‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 227 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

que nous venons d'analyser, ne sont point applicables aux enfants adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des aliments. (Art. 7G2) (i).

529. Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. (Art. 7G5) (2).

350. Et lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui a fait apprendre un art mécanique , ou lorsque l'un d'eux lui a assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne peut élever aucune réclamation contre leur succession. (Art. 764) (s).

Il ne pourrait même, dans ce cas, rien réclamer sur l'hérédité de celui de ses père ou mère qui n'aurait point contribué à lui faiie apprendre ce métier, ou à lui assurer des aliments : le texte de l'article ne laisse pas de doute à cet égard, puisqu'il suppose d'abord que les frais ont pu être faits par l'un ou par l'autre , se servant de la disjonclive ou, et qu'ensuite il parle de leur succession en général. D'ailleurs, le but de la loi est également atteint, puisque reniant a des moyens d'existence assurés. Toutefois, si ce que l'un d'eux lui aurait assuré n'était pas tout à fait suffisant, quand d'ailleurs l'enfant n'a point d'état, il pourrait encore réclamer contre la succession de l'autre , et même un supplément contre celle du père ou de la mère qui n'avait qu'imparfaitement pourvu à ses besoins.

351. Comme l'art. 553 (4) , au tilre de la Paternité et de la Filiation , porte formellement que « la reconnaissance ne pourra avoir lieu au « profit des enfants incestueux ou adultérins , » quelques personnes (5) ont conclu que cela devait s'entendre en ce sens, que si la reconnaissance a néanmoins eu lieu , l'enfant , il est vrai , ne pourra réclamer des droits sur la succession du père ou de la mère qui l'a reconnu , mais qu'il pourra cependant demander des ali-

(1) Code de Hollande, art. 914.

(2) Ibid., art. OIS.

(3) Ibid., art. 916.

(4) Ibid., art. 338.

(5) Notamment M. Tonllier, et plusieurs arrêts l'ont même ainsi jnge. Voyez an tome 111, nc- 19j .'i 'JHft inclusivement . oii noua en rapportons les di iposilioos.

mcnls, conformément à l'article 7G2 , attendu qu'il faut bien nécessairement supposer une reconnaissance pour qu'il puisse y avoir lieu à réclamer même de simples aliments. Nous avons démontré (c) que la supposition d'une reconnaissance volontaire, telle que celle dont ou parle, n'est point du tout de rigueur, puisque dans plusieurs cas l'enfant adultérin ou incestueux se trouve reconnu forcément ; par exemple, dans le cas où un mari a désavoué avec succès un enfant , cet enfant est nécessairement reconnu par la mère ; dans le cas aussi où un mariage a été annulé pour cause de bigamie ou d'inceste, qu'il en est né des enfants qui ont été inscrits aux registres de l'état civil comme nés de ce mariage contracté de mauvaise foi par l'un et l'autre des époux (:) , il est clair (pic les enfants se trouvent par cela même reconnus, et qu'ils sont incestueux ou adultérins. L'article 7G2 s'applique donc parfaitement à ces cas, et peut-être à quelques autres encore, sans qu'il y ait nécessité de supposer que le législateur ait voulu se contredire en prohibant formellement une reconnaissance volontaire et ordinaire, eu défendant même expressément toute recherche de la paternité ou de la maternité en pareil cas (art. 5-42) (s), et en attachant néanmoins à une telle reconnaissance l'effet de pouvoir servir de fondement à une action judiciaire en aliments. S'il n'a eu pour but, comme on le prétend, en portant cette prohibition , que d'empêcher les enfants incestueux ou adultérins de réclamer des droits sur la succession , il ne devait pas dire que ces enfants ne pourront être reconnus ; il devait seulement dire que les enfants de cette qualité n'auraient droit qu'à de simples aliments ; et celle disposition eût encore été bien mieux placée au tilre des Successions qu'au titre de la Paternité cl de la Filiation, où Celle qui existe a un sens bien plus étendu, puisqu'elle prohibe positivement la reconnaissance, loin de se borner à en déterminer les effets. Ajoutons, qu'en établissant celte prohibition , le principal but de la loi, comme en font foi tous les arrêts de la cour de

(6) A l'endroit ci-dessus cite".

(7) Car, si Pun d"eux seulement avait été de bonne foi en Contractant ce mariage, les .enfanta jouiraient de toos les effets

civils (Art. 202.)

(8) Code de Hollande, art, 344.

