LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
lors de la mort du prédécédé : aussi la loi ne faitelle aucune distinction.
545. Si, au lieu diulivorec, ily a eu seulement séparation de corps, on convient bien généralement que l'époux qui Ta obtenue est encore habile à succéder à sou conjoint, parce que le mariage subsiste encore, et que Part. 707 appelle , à défaut de parents au degré succcssiblc et d'enfants naturels, le conjoint survivant non divorcé; que d'ailleurs les torts du prédécédé ne doivent pas ravir à l'époux innocent un droit que lui attribuait la loi. Mais quelques personnes (i) pensent que celui des époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée a perdu , par cela même , s'il n'y a pas eu de rapprochement avant la mort du conjoint, le droit de pouvoir lui succéder. On se fonde notamment , pour le décider ainsi , sur ce que , dans la discussion au conseil d'État sur cet art. 767, il fut dit que la séparation de corps devait être exclusive du droit de succéder au conjoint , comme le divorce lui-même , attendu que les successions ab intestat sont déférées sur la présomption d'affection du défunt pour celui qui lui succède , et que cette présomption cesse dans le cas de séparation de corps comme dans celui de divorce. Aussi , ajoute-l-on dans cette opinion, la séparation de corps faisait-elle cesser la succession undc vir cl uxor. On dit enfin que l'article fut renvoyé à la section de législation pour être rédigé dans ce sens.
Mais il ne l'a point été : il n'exclut que l'époux divorcé , parce que le divorce seul , et non la séparation de corps, rompt le lien qui attachait les époux l'un à l'autre. D'ailleurs , comme , en général (2), les droits de successibilité sont fondés sur le principe de la réciprocité, il faudrait, pour observer ce principe , décider aussi que , réciproquement, l'époux innocent n'a plus, par le fait de la séparation de corps , le droit de succéder à l'époux coupable ; en sorte qu'une décision qui, appliquée à ce dernier ne doit profiler qu'à l'État, puisque c'est lui qui est appelé à défaut de conjoint à recueillir les biens , tourne-
rait, par voie de conséquence, au détriment de l'époux lui -même qui aurait obtenu le séparalion; ou il faudrait, cl hors le cas d'une disposition expresse de la loi, dérogerai! principe de la réciprocité. Enfin, il est aujourd'hui de jurisprudence constante que les dispositions pénales du titre du Divorce ne sont point applicables au cas de simple séparation de corps : nous en avons fourni la preuve par plusieurs arrêts de cassation, en traitant de la Séparation de corps , au tome II , où nous décidons aussi la question dont il s'agit en ce sens (n° 630). Or l'exclusion du droit de succéder, droit attribué par la loi, dans le cas qu'elle prévoit, est incontestablement une déchéance, c'est-à-dire une peine.
SECTION IV
DE LA SUO.I.SSKIS 1)1 1 1 r,EE A L ETAT PAR L EFFET DE LA DESHEREUCE.
344. À défaut de parents au dcijrc succcssiblc, d 'enfants naturels reconnus, cl de conjoint survivant non divorcé, les biens passent à l'Etal par droit de déshérence.
545. Quand devient-il certain que la succession appartient à l'État à ce litre.
516. // ne faut pas confondre une succession simplement vacante, avec une succession en état de déshérence.
547. L'élal de vacance peut toutefois être ou devenir l'étal de déshérence.
348. Les effets mobiliers apportés par ceux qui sont morts dans les hospices appartiennent à l'hospkc, et non à l'Étal.
314. Enfin, à défaut de parents au degré successible dans l'une et l'autre ligne , d'enfants naturels reconnus , ou descendants d'eux , et de conjoint survivant non divorcé, la succession est acquise à l'État. (Art. 768) (3).
Elle lui est acquise par l'effet de la déshérence (i), comme biens vacants et sans maître, en vertu du principe établi à l'art. 539 (s) , ainsi
(1) Notamment M. Dclvincourt. M. Chabot est d'un avis cessibilité à l'égard de l'adopté, <jui reste «lins si famille. opposa. (Art. 3i!î.)
(2) On trouve une exception .'i ce principe dans l'art. 830, (3) Code de Hollande, art. 920. qui donne bien à l'adopté le droit de succédera l'adoptant, (-5) Privation d'héritier.
mais sans que celui-ci ail, de son côté, le droit de suc- (oj Code de Hollande, art. oTG.
