LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
le cas où le -prédécédé a donné dos biens qui se retrouvent encore en nature dans la succession , et qu'il laisse des enfants ou descendants légitimes.
534. Sur le point de savoir si la reconnaissance peut avoir lieu après le décès de l'enfant, à l'effet de lui succéder, on peut voir ce qui a été dit au tome III , n° 265 , où nous décidons la question parla négative, du moins en général.
355. Ainsi qu'on l'a dit plus liant , n° 221, le père donateur ou la mère donatrice reprend les choses par lui données à l'enfant naturel décédé sans postérité , et qui se retrouvent en nature dans sa succession. Il a droit aussi au prix qui serait encore dû de celles que l'enfant aurait aliénées, ainsi qu'aux actions en reprise, s'il en existait. Les motifs qui ont dicté l'art. 747 (i) sont en tout point applicables aux père et mère naturels donateurs , et cette décision est encore confirmée par l'article 766 (à), que nous allons bientôt expliquer.
536. Si l'enfant naturel décédé a laissé seulement des enfants naturels, les droits de ceux-ci sont réglés, vis-à-vis des père et mère du défunt ou de celui des deux qui l'a reconnu , comme il est dit à l'art. 757 ; car il n'y a aucune raison de leur en accorder de plus étendus ou de moindres : ce sont toujours des enfants naturels, qui ne peuvent en conséquence avoir au delà de la quotité déterminée par les articles 757 cl 008 combinés , mais qui , à ce titre , doivent avoir celte même quotité. D'après cela, n'étant en concours qu'avec des ascendants, ils ont droit à la moitié de la succession, en quelque nombre qu'ils soient, et ils n'auraient droit qu'à cette moitié quand bien même le défunt n'aurait été reconnu que par son père ou par sa mère seulement (i).
557. Suivant l'art. 766 : < En cas de prédécès « des père cl mère de l'enfant naturel , les biens c qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs < légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans
c la succession : les actions en reprise , s'il en i existe , ou le prix de ces biens aliénés , s'il est « encore dû, retournent également aux frères « et sœurs légitimes. Tous les autres biens pas- « sent aux frères et sœurs naturels , ou à leurs i descendants. >
Les frères et sœurs légitimes sont mis ici à la place des père et mère décédés , mais seulement pour recueillir les objets donnés par ceux-ci , et qui se retrouvent encore en nature : c'est une subrogation conçue dans l'esprit de l'article 747; aussi doit-on décider que les enfants des frères ou sœurs légitimes ont le même droit. On ne pourrait surtout le leur contester sous aucun prétexte s'il existait encore des frères ou sœurs; car ceux-ci ne sauraient avoir, sur des choses qui provenaient d'un auteur commun , plus de droits que leurs neveux ou nièces , qui représentent naturellement leurs père ou mère prédécédés, quoique l'on soit ici en succession irrégulière : on n'y est pas en ce qui les concerne.
538. On trouve dans le Recueil de Sircy ( tome XXI , partie II, page 515) un arrêt de la cour royale de Hiom , en date du 4 août 1820, qui a jugé que les enfants légitimes du père ou de la mère de l'enfant naturel reconnu par l'un et l'autre, n'ont point, dans le cas de cel article 766 , le droit de recueillir les biens donnés par leur auteur à l'enfant naturel décédé sans postérité , quoique ces biens se retrouvent en nature dans sa succession , si l'autre n'est pas également décédé ; que dans le cas où celui-ci existe encore, c'est lui qui recueille ces biens: i Attendu , dit l'arrêt , qu'il résulte expressé- « ment de l'art. 766 du Code , que , pour que « les objets que l'enfant naturel recueille dans « la succession de son père reviennent aux frères « ou sœurs légitimes , il faut le prédécès des i père cl mère dudit enfant naturel ; que c'est « la une condition textuellement prononcée par i la loi ; que cette condition comprend cumului tiveincuL deux cas , savoir : le cas du décès du i père et celui du décès de la mère; qu'on ne i peut diviser ces deux cas, que tous deux doi-
(1) Disposition supprimée dans le Coite de Hollande.
(2) Code de Hollande, art. DI8.
