LIVRE IIÏ. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
que tous ceux qui existent ont renoncé, est une prouve qui serait presque toujours impossible ; car la famille d'un individu se composant de deux lignes , et chacune de ces lignes de plusieurs branches elles-mêmes , subdivisées la plupart du temps en d'autres branches encore, qui souveut habitent des provinces différentes, et même des pays divers , on n'arriverait presque jamais à la démonstration positive que le défunt n'a laissé aucun parent, dans l'une ou l'autre de ces lignes, au degré successible ; en sorte que l'enfant naturel serait privé, peut-être pendant toute sa vie, du droit qui lui appartiendrait cependant en réalité , de réclamer l'envoi en possession de toute la succession. Et si, comme le dit M. Toullier, qui tombe ici dans une contradiction manifeste avec ses propres principes , il ne doit demander que les trois quarts de l'hérédité , et former pour cela sa demande contre le curateur qui a dû être nommé à la vacance , il ne sera guère plus avancé, parce qu'on lui répondra qu'il n'a droit aux trois quarts qu'autant qu'il prouve que le défunt n'a laissé ni ascendants , ni frères ou sœurs , ni (suivant M. Toullier lui-même, comme suivant nous) de descendants d'eux. On lui dirait aussi, s'il se bornait à demander la moitié , qu'il doit préalablement prouver que le défunt n'a laissé aucun enfant ou descendant légitime ; enfin s'il se bornait à ne demander que le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, on lui dirait encore qu'il doit prouver combien il y a d'enfants légitimes ou de représentants d'eux , et même d'enfants naturels, puisque l'existence de tous ces divers enfants influe aussi sur la portion qu'il doit avoir. Mais précisément ces preuves étant presque toujours d'un fait négatif qui ne se transforme point en affirmation d'un fait positif contraire , elles sont par cela même impossibles à administrer , si ce n'est moralement , c'est-àdire d'après les circonstances , comme l'entend M. Chabot, et comme nous l'entendons nousmême.
3° Ces preuves deviennent bien plus impossibles si on les exige du conjoint survivant , et bien plus encore si on les demande à la régie des domaines ; car, seulement en ce qui touche le conjoint , on le réduit à l'obligation de prouver que le défunt n'a laissé aucun parent au degré successible dans l'une et l'autre ligne, c'est-à-dire
jusqu'au douzième degré ; qu'il n'a laissé non plus aucun enfant naturel, ni descendants d'enfants de cette qualité, puisque ce n'est qu'à défaut des uns et des autres que le conjoint survivant est admis. El si le défunt était lui-même un enfant naturel , il faudrait prouver, non-seulement qu'il n'a pas laissé son père ou sa mère , mais encore qu'il n'a laissé ni descendants quelconques, ni frères ou sœurs naturels, ni descendants d'eux, puisqu'ils excluent tous le conjoint. On le demande , comment exiger d'un individu qu'il prouve positivement, comme semble le vouloir d'abord M. Toullier, qui finit cependant par dire ensuite que les preuves peuvent rarement être rigoureuses ; comment, disons-nous, exiger d'un individu qu'il prouve que le père du défunt n'a pas laissé d'autre enfant naturel que ce dernier ? 11 peut bien y avoir à cet égard des conjectures, des vraisemblances, des probabilités même, mais une preuve positive et en forme logique, jamais. Tout se réduit donc, en pareil cas , à une preuve morale.
4° M. Toullier, ainsi que le remarque trèsbien M. Chabot, interprète mal l'art. 811 , en lui faisant dire que la succession est simplement vacante, qu'il y a lieu seulement à nommer un curateur, lorsqu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé. Il retranche ainsi une partie essentielle de ce même article, celle-ci qui précède: Lorsqu'une se présente personyxe qui réclame une successio7i. Or on ne peut pas dire cela du cas où un enfant naturel , le conjoint survivant, ou même l'Etat , se présente pour recueillir l'hérédité. Ainsi, il faut, pour que la succession soit simplement considérée d'abord comme succession vacante, à l'effet de nommer un curateur pour l'administrer, qu'il ne se présente personne pour la réclamer. C'est là le point principal , la condition nécessaire. Diverses causes peuvent faire qu'il ne se présente en effet personne pour réclamer l'hérédité , ou parce qu'il n'y a pas d'héritiers, au moins de connus , ou parce que les héritiers connus , s'il y en a , y ont renoncé , et , dans l'un et l'autre cas , avec cette circonstance , que d'autres que des héritiers auxquels la loi défère aussi les biens à défaut de ces derniers , ne se présentent pas non plus ; car on ne prétendra pas , s'ils ne sont point des héritiers , qu'ils ne sont pas du moins
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des personnes, terme dont se seri l'art. 811, que nous interprétons, et dont la disposition à cet égard serait même superflue , s'il n'entendait pas par là comprendre aussi les successeurs quelconques même du choix de l'homme , puisqu'il s'explique ensuite formellement sur les héritiers inconnus, et sur les héritiers connus qui ont renoncé.