TITKE I. — DES SUCCESSIONS.
Conçu : < Tous les biens vacants et sans maître,
< et ceux des personnes qui décèdent sans héri-
< tiers, ou dont les successions sont abandoni nées, appartiennent au domaine public (i). >
ôio. 11 faut donc , pour que la succession soit en déshérence, qu'il n'y ail réellement pas d'héritiers, soit du choix exprès de l'homme, soit de la loi , ni de successeurs irréguliers ; en sorte qu'il ne devient certain qu'elle appartient à l'État qu'à l'expiration du temps après lequel la prescription contre Faction en pétition d'hérédité se trouve acquise à son profit, et le dispenserait ainsi de restituer les biens qu'il a appréhendés , dans le cas où il se présenterait un successeur quelconque pour les réclamer. Sans doute , le droit de l'État n'en est pas moins existant avant cette époque , si réellement il n'y a aucun successeur, d'après la maxime : Quœ pev rcrumnaturamcerla mnt, non mnraniur actum, quamvis nobis iynola êunt; et, sous ce rapport, ce droit n'a rien de conditionnel. Mais l'appréhension des biens par l'État, par suite de l'envoi en possession qu'il est tenu de demander, pouvant, tant que la prescription n'est pas acquise , cesser d'un moment à l'autre, par l'apparition d'un successeur alors inconnu , par exemple d'un enfant naturel , il est vrai de dire que son droit n'est point certain aux yeux des hommes tant que le temps requis pour la prescription ne scia pas écoulé.
546. Aussi ne faut-il pas confondre avec la sion en état de déshérence la succession simplement vacante. Sur celte dernière , l'article <SI1 (2) s'exprime ainsi : « Lorsque, après 1 l'expiration des délais pour faire inventaire et 1 délibérer, il ne se présente personne qui ré-
< clame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier
< COBUU , ou (pic les héritiers connus y ont
< renoncé, cette succession est réputée va- « e;iillC. »
Et dans ce cas , d'après l'article suivant, il est nommé, par le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte , et sur
la demande des parties intéressées , ou sur la réquisition du procureur du roi, un curateur pour en administrer les biens, mesure qui n'a pas lieu quand la succession appartient à l'État par droit de déshérence , parce qu'alors c'est la régie des domaines qui , après s'être fait envoyer en possession , en administre les biens comme biens de l'État, sauf les mesures conservatrices des droits des intéressés, au cas où il s'en présenterait avant que la prescription fût acquise à l'État.
5i7. Toutefois, l'état de vacance peut être, en définitive , l'état de déshérence ; mais comme cela est d'abord incertain , parce qu'on ne sait pas facilement s'il- n'existe point de successeur quelconque; qu'il est même, la plupart du temps, impossible d'acquérir une certitude positive à cet égard, la loi, dans le cas de l'art. 811 précité , considère la succession comme simplement vacante, et prescrit la nomination d'un curateur.
Cela veut-il dire néanmoins que la régie des domaines ne peut demander et obtenir l'envoi en possession, et empêcher la nomination d'un curateur à la succession comme simplement vacante, ou faire cesser son administration s'il en a été nommé un, qu'à la charge de prouver que le défunt n'a laissé aucun successeur quelconque , soit de son choix , soit parent au degré succcssiblc , soit successeur irrégulier, ou que tous ceux qui auraient pu venir à sa succession y ont renoncé? C'est un point que nous discuterons à la section suivante.
La question sera la même pour le conjoint survivant, ainsi (pie pour l'enfant naturel qui prétend à la totalité des biens.
348. Un avis du conseil d'Etat , approuvé le 8 octobre 1800, porte , entre autres dispositions,
que « les effets mobiliers apportés dans les hos- « piecs par les malades qui y ont été traités gra- « tuitement doivent appartenir auxdils hospit ces , à l'exclusion du domaine , en cas de « déshérence. »
(I; Voyez , nu sujet de celte disposition, ce nui .1 été il il au mort 1 ivile (art. 33). Ou pcol voir au tome I . litre de lu Joteû-
. i, l .1 ; . .: ivanU. tance et de la Privation de* droits civils, ce qui a été dit sur ce