En payant la dette du défunt, l'Iic'rilier, setus
TITUE I. — DES SUCCESSIONS.
le Code, ne fait pas acte d'héritier quoiqu'il paye sans protestation ni réserve, et qu'il ne s'agisse même pas d'une dette urgente : controversé.
405. Les actes de simple surveillance et d'administration provisoire n'emportent point acceptation, si l'on n'y a pas pris la qualité d'héritier.
40 i. Divers actes de cette espèce.
405. Quand l'héritier, en les faisant, craint de se compromettre , il peut se faire autoriser à les faire.
400. Droit de transmission au profit des héritiers de celui à qui la succession était échue, et qui est mort sans l'avoir acceptée ni répudiée.