‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 245 sur 388 · LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

d'héritier, ou même s'il procède simplement sur cette demande sans prendre le litre d'habile seulement à succéder, sans se réserver le bénéfice d'inventaire ; ou s'il l'orme contre ses cohéritiers une demande en partage de la succession (1), ou contre un tiers l'action en pétition d'hérédité (2) ; car il ne peut agir , sous le premier rapport , qu'autant qu'il reconnaît qu'il est en communauté avec ses cohéritiers , et par conséquent qu'autant qu'il entend avoir une part dans l'hérédité , ce qui est évidemment l'accepter; et, sous le second rapport , il ne peut demander qu'on lui restitue la succession qu'autant qu'il la regarde comme chose sienne. Toutefois nous n'entendons pas dire par là qu'il ne peut , en formant ces demandes , user du bénéfice d'inventaire : il serait injuste qu'il en fût privé par la circonstance que d'autres sont en possession de l'hérédité , ce qui l'oblige à former, pour ne pas perdre ses droits , ou la demande en partage, ou l'action en pétition d'hérédité; mais nous voulons dire que s'il intente purement et simplement l'une ou l'autre de ces actions, il l'ait par cela même acte d'héritier. Il doit donc, auparavant faire sa déclaration qu'il n'entend accepter que sous bénéfice d'inventaire , et procéder ensuite en qualité d'héritier bénéficiaire.

587. L'habile à succéder fait encore acte d'héritier lorsqu'il se met en possession des biens de la succession (3); lorsqu'il les loue ou les afferme (4) ; lorsqu'il abat des bois , ou qu'il change la forme des fonds ou des édifices ; qu'il

(1) L. 1, princip., et § 1, et L. 3G, (T. Famil. ercise.

(2) Argument de tout le litre de Petit, hered. au Digeste et au Code. Fachikeus, Controver., lib. YI, cap. i>8. Maktica , de Conject. idt. volunt. lib. XII, tit.XV, n« 12. XoETad Pandect., lit. de Acquit1, vel omitt. heredit., no 5.

(3) Mais non pas en prenant simplement les elefs, et même les litres <lc la succession, dans le cas toutefois où les scelles n'ont pas été apposés; car il a pu le faire comme acte conservatoire, et c'est même probable. Ainsi jugé, dit ML Delvincourt , par arrêt du 26 mai 1674, rapporté au Journal du Palais. Rousseau de Lacouibc le cite pareillement.

(-}) Sauf ce que nous dirons plus loin relativement aux locations d'appartements suivant l'usage des lieux, pour un temps qui n'excède pas celui des baux faits sans écrit.

(a) Code de Hollande, art. 1073.

(6) L. 20, ff. de Acguir. vel omitt.

(7) Yocl, dicto lit., no S.

(8} Car l'on sent que s'il a fait d'abord sa déclaration de ne vouloir accepter que sous bénéfice d'inventaire, il est censé a^ir en conséquence de cette qualité en recevant des débiteurs OU en les poursuivant, pourvu qu'il ne prenne pas dans les ailes ou

vend , sans observer les formalités prescrites, les objets même sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver (art. 796) (5) , ou qu'il exige, ou même reçoit simplement, ce qui est dû par les débiteurs de la succession (e), cl, par la même raison , s'il poursuit ceux-ci en payement (7) , n'agissant ni dans l'un ni dans l'autre cas comme héritier bénéficiaire (s).

588. Tous ces actes , et plusieurs autres encore, sont évidemment des actes de propriétaire, et par conséquent d'héritier, lorsque celui qui les fait entend bien les faire sur les choses de l'hérédité, ou qu'il croit être de l'hérédité ; tellement, dit Polluer, et après lui M. Delvincourt, que ses protestations de ne vouloir pas être héritier en les faisant seraient sans effet , parce qu'elles seraient contre la nature des choses (9).

