‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 232 sur 388 · L'enfant naturel, le conjoint et l'État sont · texte numérisé non relu

L'enfant naturel, le conjoint et l'État sont

soumis A l'action en pétition d'hérédité, au cas où il se présenterait des héritiers; mais ils gardent les fruits par eux perçus de bonne foi.

560 L'enfant naturel, le conjoint et l'Étal sont responsables envers les héritiers, s'il s'en présente, de l'inobservation des formalités qui leur sont prescrites.

des biens , qu'il D'existé pas des parents au degré succcssiblc auxquels il en revient une partie , et auxquels , dans cette supposition , l'enfant naturel devrait même s'adresser pour en obtenir la portion qui lui est due, la loi , pour conserver les droits de ces parents, s'il en existe, prescrit des mesures à cet effet. Elle prescrit également au conjoint survivant et à l'État de les observer, quand ce sont eux qui sont appelés à recueillir les biens.

550. Ainsi, suivant l'article 760 (î) : « Le i conjoint survivant et l'administration des do- « maincs qui prétendent droit à la succession , « sont tenus de faire apposer les scellés et de l'aire « inventaire dans les formes prescrites pour l'ac- « "ceptalion des successions sous bénéfice d'in- « vea taire. »

Et l'art. 773 (a) rend celle disposition commune aux enfants naturels appelés à défaut de parents.

551. Les uns et les autres n'étant point saisis de plein droit, parce qu'il n'y a que les héritiers réguliers qui le soient (art. 724) (s), ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte, c'est-à-dire, d'après l'article 111 , dans le ressort duquel le défunt avait son domicile.

Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiebes, dans les formes usitées , et après avoir entendu le procureur du roi. (Art. 770 et 775 combinés) (*).

Nous reviendrons toui à l'heure sur ces formes, dont ne parle pas le Code de procédure.

552. On a demandé si , pour que l'enfant naturel , le conjoint ou l'État obtiennent l'envoi en possession, conformément à l'art. 770, il n'est pas absolument nécessaire qu'ils prouvent préalablement que ledéfuntn'a laissé aucun parentan degré successible ; de manière (pie tant que celle preuve ne serait pas l'aile il y aurait lieu, dans le cas où

il ne se présenterait aucun héritier dans les délais 3i9. Comme il n'est pas certain, lorsqu'un pour faire inventaire ou délibérer, ou tpie les enfant naturel se présente pour avoir la totalité héritiers connus auraient tous renoncé, à nom-

(1, Code de Hollande, art. 920.

(2) lbiJ-, ail. U20.

,':!; Code de Hollande, art. W10.

| i, tbid., art. «20.

mer un curateur à la succession , qui serait simplement vacante , comme il est dit à l'article 841?

Ou bien s'il suffît i|ue , après les délais pour faire inventaire cl délibérer, il ne se présente aucun successeur quelconque qui doive être préféré au conjoint survivant et à l'État , et concourir avec l'enfant naturel, quand d'ailleurs il est bien constaté qu'il n'y en a pas de connu, ou que ceux qui seraient connus ont tous renoncé?

M. Toullier dit, au sujet de l'enfant naturel, t Qu'il ne peut demander l'envoi en possession « des biens que dans le cas prévu à l'art. 758, i lorsque ses père cl mère ne laissent pas de « parents au degré succcssible , > ce qui est incontestable. Et cet auteur ajoute que « l'article ne dit pas : Lorsqu'il n'y a pus d'héritiers connus, lorsqu'il ne s'en présente pas, ce qui est tout différent, qu'il ne sulfit donc pas, selon le même auleur, qu'il ne se présente point de parents et qu'il n'y en ait pas de connus ; que le Code exige qu'il n'en existe pas, pour que que la dévolution des biens se soit opérée en faveur de l'enfant naturel ; et que loul demandeur devant être certain de sa demande , c'est à l'enfant naturel à faire sa prouve : en attendant, la succession doit être régie par un curateur, comme succession simplement vacante ; ainsi que le veut l'article 81 1 ; qu'autrement, si, pour qu'une succession fût dévolue aux héritiers irréguliers, c'est-à-dire aux entants naturels , au conjoint survivant ou à l'État, il ne fallait qu'alléguer qu'il n'y a point d'héritiers connus , il n'y aurait presque jamais de successions vacantes ; que' les enfants naturels, le conjoint survivant, ou, à leur défaut, la régie des domaines, qui exerce les droits de l'Étal , pourraient se faire envoyer de suite en possession de toutes celles qui ne seraient pas réclamées dans les trois mois ci quarante jours, lorsque l'héritier présomptif ne serait pas connu, ce qui sérail aussi contraire à l'esprit qu'à la lettre du Code, qui ne leur défère la succession que dans le cas où le défunt ne laisse pas de parents au degré succcssible, et non lorsqu'il n'y

a pas d'héritiers connus , ou que les héritiers connus ont renoucé, deux circonstances qui rendent seulement la succession vacante. >

M. Toullier dit aussi que : « Ces principes sont « conformes à ceux de l'ancienne jurisprudence, « et, depuis la promulgation du Code, qu'ils « sont professés par la régie des domaines dans « une instruction qu'elle a fait donner à ses pré- « posés, le omars 180G, et qui a été approuvée i par le ministre de la justice et celui des fman- « ces , instruction qui distingue les successions < vaca ni es des successions en déshérence (i). » Mais le même jurisconsulte dit ensuite que : « Les preuves peuvent rarement être rigoureui ses; » et il réduit ainsi la question à une simple question de fait , à résoudre par conséquent d'après les circonstances.

C'est ainsi que M. Chabot , qui combat , sur l'art. 775, l'opinion de M. Toullier, en a jugé lui-même; en disant que, d'après l'aveu de ce dernier, il ne reste presque plus de difficulté. Il réfute, au surplus, la doctrine de M. Toullier de la manière la plus victorieuse , en démontrant qu'elle est impraticable, contradictoire dans plusieurs de ses parties, et qu'en définitive elle s'analyse en ce qu'enseigne M. Chabot et en ce que nous professons nous-mème , c'est-à-dire en une question de faits et de circonstances.

Nous ne reproduirons pas tous les raisonnements de M. Chabot ; nous nous bornerons à dire simplement :

1° Que si la loi eût entendu que l'enfant naturel, le conjoint survivant et la régie fissent la preuve complète qu'aucun successeur quelconque n'existe , ou que tous ceux qui auraient pu prétendre aux biens y ont renoncé , il eut été bien superflu d'ordonner des mesures conservatoires, qui précisément ne sont prescrites que parce qu'il peut se présenter un jour des parties intéressées ou ayant droit à la succession.

2° Que la preuve exigée de l'enfant naturel qui réclame l'envoi en possession des biens, qu'il n'existe aucun parent au degré succcssible , ou

(1) Cette iusii in 1 1 i ëU adressée ans procureuri du roi, elle de semblables, nom ne croirions p.is pour cela que les droits

sous la daie du 8 juillet IflOtt, par le miniatre de la Justin-. des enfanta naturels, du conjoint survivant, pnaaent en tire

Elle est rapportée en enUer dans le Recueil de Sirey, U VI, altérés, ou du ina paralysés dans leur exercice , aiuai que

IIe partie, page 180; mais h b'j Bvom pas mi dis principes cela résulterail inévitablement du système de cet auteur, s'il

jusm absolus que ceux que professe SI, Toullier, et eu contint- devait être suivi dans toutes set conséquences.

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