LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
pu être fait valablement par l'héritier en une autre qualité que celle d'héritier, la qualité clans laquelle il l'a fait étant une qualité douteuse , ce doute affaiblit la prétendue certitude de l'intention d'accepter l'hérédité , cl s'interprète en faveur de l'auteur de l'acte ; car , encore une fois , la loi actuelle a eu précisément en vue d'empêcher de commenter sur l'intention. En un mol , dans l'esprit du Code, la simple intention, toujours à cause du plus ou moins d'incertitude qui l'accompagne, n'est point, sans immixtion réelle, une acceptation d'hérédité ; et vice versa, la simple immixtion corporelle ne suppose pas nécessairement , comme on le décidait dans quelques-unes de nos anciennes coutumes, l'intention d'accepter.
579. D'après cela, si l'habile à succéder jouit d'une chose qui était commune entre lui et le défunt , il n'y a pas lieu de dire qu'il a fait acte d'héritier (i) , parce qu'il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été , quelle a môme pu être son intention , pourvu toutefois qu'il ne dispose pas au delà de son droit (2). S'il était en société avec le défunt, le droit romain distinguait (3) : si l'héritier continuait une opération commencée du vivant du défunt, comme il le faisait dans un intérêt commun , il faisait par cela même acte d'héritier ; mais si c'était une nouvelle opération, il en était autrement, parce que cette opération n'était point dans un intérêt commun, la société ayant été dissoute par la mort de l'un des associés , et celui-ci n'ayant acquis aucun droit à l'opération , puisqu'elle n'était point encore commencée de son vivant. M. Chabot fait toutefois observer, et nous croyons que c'est avec raison , que , dans notre droit , si l'opération commencée avant le décès était indivisible dans son exécution , ou était de nature à ne pouvoir être interrompue à l'égard des tiers, ou s'il était de l'intétêt commun qu'elle fût continuée sans retard , on devrait dire , surtout dans les sociétés de commerce , que la continuation de celte opération n'emporte point acceptation de l'hérédité. El, en effet , l'héritier pouvait faire l'acte en une aulre qualité que celle d'héritier : or d'après Tait. 778, et ce que nous avons dit plus haut , la présomp-
(1) T.. 78, (T. île Acjuir. tel omitt. hered.
(2) lbid.
(Z) L. 42, \ 1, codem lit.
tion légale est qu'il a agi comme associé plutôt que comme héritier, nonobstant la dissolution de la société , puisque les opérations commencées se continuent dans l'intérêt commun, suivant les art. 4808, 1869 et 1870, analysés (ij-
r>80. De plus, l'héritier ne ferait pas acte d'héritier s'il croyait de bonne foi avoir personnellement le droit de jouir et de disposer de la chose qui appartenait au défunt. Par exemple, si un bis qui a accepté la succession de sa mère se met, après la mort de son père , arrivée peu de temps après celle de la mère, en possession d'un bien qu'il croit dépendre de la succession maternelle, cl qui dépend néanmoins de l'hérédité paternelle, ou s'il vend ce bien , il n'est pas censé pour cela, et en admettant qu'il y ait bien eu erreur de sa part, avoir accepté cette dernière succession (5). Mais comme ce sera lui qui argumentera de l'erreur dans laquelle il était à ce sujet, pour éviter d'être tenu comme héritier, il devra prouver qu'il était effectivement dans l'erreur ; car elle ne se suppose pas : au contraire, chacun est naturellement présumé connaître ce qui lui appartient, et ne disposer que de ce qui lui appartient. Ce n'est pas le cas de dire , comme à l'égard de l'acquéreur de la chose d'autrui , que la bonne foi est présumée. (Art. 2208) (e).
581 . Toujours en vertu du principe qu'il faut, pour être réputé héritier à raison d'un acte, que cet acte n'ait pu être fait par l'héritier en une autre qualité que celle d'héritier, on doit décider aussi , lors même qu'on admettrait que le seul fait du payement des dettes de la succession emporte acceptation , ce qui va être discuté tout à l'heure, que si l'habile à succéder était tenu de la dette solidairement avec le défunt, ou même s'il était simplement sa caution , le payement qu'il ferait quoique de toute la dette, n'est point une acceptation tacite, puisqu'il était personnellement obligé à la payer. En vain dirait-on , dans le cas où il n'était que caution , qu'il aurait pu opposer au créancier le bénéfice de discussion , s'il n'y avait pas renoncé, et môme le bénéfice de division , s'il y avait d'autres cautions; car il n'était
(4) Code de Hollande, art. 1G88, lG8G,etlG87.