(3) .M. Dclvincourt pense, an contraire, que l'enfant naturel «le l'enfant naturel exclut lé père de celui-ci, parce qu'ils ont
le même vice, el que d'ailleurs l'un est innocent, tandis «pie l'autre ne l'< «I pas. linsi cet auteur pense que le mot j>n\icritc. dans l'art. T'ii, s'entend même des enfants naturels. ?>nus ne le crojons que d'après la di^lincliou que nous avons faite..
t vent se présenter, et que, dans l'espèce , il ne c s'en présente qu'un , puisque la mère de l'en-
< faut naturel est vivante; que sur une matière
< telle que celle dont il s'agit , il est dans Tordre
< de s'en tenir à la disposition littérale et pré- « cise de l'art. 7GG du Code , dès qu'elle n'est
< combattue ni modifiée par aucune autre dispoc silion législative ; qu'on risquerait de s'égarer t en recourant à d'autres dispositions con- « cernant les successions régulières , ces suc-
< cessions et les démissions irrégulières ayant c été réglées par des principes différents, d'après « des idées diverses et opposées , et que des
< analogies des unes aux autres seraient danget reuses. >
Nous tombons d'accord avec l'arrêt , que , lorsqu'il ne s'agira point des biens donnés à L'enfant naturel décédé sans postérité , par son père ou par sa mère, et existant encore dans sa succession , le survivant des père et mère qui a reconnu l'enfant a droit à la totalité, par la raison toute simple que la loi n'appelle même les enfants du prédécédé qu'à l'égard des biens donnés par lui à l'enfant naturel (articles 733 et 7G6 combinés) (i) ; que , sous ce rapport , il n'y a pas lieu à procéder par voie d'analogie des articles 7 i9 et 731 (-2). Mais quand il s'agit d'objets donnés par le prédécédé des père et mère , qui a laissé des enfants légitimes , et d'objets qui se retrouvent encore en nature dans la succession , les motifs avancés par la cour de Riom , pour les attribuer, et pour les attribuer même en totalité, à celui qui est étranger à la libéralité, nous paraissent, il faut l'avouer, d'une bien grande frivolité.
D'abord , on peut nier qu'en supposant le cas du prédécès des père et mère , l'art. 7G6 soit conçu , comme l'a prétendu cette cour, dans un sens restrictif; qu'il fasse une condition du concours du décès et de l'un et de l'autre , pour que les enfants légitimes du donateur puissent reprendre l<s biens par lui donnés à L'enfant naturel décédé sans postérité, el qui se retrouvent en nature dans la succession de celui-ci ; on peut soutenir, au contraire , qu'il n'est conçu que dans un sens explicatif.
El, en effet, s'il faut l'entendre à la Ici. e,
et voir dans la conjonctive cl une condition sine qua non du droit des enfants légitimes de celui des père et mère qui a donné à l'enfant naturel, de reprendre les eboscs par lui données , il en résultera nécessairement que ce droit n'appartiendra qu'aux enfants de celui des père et mère qui aura survécu et qui aura donné ; et on demandera alors pourquoi ils seraient traités plus favorablement que ceux du prédécédé également donateur? La loi aurait-elle eu en vue de favoriser ainsi l'un de ceux qui ont vécu en concubinage , au préjudice des enfants légitimes de l'autre ? Il est impossible de le supposer. Ce serait d'ailleurs dans beaucoup de cas un obstacle à ce que l'on donnât à l'enfant naturel une certaine portion pour l'empêcher devenir un jour troubler la succession, moyen indiqué parla loi (art. 7G1), et qui est même dans son vœu. 11 est vrai qu'on aurait la faculté de stipuler le droit de retour pour le cas du prédécès de l'enfant donataire ; mais cette faculté, que l'on a également dans les autres cas , n'a pas empêché la loi de régler le droit de réversion quand on n'en a point fait usage : c'est donc son esprit qu'il faut consulter sur celui dont il s'agit. Or elle a évidemment dû vouloir que celui des père et mère qui n'a point donné ne profitât pas des biens donnés par l'autre au préjudice des enfants légitimes de ce dernier, quand ces biens se retrouvent en nature dans la succession de l'enfant naturel décédé sans postérité.
On se fonde uniquement sur ce que cet article 7GG se sert de la conjonctive et au lieu de la disjonctive ou , en d'autres termes , qu'il parle du cas du prédécès des père et mère de l'enfant naturel décédé sans postérité. Mais est-ce donc le seul cas dans le Code, dont, comme chacun lésait, la rédaction n'est pas la partie lapins irréprochable , ou l'on ail employé la conjonctive pour la disjouelive, et me versa ? Nous citerions \\n bien grand nombre d'exemples, au contraire, où de pareilles inexactitudes ont été commises; nous nous bornerons à deux : L'art. 839 ditque: « Le rapport peut être exigé en nature à l'égard 1 des immeubles , toutes les fois que L'immeuble
donné n'a pas été aliéné par Le donataire , et <l qu'il n'y a pas dans la succession des immeu-
(I) CodcdcHullainlo,art.'JO0a01!J.