5° Enfin, n'accorder l'envoi en possession à l'enfant naturel , au conjoint survivant ou à l'État, qu'autant qu'ils ont préalablement prouvé, mais prouvé en forme , par une preuve positive , qu'il n'existe aucun successeur quelconque qui les précède, c'est, en réalité, réduire l'article 775 à une pure abstraction , bien que cette preuve, on en convient volontiers, présentât moins de difficulté dans tel ou tel cas extraordinaire, que dans tel autre. 11 est donc plus sage de décider, au contraire , qu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, l'envoi pourra être demandé et obtenu si aucun successeur ne s'est fait connaître ou n'est d'ailleurs connu , ou si ceux qui auraient droit aux biens y ont renoncé , et qu'il n'y en ait pas d'autres de connus auxquels profiterait la renonciation des premiers ; sauf au tribunal à exiger tous les renseignements propres à éclairer sa religion sur ce point , et à décider, s'il pense qu'il existe réellement des ayants droit, qu'il n'y a pas lieu, quant à présent, à accorder l'envoi en possession demandé , mais bien simplement à considérer la succession comme vacante , et en conséquence à nommer un curateur, jusqu'à ce que des renseignements plus positifs motivent l'envoi qui lui serait ensuite demandé de nouveau. Ses décisions à cet égard pourraient bien renfermer ce qu'on appelle un mal jugé, susceptibles à ce titre d'être réformées en appel ; mais tant qu'elles ne seraient motivées que sur les circonstances de la cause, elles ne saluaient violer la loi, ni par conséquent être l'objet de la censure de la cour suprême.
D'ailleurs, le procureur du roi, chargé spécialement de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes (art. 114) (i) , a mission de la loi pour le cas dont il s'agit ; il doit être entendu sur les demandes en envoi en possession
(I) Code de Hollande, art. 1521 .
(art. 770). Il est donc de son devoir de prendre toutes les informations nécessaires pour découvrir l'existence et le domicile des personnes qui pourraient avoir droit à une succession réclamée en totalité par un enfant naturel , par un conjoint survivant , ou par la régie des domaines au nom de l'État.
555. Quant aux publications et affiches, dans les formes usitées , dont parle cet art. 770 , elles doivent énoncer le décès de la personne dont la succession est réclamée , et la demande qui est formée par l'enfant naturel, le conjoint ou l'État. Elles ont pour objet de faire connaître le décès et l'ouverture de la succession à ceux qui pourraient avoir intérêt à en être instruits, afin qu'ils aient à se présenter et à former opposition à la demande d'envoi en possession. Mais aucune disposition , soit du Code de procédure , soit du Code civil , ne règle la forme de ces publications et affiches ; ce qui a donné lieu à demander si c'était celle des publications et affiches pour vente d'immeubles , ou bien celle des publications et affiches pour vente de meubles ordinaires, ou enfin celle tracée à l'article G20 du Code de procédure, pour la vente des barques, chaloupes, galioles , bateaux et autres bâtiments de rivière , moulins et autres édifices mobiles , assis sur bateaux ou autrement.
M. Chabot pense que c'est la forme des publications et affiches pour vente d'immeubles , surtout lorsqu'il y a des immeubles dans la succession.
Nous ne croyons pas, lorsque la succession est de peu d'importance, ce qui est assez l'ordinaire en pareil cas , surtout quand c'est l'Etat qui la réclame , qu'il y ait nécessité de suivre la forme des publications et affiches pour vente d'immeubles. Le tribunal devra voir, dans les cas surtout où l'hérédité sera déférée à un autre qu'à l'Etat , quel est le mode , en même temps qu'il remplira le but de la loi , qui sera le moins dispendieux ; et le demandeur en envoi en possession se conformera à ce qu'il aura prescrit à cet égard.
55 i . L'enfant naturel et l'époux survivant sont encore obligés de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la