589. Il est même un cas où évidemment il n'agit pas comme propriétaire, cl dans lequel cependant il se rend héritier pur cl simple : c'est lorsqu'il détourne ou recèle quelque chose de l'hérédité , dans la vue de faire fraude à ses cohéritiers ou aux créanciers ou légataires (article 792) (to). Dans le droit romain, et à l'égard de l'héritier exlrancus, ce n'était point là un acte d'héritier (11) puisque par là il témoignait, au contraire, ne vouloir pas avoir la chose comme héritier. Mais l'héritier sien, suus hères, était, par ce fait , indigne du bénéfice <Yab$lcntion , et restait par conséquent soumis à tous les effets attachés à la qualité d'héritier (12). Or comme

quittances le titre ou la qualité d'héritier , niais bien toujours celui d'babilcà succéder. En cllct, en sa qualité d'héritier bénéficiaire, il doit administrer les affaires de l'hérédité, recevoir des débiteurs, empêcher les prescriptions de s'accomplir, etc.

(9) Cependant la cour d'appel de Gand, par arrêt du 6 avril lilub" (Jurispr. de Belgique, 13315, I, p. 403) , a décidé que, <c ne fait point acte d'héritier pur et simple, celui qui, après s'être qualifié d'habile à succéder et avoir demandé l'autorisation de vendre les meubles de la succession, en se basant entre autres sur les articles relatifs au bénéfice d'inventaire, et en se retenant expressément dans l'annonce de rente tous bénéfices de la loi, lait procéder à la vente a\c<- les formalités voulues par la loi. »

(10) Code de Hollande, art. 1110.

(1 1) Si quis e.rtraueus rem hereditariam quasi subripient vel expilans tenet, non pro Iterede gerit: nam admissum eontrarium voluntatem déclarât. L. 21 , ff. de Acquir. vel omitt. heredit.

.1 un l'nim snrriperct, quod jure posset apprehcnd:re; si Itères esse vellri . dit Polhier ad Pandect as, hoc tit.

(12) L. 71,- 3, ■}, '6 cHJ , codem tit.

chez nous les parenls au degré appelé par la loi à l'hérédité sont héritiers île plein droit , ainsi que l'étaient les héritiers siens dans le droit romain, les résultats sont les mêmes sous ce rapport : dans notre législation , l'héritier qui a commis le fait de détournement ou de recel ne peut plus renoncer (même article); il ne peut pas davantage user du bénéfice d'inventaire (article SOI) (t), comme l'héritier suus , en pareil cas, ne pouvait plus s abstenir de l'hérédité, c'est-àdire d'être héritier avec toutes les conséquences attachées à celle qualité.

590. Dans tous les cas dont il vient d'être parlé , les créanciers , les légataires et les cohéritiers, qui ont tous ou qui peuvent avoir tous intérêt à ce que l'héritier soit tenu comme acceptant , pourront prouver le fait d'acceptation , même par témoins , quoiqu'il n'y ait aucun commencement de preuve par écrit. Bien que le Code ne dise pas expressément que l'acceptation d'une succession est un quasi-contrat, formé par l'héritier avec les créanciers du défunt , et mieux encore avec les légataires , ne parlant , sous cette dénomination , que de la gestion des affaires d 'autrui , et du payement delà chose non duc, néanmoins il n'est pas douteux que ce n'en soit un : on l'a toujours considéré ainsi. Or, dans les cas de quasi-contrats, du moins généralement, le fait peut être prouvé par témoins sans commencement de preuve par écrit , par la raison toute simple qu'il n'a pas été possible au demandeur, à celui qui exige l'éxecution de l'obligation qui est résultée du fait, de se procurer une preuve écrite du droit né à son profit; ce qui rend inapplicables les règles que la preuve testimoniale n'est pas admissible sans commencement de preuve par écrit lorsqu'il s'agit d'une valeur de plus de 150 francs (articles 1541, 1547 et 15i<S (ij; et les créanciers , les légataires et les cohéritiers se trouvent parfaitement dans ce cas, puisqu'il s'agit, ou qu'il peut s'agir d'un acle ou d'un l'ait auquel ils n'ont point pris part , d'un fait qui leur esi entièrement étranger.

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