‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 235 sur 388 · Objet n division de ce chapitre · texte numérisé non relu

Objet n division de ce chapitre

501. Nous avons vu commentet à quelle époque s'ouvrent les successions;

i Notamment an t. I. n— SSOel mirants, ri supra, n» 269. (2) Code de Hollande, an. loOT.

::, IUI., arl. M6.

(4) A la différence do droit romain, dans lequel il % avait deux classe* d'héritieri qoi étaient tels maigre eu : I" l'en tare du testateur, institué héritier |>ar lui; 1" lus enfants de fomille qui occupaient le premier degré dan» la famille tiwporc delata Itereditatis , rel tem/iore ijuu ceitum fichât palii-m-familiui mtettatmHmortwanfuiue. \ 7, Itmm.deHered, qua ub in test, TOME m. tviT. BELGE.— T. VI. LD. ri'..

Quelles sont lesqualilés requises pour succéder;

Dans quel ordre les parents du défunt sont appelés par la loi pour recueillir son hérédité;

Et quelles sont les règles d'après lesquelles les enfants naturels reconnus, et autres successeurs irréguliers , ont droit aux biens du défunt.

Maintenant, il s'agit de voir comment les héritiers répondent à la vocation de la loi, ou la repoussent, en acceptant, ou en répudiant la succession; car si, dans notre droit français, le mort saisit Je vif et son hoir le plus proche (art. 724) , d'autre part aussi , nul n'est héritier qui ne veut (i) (art. 775) : en sorte que celui qui répudie est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785). Il se dépouille par là de la qualité qu'il avait, et reste étranger à la succession comme s'il n'y eût jamais été appelé. Mais ce sera parle développement successif de la matière que toute la théorie de la loi sera parfaitement saisie.

Nous suivrons dans ce chapitre la division du Code, sauf à subdiviser quand cela nous paraîtra utile à la clarté de l'exposition du sujet.

Ainsi nous parlerons, dans une première section, de l'acceptation pure et simple des successions ;

Dans une seconde, de la renonciation aux successions ;

Dans une troisième , de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations des héritiers bénéficiaires ;

Et dans une quatrième, des successions vacantes.

SLCTION JMŒMIKUE.

DP I. A(.< I l'IAIIns l'ilir. Il SIMPI.K M s SI r.(.FSSIO>S.

SOM.MAIRK.

"li-j. Division de lu section.

de fer. Ceux-ci s'appelaient fui heredet,e\ celui-là, necetsariui I il 3, Usin.. île Heredum qualit.et diff.ka surplus, !'■ préleur, dans la suite, accorda le bénéfice d'abttention aux héritiers tient . ri celui de téparation det tient à l'héritier nécettaire ; au moyen de quoi ce dernier, lorsque la succession était obérée, ce qui avait presque toujours lieu en pareil cas, n'éiait obligé d'abandonner aux créanciers du défunt que les biens qu'avait celui-ci au moment de ta moi t, et non ceux qu'il avait pu acquérir lui-même depuis cette époque.

Page 1