TITRE 1. — Di;s SUCCESSIONS.

cassation que nous avons cités à ce sujet, n'a pas été de punir ces enfants, qui sont assurément innocents de la faute de ceux qui leur ont donné la vie, niais Lion de prévenir les débats scandaleux qui auraient pu s'élever , et qui s'élèvent encore journellement sur les réclamations de ces mêmes enfants. C'est uniquement dans l'intérêt des mœurs, que cette disposition a été portée : or son but ne sera pas atteint s'ils peuvent former, comme enfants incestueux ou adultérins reconnus, une demande en aliments. Si cet inconvénient existe aussi dans le cas où l'enfant a en sa faveur une reconnaissance forcée , c'est qu'il est inévitable ; d'ailleurs, le fàcbeux effet, pour les mœurs, de la divulgation du vice de la naissance de l'enfant et de toutes les circonstances qui s'y rattachent, est déjà produit, et le cas enfin sera infiniment plus rare. Lorsque les tribnnaux auront repoussé constamment de pareilles demandes pendant quelques années, on ne leur en présentera plus ; on ne fera même plus de pareilles reconnaissances , qu'on ne peut nier être contraires au vœu de la loi, puisque, encore une fois , elle les interdit formellement. Et si l'on disait à cela que c'est être inhumain envers ces enfants, nous répondrions premièrement que le reproche s'adresserait à la loi elle-même, qui le repousserait par des motifs d'intérêt général , devant lequel cèdent des intérêts prhés ; et , en second lieu , nous dirions qu'en réalité nous sommes moins contraire à ces enfants qu'on voudrait bien le croire, puisque nous décidons, et avec la jurisprudence constante de la cour suprême, que les dons et legs qui leur sont faits par leur père ou mère sont valables en général , sans qu'on puisse, pour les faire annuler, rechercher le vice de la naissance de ces mêmes enfants. De celte manière, les père et mère ont un moyen bien simple de leur assurer des aliments, et même pins que cela, sans violer une loi précise

qui leur défend de les reconnaître. .Nous persistons donc , par tous ces motifs, et par ceux aussi que nous avons ('■mis sur ce point au litre de la Paternité et de la Filiation , à croire (pie loule reconnaissance volontaire d'enfants incestueux ou adultérins est nulle el de nul effet, comme si elle n'existait pas. Voyez au tome III , n° 78, L'arrêt de la cour de Rouen, rendu en ce sens.

SECTION II

DE LA SU' K. MON MX EXEVXTS tUTOBELS DECEDES SAKS POSmllTE.

OOù.

La succession de l'enfant naturel décidé sans postérité [légitime) appartient à celui de ses père et mire gui Va reconnu, et, par égales portions, s'il a été reconnu par l'une! l'autre.

Laloi est fondée sur le principe de laréciprocité.

Sur la question de savoir si l'enfant a pu être reconnu après sa mort, à l'effet de lui succéder, roimi.

Le pne nu la mère donateur ou donatrice reprend les choses par lui données, comme dans le cas prévu à l'article 717.

Si l'enfant naturel a laissé seulement des enfants naturels, les droits de ceux-ci sont réglés, vis-à-vis des jière et mère du défunt d'après l'article 757.

En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel mort sans postérité, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères légitimes, ou à leurs descendants.

Arrêt de la cour de lliom qui a mal à propos attribué ces biens à celui des père et mère qui ne les avait pas donnés, quoique le donateur eut laissé des enfants légitimes.

A défaut des père ou mère ipii ont reconnu l'enfant naturel, ses autres biens passent à ses frères ou sœurs naturels, ou à leurs descendants.

Obligation de ceux qui reprennent les biens donnés à l'enfant naturel par son père ou sa mère , de payer les dettes pro modo emolumenti.

552. Quand un enfant naturel décède sans postérité (légitime), sa succession appartient au père ou à la mère qui l'a reconnu , ou par moitié à tous les deux , s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. (Art. 705) (î).

555. La loi s'csi déterminée par les principes d'une juste réciprocité : reniant naturel n'aurait pas succédé à celui de ses père et mère dont il n'aurait pas été reconnu ; il n était pas juste dès lois d'admettre ce dernier à lui succéder.

Si l'un des père et mère, qui ont tous deux reconnu l'enfant, est prédécédé, l'autre a droit

à loule la succession , sauf ce qui va être dil pour I Code <!<: Hollande, arl. «17.

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