LIVRE III. —MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
restitution , dans le cas où il so présenterait des
héritiers du défunt (i). Mais la caution est déchargée à l'expiration de trois ans, s'il ne s'en présente pas. (Art. 771 et 773) (a).
555. On sent, au surplus, que dans le cas où le mobilier n'est pas vendu pour faire emploi du prix , le cautionnement que doit fournir l'enfant naturel sera généralement moins étendu que celui que devrait fournir le conjoint survivant , puisque le premier, quand même il se présenterait des héritiers légitimes, aurait toujours une portion de l'hérédité, au lieu que le second n'aurait rien.
La solvabilité de la caution présentée s'estimera donc en conséquence. Cette caution étant exigée par la loi , elle doit réunir toutes les conditions requises par les articles 2018 , 2019 et 2040 , combinés.
556. Si l'enfant naturel, ou le conjoint survivant , fait vendre le mobilier pour en faire l'emploi , il doit le faire vendre comme le ferait un héritier bénéficiaire ; car il n'est en quelque sorte , quant à ce mobilier, dont il ne peut pas disposer à son gré , considéré que comme administrateur durant les trois ans , pendant lesquels la caution est obligée. En conséquence, l'article 805 est applicable ; et cet article veut que l'héritier bénéficiaire ne puisse vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public , aux enchères et après les publications accoutumées.
Faute par l'enfant naturel ou le conjoint de se conformer à ce qui est dit à ce sujet, il serait pas-
sible de dommages-intérêts envers les héritiers, s'il s'en présentait. (Art. 772) (3).
557. La caution est bien déchargée au bout des trois ans (t) , s'il ne se présente pas des héritiers qui réclament les biens dans ce délai ; mais s'il s'en présente , et qu'ils forment ensuite leur demande contre elle dans les trois ans (5) , l'action des héritiers se perpétue , d'après la règle de droit : Omncs actioncs quœ morte, onJtf.mpork pereunl, in judicio semel inclus œ judicio salvœ permanent (6).
Toutefois, si les héritiers la laissaient périmer, faute de continuer leurs poursuites pendant trois ans, ou pendant trois ans et demi , s'il y avait eu reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué (art. 597 , Cod. de procéd.) , et que la péremption fût demandée (art. 400 , ibid.) , alors la caution serait définitivement libérée, parce que l'action serait éteinte par l'expiration du délai fixé par l'article 771 du Code civil , la procédure qui en avait prolongé l'existence étant elle-même anéantie comme périmée. (Art. 401, Cod.de proc.)
558. L'État ne doit jamais caution; il est toujours présumé solvable, d'autant mieux qu'il ne meurt jamais. D'ailleurs, la dignité nationale repousse avec énergie la supposition contraire (7). Aussi le Code se borne-t-il à l'exiger de l'enfant naturel et du conjoint qui ne font pas vendre le mobilier, et uniquement pour cet objet, parce que , pour les immeubles , les héritiers , au cas où il s'en présenterait , pourront les suivre en toutes mains, tant que les tiers ne les auraient pas acquis par prescription.
(1) I/arliclc dit : » Au cas où il se présenterait des héritiers du défunt dans l'intervalle Je trois ans : après ce délai , la caution est déchargée; » ce qui est une rédaction vicieuse, en ce qu'elle laisserait entendre que la restitution ne devrait avoir lieu qu'autant qu'il se présenterait des héritiers dans le délai de trois ans; tandis que respiration de ce délai n'a pour effet que de décharger la caution , et voilà tout.
(2) Code de Hollande, art. 920
(3) Ibid., art. 920.
(■i) Ces trois ans ne commencent pas à courir du jour du décès, mais du jour où la caution est reçue. Elle fait sa soumission au greffe. Voyez les articles i>17 et suivants du Code de procédure.
('.5( Nous disons dans les trois ans, parce qu'en effet, tant que la caution n'est pas attaquée, elle doit croire que celui qu'elle a cautionné ne s'est point rendu responsable il aucun fait; cl elle n'a aucun motif pour prendre des mesures à ion
égard : aussi l'article dit-il purement et simplement : n Donner caution suffisante... au cas où il se présenterait des héritiers dans l'intervalle de trois ans; après ce délai, la caution est déchargée. »
(G) L. 139, ff. deRegul.juris.
(7) La cour de Paris avait cependant jugé que, dans le cas de surenchère hypothécaire faite au nom de l'Etal, la caution était due par lui, parce que l'art. 2185, qui prescrit cette caution , n'a pas fait exception à l'égard de l'Etat lui-même. En conséquence, cette cour a déclaré nulle la surenchère qui avait eu lieu au nom du trésor, et sur le pourvoi ci) cassation, la cour suprême ne voyant aucun texte de la loi violé a cru devoir rejeter le pourvoi, ce qui a fait sentir la nécessité de porter une loi sur cet objet. Cette loi a été, en effet, rendue le 21 février 1827 : elle rend l'art. 218:î inapplicable à l'Etat, en ce qui concerne l'obligation de fournir la caution dont il fait mention.
TITÏ1E I. - DES SÏT.Œ SS10NS.
C'est Lien évidemment ce que la loi présuppose ; autrement elle eût dû exiger aussi que le cautionnement s'étendrait aux immeubles : or elle ne l'a pas fait, et c'est une nouvelle preuve de la vérité de ce que nous avons dit déjà bien souvent (t), que l'héritier apparent ne vend pas avec effet les immeubles de la succession , et que tant que les tiers n'ont pas acquis ces biens parla prescription, ils peuvent en être évincés par le véritable héritier. La vente de la chose d'autrui est nulle. (Art. 1590) (2).
550. Quant à l'enfant naturel , au conjoint et à l'Etat , ils sont soumis, au cas où il se présenterait des héritiers , à la restitution des biens , tant que l'action en pétition d'hérédité ne sera point éteinte par la prescription , c'est-à-dire par trente ans, sans préjudice des suspensions de prescription telles que de droit , pour minorité ou autre cause , sauf à l'enfant naturel à garder la part qui lui revenait dans la succession , et sauf aussi à tous à garder les fruits par eux perçus de bonne foi (art. 158) (3), ainsi que nous l'avons dit en parlant de la pétition d 'hérédité , au titre des Absents , tome I, nos 588 et suivants.
500. Enfin, d'après les art. 772 et 775 combinés, l'enfant naturel, l'époux survivant, ou l'administration des domaines, qui n'ont pas rempli
les formalités qui leur sont respectivement prescrites, peuvent être condamnés aux dommagesintérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.