‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 242 sur 388 · IVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

IVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

une, elle est indivisible (i). En conséquence, tou créancier, tout légataire, pourra argumenter du lait de prise de qualité dans cet acte authentique ou privé , parce que ce fait n'est considéré que comme la simple manifestation de la volonté de la personne de se porter héritier, et d'être tel vis-à-vis de tous ceux qui pourraient avoir intérêt à trouver en lui le représentant du défunt. Dès lors, les créanciers et les légataires, en cas de contestation sur le fait d'acceptation , auraient qualité et droit pour faire ordonner un compulsoire des actes authentiques dans lesquels ils auraient de justes raisons de croire (a) que l'héritier a pris le titre d'héritier, et qu'il a passé avec telle ou telle personne; et ils se procureraient comme ils le pourraient les actes privés qu'ils supposeraient aussi renfermer la prise de celte qualité.

575. Voilà pour l'acceptation expresse : elle offre peu de difficulté. Mais il n'en est pas ainsi de l'acceptation tacite , qui réside plutôt dans des faits que dans des actes écrits.

Elle a lieu , avons-nous dit , quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

Quelques personnes (-) ont vu dans ces mots cl qu'il n'aurait le droit de faire qu'en sa qualité d'héritier, une seconde condition jointe à la première, et cumulativement ; tout comme si la loi eût dit : H ne suffit pas, pour qu'il y ait acceptation tacite , que l'habile à succéder ait fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter; il faut de plus qu'il n'eût le droit de faire l'acte qu'en sa qualité d'héritier. Mais cette interprétation prêle une volonté absurde au législateur, et même des vues contradictoires ; car si , d'une pari, comme on le suppose dans l'article , l'acte de l'héritier attestait nécessairement son intention d'accepter, il importerait peu que cet héritier eût pu ou non le faire en une autre qualité que celle d'héritier, et même qu'il n'eût aucune qualité quelconque pour le faire (i),

(1) Ce principe peut fléchir quelquefois par la foire de ceux île l'autorité de la chose jugée, ainsi que nous l'expliquerons plus loin.

(2) Ce qu'apprécieraient, au surplus, les tribonanx d'après les circonstances; car, en principe, je n'ai pas le droit de demander communication des actes passer, par des tiers; je n'ai pas le droit de pénétrer le secret de leuis alfaiicj.

puisque ce que l'on recherche, c'est uniquement sa volonté d'accepter, ou de rester tout à fait en dehors de l'hérédité; et, d'autre part, il y aurait contradiction à supposer que l'acte a dû nécessairement être fait avec la volonté d'accepter dans un cas où cet acte pouvait , comme on le suppose, être fait aussi bien en une autre qualité qu'en celle d'héritier. Ces mots n'expriment donc point une seconde condition cumulative de l'acceptation tacite; ils sont simplement démonstratifs des caractères que doit avoir l'acte pour qu'on puisse y voir que l'intention de l'héritier, en le faisant, a été nécessairement d'accepter l'hérédité; en d'autres termes , il faut pour cela que l'acte ne soit pas fait dans de telles circonstances qu'on pourrait, à la rigueur, supposer que l'héritier a entendu le faire en une autre qualité que celle d'héritier, dans un autre but que celui d'accepter la succession ; et c'est ce doute que les rédacteurs du Code ont entendu écarter, en ne voyant d'acceptation tacite que dans les cas où l'on ne pourrait supposer, dans l'héritier, d'autre intention, en faisant l'acte , que celle de se rendre héritier , d'agir comme propriétaire du droit objet de l'acte.

576. L'article ainsi entendu , sa disposition finale est une salutaire amélioration apportée aux anciens principes.

Expliquons-nous.

Dans les anciens principes il fallait bien aussi, comme aujourd'hui , pour qu'il résultât d'un acte de l'habile à succéder, acceptation de l'hérédité, que cet acte dût faire supposer son intention a cet égard : tout le monde était d'accord sur le principe; mais quand on arrivait à l'application, alors on disputait beaucoup sur les caractères que devait avoir cet acte, c'est-à-dire que les uns exigeaient , comme le Code , qu'il n'eût pu être fait par l'habile à succéder dans une autre qualité qu'il aurait eue aussi comme il avait celle d'héritier, par exemple, comme copropriétaire avec le défunt du droit objet de l'acte. Mais d'autres n'exigeaient pas absolument , pour qu'il y eût

(3) J'oycz notamment M. Chabot sur cet art. 770.

