D'après M. Chabot , la procuration donnée
(1) Ainsi jugé en cassation , le- ITaoùt lOliî. I Sircv, 181j,
2 Code de Hollande, art. li<>:5.
[3 Ce jurisconsulte lire aussi argument de la !.. -0, § '■>. AT. de Acqvir. ifl omittend. heredit.; et il cite l'opinion conl.ii sse de Le Prêtre, centar. I , chap. n, et de Lebrun , liv. III, cliap. vin, sect. 2, n" i.
(•'») Il IV, t déjà, en effet, par seul effet <1<- la saisine.
a» disons aujourd'hui, parée que, dans le droilromain et dans nos pays de droit écrit, l'intention, démontrée d'ailleurs
par un f.iit <i iwl r joe, emportait acceptation; el qoant à la
procuration donnée par l'héritier, dans les principes du droit romain, elle n'avait pas pour effet d'opérer l'acqoisition de l'hérédité par le mode de l'adition on d'acceptation expresse, lois même que le mandataire l'eût mise â exécution ; mais on pense qu'elle < m '.1 (ail acceptation tacite, qu'elle était par elle-même pro herede gettio,ei «pu- l'héritier en la révoquant, même svanl qu'elle eût été mise à exécution, n'en restait pas moins héritier.
La pr< propositions te dé ntre par la L. V0,
jirinri//.. tt.dn Acquir. vHomitt. hered. ,00 il 'lit : Pereuratorrm heredûatem adquiri non potett . Cujas [observ. i. e. 84 ] fa il remarquer, avec la plopart des autres interprètes, qu'il but lire per proeuratorem , qui c'est la leçon des Basiliques, et l> véritable. L'adition d'hérédité ne poovail se faire par pi ocoreur, parce que t'était ucius légitimât ( L.77, n". de Begut. juri$)\
simplement par l'habile à succéder, pour accepter la succession , et à plus forte raison pour accepter ou répudier , suivant que le mandataire le jugera convenable dans l'intérêt du mandant , n'emporte point par elle-même acceptation ; et si elle est révoquée avant que le mandataire en ait fait usage , l'héritier n'est pas lié.
Mais si la procuration est en même temps de faire spécialement tel acte, que l'héritier ne pourrait faire sans qu'il fût réputé acceptant , par exemple, de provoquer le partage, de vendre les biens , de poursuivre tel débiteur , ou les débiteurs en général , etc., il en résulte , d'après le même auteur, acceptation de la succession, lors même que la procuration serait révoquée avant que le mandataire eût agi.
La raison de différence se tirerait de ce que , lorsque la procuration n'est que simplement pour accepter , celui qui la donne témoigne bien , il est vrai , son intention à cet égard , mais il ne fait pas un acte d'héritier, puisqu'il indique seulement parla qu'il veut le devenir définitivement (i); car il y aurait contradiction à donner à un autre le pouvoir de faire un acte que Ton ferait soimême parle seul fait du pouvoir que l'on donnerait. Le mandant reste donc, en le donnant, dans la position qu'il occupe, c'est-à-dire d'un habile à succéder , puisque la seule intention aujourd'hui (5) ne fait pas l'héritier, ne vaut pas
tandis que rien n'empêchait dedcniandcr/n possession des biens au préteur par le ministère d'un mandataire, attendu que ce n'était point un acte légitime, et que Us subtilités du droit civil n'étaient point généralement observées devant le préleur. Et si la procuration avait été révoquée avant d'avoir été mise à exécution, il n'j avail rien de fait. La raison en est toute simple : le préteur ne donnait pas la possession des biens à ceux qui ne la lui demandaient pas, ou qui n'avaient pas qualité pour la lui demander. De même, quand un père de famille ou un maître avait donné ordre au fds ou à l'esclave institué héritier par un tiers, de faire adilion d'hérédité, el qu'il révoquait son ordre avant qu'il eèl été mis à exécution, il n y avait rien «le fait non plus, suivant la L. 25, .' 15. 11. de Acquit, tel omitt. hered.; car ce n'était pas lui qui avait été institué : il ne devait devenir
propriétaire de Ifl succession que par le ministère de son liK ou
île s, ,n esclave, el en vertu de l'ordre qu'il lui avait donné de
faire adilion. Or, tant que cet ordre n'avait pas clé mis à
exécution, ta père ou le maître restait dans la même position
ipi auparavant, el par conséquent il pouvait encore le révoquer ; autrement il aurait fallu dire aussi que la mort du fils ou de
l'esclave, arrivée av. ml qu'il < ■'■ t mis l'ordre & exécution, d béé point été un obstacle à ee que l'hérédité i al été acquise as peu-
a m nii ■ . ee qui eût été absurde, puisque o eûl été duc ara*
l'Iiéi édité non eni oi e acquise au véritable héritier ét.iii aoptnil.mi acquise .i eelni en la puissance duquel il se trouvait. Mais, et c'est par là que nous démontrons notre seconde pro-