existait un parent au degré successible, l'enfant naturel n'aurait plus que les trois quarts de l'hérédité ; il n'en aurait même que la moitié si ce parent était un ascendant, ou un frère ou une sœur; par conséquent son legs, quoique qualifié universel, ne serait, en réalité, qu'un legs à titre universel, un legs d'une quote-part, et tout légataire d'une quote-part est obligé de demander la délivrance.

Il ne serait pas douteux, selon nous, s'il v avait des parents connus, qu'il ne la dût demandera ces mêmes parents, puisque le legs fait à sou profit n'a pas d'effets plus étendus (pie ceux qui seraient résultés de la seule disposition de la loi. (le legs ne serait donc toujours dans ses effets qu'un legs à titre universel , ce qui rendrait applicable l'art. 101 1 , suivant lequel le légataire à titre universel est tenu de demander la délivrance aux héritiers auxquels la loi fait la reserve d'une quotité des biens ; à leur défaut, aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci , aux héritiers dans l'ordre établi au titre des Surcessions.

Des droits des enfants adultérins ou Incestueux. 328. Les disposions des articles 757 et 758,

i l'opinion <!c H. Tonifier, comme sar h i cas les denz tiers de la inccesrion , et trois auraient les trois quarts précédents. (art. 913 ; tandis que, quel qne foi le nombre des enfants natu- (2) Car deux enfant* légitima auraient, à litre de ré ei re, rela, leur pirepoorrait ne leur laisser qne la lUé.

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