(2) Code de llullaudc, art.'JO^
n blés de même nature, valeur et bonté, dont « on puisse former des lots à peu près égaux « pour les autres héritiers ; » cl cependant il est bien évident, d'après l'article 800 (1), suivant lequel le rapport n'a lieu qu'en moins prenant lorsque le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession , qu'il n'est pas nécessaire, dans ce cas, pour qu'il ne puisse être exigé en nature , qu'il y ait dans la succession des immeubles de même nature, valeur cl bonté dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres héritiers : la conjonctive cl est donc employée dans cet art. 859 pour la disjonclivc ou. Le second exemple nous est fourni par l'art. 1041 , où il est dit que : « Si la chose léguée « a péri depuis la mort du testateur, sans le fait * et la faute de l'héritier, celui-ci est libéré ; » or il faut évidemment dire sans le fait ou la faute, autrement il y aurait antinomie avec l'art. 1245, qui porte que : « Le débiteur d'un corps certain « est libéré par la remise de ce corps certain dans « l'état où il se trouve, pourvu que les délé- <t riorations qui y sont survenues ne viennent « point de son fait ou de sa faute , ou de celle « des personnes dont il est responsable , ou <i qu'avant ces détériorations il ne fût pas en i demeure. » Il faut donc aussi lire dans l'article lOil , sans le fait ou la faute de l'héritier; car la perte de la chose peut très-bien avoir eu lieu sans la faute de l'héritier, mais cependant par son fait, auquel cas il n'est, point libéré. C'est ainsi que, d'après le § 20 Instit. de Lcgat., l'héritier qui ignorait l'existence du codicille qui le grevait du legs d'un esclave, et qui a affranchi cet esclave dans celle ignorance, n'est point libéré par ce fait envers le légataire, quoique assurément on ne puisse pas dire avec quelque raison qu'il est en faute, puisqu'il croyait disposer de sa chose en affranchissant l'esclave. Ces seuls exemples suffisent pour démontrer qu'il faut plutôt s'attacher à l'esprit de la loi qu'à sa lettre, quand cet esprit, connue dans l'espèce en question, ne saurait être douteux. C'est donc mal à propos , selon nous , que la cour de Riom n'a vu le droit que la loi accorde aux enfants légitimes du père ou de la mère de l'enfant naturel mort sans postérité , et qui lui a donné des biens qui exis-
1 Codedi Hollande, arl 1139
lent en nature dans la succession, que dans le seul cas où ces père cl mère sont tous deux décédés. Elle a ainsi mal à propos confondu ce droit de reprise avec celui de succession aux biens qui n'ont point été donnés à l'effet naturel par son père ou par sa mère (2). La rédaction de l'article devait d'ailleurs être telle qu'elle est , pour le cas où c'eût été celui des père et mère qui n'a pas donné qui serait venu à mourir le premier : dans ce cas, les enfants légitimes de l'autre ne devaient, en effet, pouvoir reprendre les biens par lui donnés qu'autant qu'il aurait aussi prédécédé l'enfant naturel donataire ; mais nous n'attachons par plus d'importance à celte remarque qu'elle n'en mérite ; c'est uniquement à l'esprit de la loi que nous nous attachons , et nous persistons à dire que, suivant cet esprit, l'article 766 n'est pas conçu dans un sens restrictif, mais bien dans un sens explicatif. On n'a pas dû vouloir favoriser l'un des concubins au préjudice des enfants légitimes de l'autre.
559. On a dit plus haut que les autres biens passent aux frères et sœurs naturels , ou à leurs descendants ; en sorte que les frères ou sœurs légitimes sont exclus par eux , bien qu'ils soient comme ceux-ci enfants du même sang , car leur qualité de légitimes ne détruit point celle qu'ils tiennent aussi de la nature. Mais on s'est principalement déterminé, pour donner la préférence aux frères ou sœurs naturels , ou à leurs descendants, par des motifs d'humanité , attendu (pie les enfants de cette qualité sont le plus souvent dans un étal peu favorisé delà fortune. Et si l'on disait que c'est plutôt encore à raison du principe de réciprocité qui règne dans la dévolution des biens par voie d'hérédité, on déciderait par cela même, et négativement , la question de savoir si , lorsque l'enfant naturel décédé ne laisse ni père ni mère qui l'aient reconnu, ni enfants légitimes ou naturels, ni frères ou sœurs naturels , ou descendants d'eux, sa succession ne doit pas appartenir à ses frères ou sœurs légitimes , de préférence au lise; mais celle question est précisément sujette à controverse. Nous la déciderions cependant en faveur des frères ou sœurs légitimes, par ces seuls motifs que l'enfant naturel lésa privés d'une
(2) 1.. 1 aussi l'opinion de M. Delvincourt, qui n'en fait paa mime 1 " 0 1 > j • l d'une discussion
portion quelconque clans la succession des père nu mère , et que généralement le fisc doit passer après tous les autres, fiscus posl omîtes. M. Dclvincourt, qui est de cet avis, donne toutefois la préférence au conjoint survivant non divorcé , sur les frères ou sœurs légitimes.