(5) L. 87. au même tilre de Acquit, vcl omitt. hered. (G) Code de Hollande, art. 2002.
pas moins de plein droit obligé à toute la dette , et par conséquent en la payant, il acquittait son obligation. D'ailleurs, l'exercice du bénéfice de discussion ne se fait que sous des conditions que la caution ne peut pas toujours remplir, et souvent même il est de son intérêt de payer plutôt que d'user de ce bénéfice, quoiqu'elle pût l'invoquer. Ainsi , le payement ayant pu être fait aussi bien par l'héritier comme débiteur solidaire, ou comme caution , que comme héritier du défunt, on ne saurait , d'après l'article 778 , y voir un acte d'acceptation tacite.
382. Résumant ce qui précède, nous disons : Les actes qui emportent acceptation tacite sont ceux qui , après l'ouverture de la succession , connue de l'héritier, sont faits par l'habile à succéder sur des choses qu'il savait ou qu'il croyait êlre dépendantes de l'hérédité, et qui supposent d'ailleurs nécessairement sa volonté d'accepter, parce qu'il n'aurait pu les faire valablement dans une autre qualité que sa qualité d'héritier.
583. Mais quand bien même l'acte qu'il a fait serait ensuite annulé, soit pour vice de forme, soit par incapacité de celui avec lequel il a traité, la qualité d'héritier n'en resterait pas moins à l'héritier, nonobstant la règle: Quodnullum est, nullum effeclum producit ; car cet acte n'atteste pas moins son intention de se porter héritier. Voilà pourquoi nous décidons, et avec le droit romain, qu'il fait acte d'héritier quand il vend une chose appartenant à un tiers, et qui se trouvait dans la succession , ne pouvant se croire ■Ion d'autre qualité pour faire cet acte que celle d'héritier, puisqu'il croyait que l'objet appartenait à l'hérédité.
Si ce principe recevait exception dans quelques cas , ces cas seraient rares , cl ce ne serait
qu'à raison de quelque circonstance particulière qui entraînerait à considérer l'acte absolument comme non avenu.
Parcourons rapidement quels sont les principaux actes qui emportent acceptation.
Nous parlerons ensuite de ceux qui peuvent donner lieu à quelque difficulté sérieuse sur le point de savoir s'ils emportent ou non acceptalion tacite.
Et nous dirons enfin un mot des actes purement conservatoires et d'administration provisoire.
38i. Il est clair , quant aux premiers , que lorsque l'héritier dispose (t) , à titre gratuit ou onéreux , d'un objet de l'hérédité , sachant ou croyant qu'il en dépend , il fait acte d'héritier , puisqu'il fait ou croit faire acte de propriétaire (2).
385. Qu'il en est de même quand il hypothèque (3) les biens de la succession , ou qu'il consent sur ces mêmes biens une servitude , un droit d'usufruit ou d'usage , ou qu'il renonce à une servitude établie au profit d'un fonds héréditaire , puisqu'il faut être propriétaire, ou avoir au moins le consentement du propriétaire , pour pouvoir faire de tels actes.
586. 11 en est de même s'il forme contre un tiers demande en délaissement d'un objet appartenant à la succession , ou qu'il croit lui appartenir, ou s'il forme une demande en nullité ou en rescision d'un contrat passé par le défunt; ou s'il attaque le testament de ce dernier (4), ou s'il transige avec les légataires au sujet de leurs legs, ou sur un procès qui intéresse la succession ; ou s'il acquiesce à une demande judiciaire formée contre le défunt , ou contre lui-même en qualité
'I Kéme par sou testament. L. 86, 2 fin. (T. de Acquit, vel otnin . hered. !.. 'i. Cod. de Jure delib. M. ils nous De pensons pns toutefois qu'on d'il en droit de demander, ■!'■ son rivant . la
communication il - qu'il 1 ail avoir faits, et dans
lesquels on prétendrait qu'il .1 disposé de tout ou partie des biens qui com| dont il s'agit : le testament
d'on individu 1 il on acte c tentiellemenl tecrcl pendant -..i vie.
(2) Pro herede ■ m genre, e$i j>n> domino geri 7.