(4) Comme la L.U8, 11", de Acqitirend. rel omitt. hered. nous en offre on exemple, celui où un héritier se met, comme héritier d'une personne, en possession d'une chose qui appartient à un tiers, croyant qu'elle appartient au défunt, cas dans lequel il est devenu héritier.

immixtion , qu'il n'eût pu faire l'acte que comme héritier du défunt , quoiqu'ils voulussent aussi que son intention , en le faisant, fût de l'avoir fait comme héritier. Voilà pourquoi plusieurs décidaient, au surplus, contre l'avis de plusieurs antres, que le payement d'une dette ordinaire (i) delà succession, fait par l'héritier présomptif, sans protestation qu'il entendait ne paver que comme tiers, emportait immixtion, quoique alors, comme aujourd'hui , on pût trèsbien payer la dette d'autrui , même sans l'aveu du débiteur , et même sans celui du créancier. Mais les rédacteurs du Code ont voulu écarter toute espèce de doute qui aurait pu s'élever sur l'intention qu'a pu avoir l'habile à succéder en faisant l'acte : les présomptions de fait, et résultant des circonstances où il se trouvait alors placé , n'ont point paru suffisantes pour reconnaître en lui la qualité d'héritier irrévocablement prise , à cause des conséquences qu'entraîne cette qualité ; il faut qu'il n'ait pu vouloir faire l'acte en une autre qualité que celle d'héritier, c'est-àdire comme propriétaire , ou du moins, comme se croyant (2) propriétaire à litre d'héritier du droit ou de la chose qui est objet de l'acte.

377. Ainsi, il résulte de l'art. 778 (5), bien interprété , et relativement à l'acceptation tacite, deux choses qui deviennent évidentes pour peu que l'on médite sa disposition.

La première, c'est que, lors même que l'acte fait par l'habile à succéder n'aurait pu être fait par lui qu'en qualité d'héritier, parce qu'aucune autre qualité ne lui donnait le droit de le faire , néanmoins cet acte n'emporte immixtion qu'autant qu'il fait nécessairement supposer que celui qui Ta fait avait, en le faisant, l'intention de le faire comme héritier, connue ayant droit à l'objet de l'acte, et comme voulant agir et disposer, à ce litre, en qualité de propriétaire. Voilà pourquoi les actes purement conservatoires, quoique, en général , ils ne doivent être faits que par celui

qui a intérêt à la conservalio n des biens, par conséquent généralement par l'héritier, n'emportent point acceptation par eux-mêmes, parce que ce ne sonl pas des actes de disposition; ils ne l'emporteraient qu'autant qu'on y aurait pris le titre ou la qualité d'héritier : mais alors ce serait parce qu'il y auraitacccplationf.r2)rcsse,etnousneparlonsmainlenant que de l'acceptation tacite, de l'immixtion. La seconde chose qui résulte de notre article, c'est (pie , pour être réputé acceptant, l'héritier ne doit pas nécessairement avoir le droit de faire l'acte comme héritier , mais seulement qu'il ne doit pas avoir une autre qualité que celle d'héritier, qui lui donnerait aussi le droit de le faire , ce qui est bien différent. De là , si l'habile à succéder dispose comme héritier, et par conséquent comme propriétaire , d'un bien que possédait le défunt, mais qui appartient à un tiers, il fait évidemment un acle qu'il n'a pas le droit de faire, puisque la disposition du bien d'autrui est nulle (art. d599) (i) ; et cependant son intention d'accepter la succession n'est point douteuse, car, vendre une chose dont on ne peut se croire propriétaire que comme héritier d'un tel , c'est évidemment vouloir se considérer comme propriétaire de l'objet , et par conséquent comme héritier , puisqu'il n'y a que le propriétaire qui puisse licitement vendre la chose; peu importe que, dans les anciens principes, on déclarât valable ( à l'effet d'obliger le vendeur) la vente de la chose d'autrui , principes qui n'ont peut-être pas été autant changés par l'art. 1399 qu'on pourrait le croire, cela n'empêchait pas que l'on ne regardât , et avec raison , un tel acte comme un acle d'acceptation (g). Il en est de même s'il se met , comme héritier d'un tel, en possession d'une chose qui appartient à autrui (0) , par exemple, d'un terrain joignant un fonds de l'hérédité , et qu'il prétend en faire partie.

37<S. Mais, quelque évidente que pût paraître l'intention d'accepter, du moment que l'acte a

(1) Car Ton f.iis.iii an injel «lu payement des deltei plusieurs (S) Foyex la note suivante.

exceptions, notammenten <•■• qui concernait les frais funéraires, (C) Gmrno bibidb, quianimo agnoteit tuccessionem,Ueet

qui étaient censés aroir été payés, plutôt pietatù coûta . qu'en nihilattingal hereditatem :unde ri domumpignoridatam, n'eut

qualité il héritier. Vus nous expliquerons bientôt .m suie) du hereditarùimretinuitcujueppsseirioqualitgualisfuitinheredi-

payement des délies. tate,pro herede genre videtur : îdemqueett, el tialienamrem

(2) Voyez In u" sni\.iui. ,lt hereditariam poteediiiet. L. Ut), 11". île Aequir. ici omit t. '■'•■ lbid.,art. 1094. hered.j l-UI, § I, «oient (tt.

(i) CodcdclMlandc, ait. ISOTi

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