Et Ton remarquera que le Code ne s'explique pas non plus sur le cas où l'enfant adultérin ou incestueux meurt sans postérité, ni frères ou sœurs de sa qualité , ni conjoint. Il nous semble que, n'ayant été appelé pour aucune part à la succession de qui que ce fut, personne, dans ce cas, ne devrait être reçu à réclamer la sienne; en conséquence les biens passeraient à l'Etat.
5i0. Ce que nous avons dit sur l'art. 747, touchant L'obligation de l'ascendant donateur qui reprend les biens par lui donnés à son descendant décédé sans postérité , de payer les dettes de la succession pro modo emolumenli s'applique, par le même motif, au père ou à la mère de l'enfant naturel qui reprennent les biens par eux donnés à ce dernier, ainsi qu'à leurs enfants légitimes dans le cas de l'art. 700 ; car c'est par droit de succession que les biens sont repris, puisque les dispositions qui règlent celte reprise sont placées au litre des Successions ab intestat; il y a donc dès lors obligation de payer les dettes dans la proportion de la valeur des biens repris, comparativement au surplus de la succession. Ce n'est point là, en effet , un retour de la nature de celui mentionné aux articles 051 et 902 , puisqu'il ne s'exerce point en vertu d'une convention , mais bien en vertu de la loi seulement : comme un droit de succession spéciale sur des objets particuliers , par conséquent avec les obligations attachées aux droits de succession.
342. L'époux qni aurait obtenu le divorce ne succéderait pas plus que celui contre lequel le divorce aurait été prononcé.
5-13. L'époux simplement séparé de corps pourrait succéder à son conjoint, quand même la séparation aurait été prononcée contre lui.
5 -il. Suivant l'article 707 (i), « lorsque le < défunt ne laisse ni parents au degré successi- « ble, ni enfants naturels (reconnus), les biens de i sa succession passent au conjoint non divorcé f qui lui survit, j
Cependant , et nonobstant la généralité des termes de cet article, ce n'est pas dans tous les cas que l'époux non divorcé succède à son conjoint décédé sans laisser de parents au degré successiblc, ni enfants naturels ; car 1° si le défunt luimême était un enfant naturel mort sans postérité, et qu'il eût été reconnu par ses père et mère, ou même par l'un d'eux, qui lui ont survécu, sa succession , ainsi qu'il vient d'être dit, appartiendrait à ces derniers , en vertu de l'art. 7G5 (2) , quoiqu'ils ne fussent pas ses parents dans l'ordre civil, clans l'ordre héréditaire, au degré successible, ce qui ne s'entend ordinairement que des héritiers légitimes ou réguliers ; 2° de plus, si ce défunt enfant naturel, mort sans laisser de parents au degré succcssible , eût laissé des frères ou sœurs légitimes , ceux-ci , dans le cas du prédécès de leur père ou de leur mère, auraient repris, comme on vient de le voir, les biens donnés par leur auteur , à l'exclusion du conjoint survivant ; 5° enfin, si ce défunt eut laissé des frères ou sœurs naturels, ou descendants d'eux, ceux-ci, en vertu de l'art. 700, auraient exclu de la succession le conjoint non divorcé, quoiqu'ils ne fussent ni parents au degré succcssible, ni enfants naturels du défunt. On doit donc combiner cet article 7(i7 avec les deux précédents.
IIR 1.4 SU.I.ISSIO.1 [IIM-KH M IHMKIM HftVIVAHT.
section ni. 5 12. Le divorce est aboli par la loi du 8 mai INI (ï;
mais en excluant L'époux divorcé de la succession de son conjoint, l'art. 767 peut encore, sous ce rapport , recevoir son application pendant lomi-
BOIUUIIE. Il' M 1 O
temps.
3ïl. À défaut de parent» au degré suceessUde, et Et il n'j a pas seulement d'exclu celui des époux d'enfants naturels reconnus, les trient passent contre lequel le divorce a été prononcé; l'autre au conjoint survivant non divorcé. l'est également, puisqu'il n'y avait plus de mariage
I Code de 11)11.iii 1', arl 930 Codedi Hollande, arl 'Jl7