LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
acceptation tacite ; sans préjudice toulcfois du cas où il aurait fait acceptation expresse en prenant dans le mandat le litre ou la qualité d'héritier; car alors il ne pourrait revenir sur ses pas , même en révoquant le mandat avant qu'il eût été misa exécution, suivant la règle : Semel hères , semper hères. Au lieu <pie lorsque la procuration porte aussi pouvoir spécial de faire telle ou telle chose que Thahile à succéder ne pourrait faire sans se rendre héritier, il accepte par cela même l'hérédité (t); il ne peut pas, en effet, donner pouvoir de vendre , par exemple , un fonds de l'hérédité , sans se regarder comme propriétaire de ce fonds , et par conséquent sans accepter la succession dans laquelle il est compris. On trouve donc alors les deux choses exigées par l'art. 778 (2) pour qu'il y ait acceptation tacite : 1° un acte qui suppose nécessairement l'intention , dans l'héritier , d'accepter l'hérédité; et 2° un acte qu'il n'aurait pu faire qu'en qualité d'héritier, d'héritier définitif, et qui veut être tel.
•400. Si l'héritier est en même temps légataire d'un objet de la succeesion, et qu'il se mette de lui-même en possession de la chose léguée, suivant Polhier (3) , dont M. Chabot a suivi la doctrine, il y a acceptation, attendu que le légataire ne peut, en cette seule qualité, se mettre en possession de la chose léguée ; il faut qu'il en demande la délivrance aux héritiers (4).
401 . Et quant à l'héritier créancier du défunt relativement à telle ou telle chose, et qui s'était mis en possession de la chose due, on n'était pas d'accord, dans les anciens principes, sur la question de savoir s'il n'avait pas, par cela même,
fait acte d'héritier. Les uns (s), dont M. Chabot a suivi l'opinion, se décidaient pour l'affirmative, attendu que la qualité de créancier ne donne que le droit de demander la délivrance de ce qui est dû, à ceux qui doivent la faire ; aussi le président Fabrc décide-l-il, dans son Code (liv. Vl.tit. XII, déiin. 4), que le fds qui s'est mis en possession des biens paternels, pour recouvrer la dot de sa mère, a fait acte d'héritier, n'ayant pas eu le droit de le faire en qualité de créancier.
Mais Bartole, sur la L. 88 , ff.de Acquir. vel omitl. /ter«L;Balde,surlaL, 4, Cod. de llepud. hered.; Furgole, des Testaments, chap. x,secl. 1, soutenaient au contraire, en général, que le créancier héritier ne fait pas acte d'héritier, par cela seul qu'il semet en possession de la chose qui luiest due; qu'il fait bien ce qu'il ne doit pas faire, mais qu'il ne fait pas ce qu'il doilfairepour être héritier, c'està-dire un acte qui suppose son intention d'accepter.
Dans le cas résolu par le président Fabre, on devrait , même sous le Code, porter une décision semblable à la sienne ; car le fds ne s'était pas mis uniquement en possession de ce qui appartenait à sa mère, il s'était mis aussi en possession de ce qui appartenait à son père.
Mais , en généralisant la proposition , nous ne saurions partager, surtout dans les principes actuels, qui exigent plus rigoureusement que les anciens, une manifestation évidente de l'intention de l'héritier pour qu'il y ail acceptation tacite ; nous ne saurions, disons-nous, partager l'opinion suivant laquelle l'habile à succéder qui, créancier du défunt relativement à telle chose, se met en possession de cette chose uniquement, est censé avoir fait acte d'héritier. Il a tort de le faire, soit; mais doit-on conclure de là que l'acte qu'il a fait
position, lorsque le père ou le niailre se trouvait institué avec le fils ou l'esclave, s'il lui donnait Tordre de faire adition, il devenait par cela même et irrévocablement héritier, en vertu de l'institution qui le concernait (L.2G, eod. tit.); et il acquérait aussi la portion qui avait été assignée au (ils ou à l'esclave, quand bien même il eût révoqué son ordre avant que cet ordre col été mis à exécution, car il ne pouvait pas être héritier pour partie seulement. Il résulte toujours de là que le mandat, ou, si l'on veut, l'ordre, jussus, d'accepter l'hérédité, emportait par loi-même acceptation ; et celle acceptation ne pouvait être que l'acceptation taeile, pro liereile tjestio, puisque l'adilion n'avait pas lieu par procureur.
Nous ne crevons cependant pas qu'il en dut être ainsi sous le Code, où l'intention fait moins facilement l'acceptation qu'elle ne la faisait dans les principes du droit romain. Nous nous rangeons donc à cet égard à l'opinion de Jl , Chabot ; et en adoptant
sa distinction, nous ne voyons dans le mandat que le projet d'accepter, et non l'acceptation elle-même, tant que ce mandat ne renferme rien de spécial.
(1) l'io herede gerit qui servis hereditariù cibaria mandat. l'ip., fragm., tit 22, g G; pourvu, dit très-bien Polhier, ad Pandectas, qu'il ne l'ait pas fait uniquement custudiœ causa.
(2) Code .le Hollande, art. 1094.
(3) Traité des Successions, chap. m, ail, 1,51.
(4j Cependant la cour de cassation de Belgique a décidé, par arrêt du 7 juillet 1834 (Bulletin des arrêts île la cour de cassation de Belgique. 1834-1835, p. 81 ) , que « le juge du fond ne viole aucune loi en décidant que l'héritier ab intestat, qui a appréhendé la succession, n'a pas entendu l'accepter en celte qualité, mais en vertu d'une disposition testamentaire, »
(lî) Comme Polhier à l'endroit précité. .
suppose nécessairement son intention d'accepter? Non certainement : or, c'est ce qu'exige formellement le Code pour qu'il y ait acceptation tacite. Qu'importe après cela qu'il n'eût pas le droit de faire ce qu'il a fait? Dans le droit romain, qui cependant servait de base aux doctrines des anciens auteurs sur celte matière, dans le droit romain lui-même, l'héritier extraneus qui détournait des choses de l'hérédité faisait aussi ce qu'il ne devait pas faire, et néanmoins il ne faisait pas pour cela acte d'héritier (t).
Déciderait-on, en effet, que l'héritier qui avait, par exemple, prêté son cheval au défunt, ou qui le lui avait remis à litre de dépôt, fait acte d'héritier en le reprenant, parce qu'il en a besoin, et qu'il n'a pas le temps d'allcndrc que les autres héritiers, qui sont peut-être au loin, qui n'ont pas plus accepté que lui, le lui restituent? Ce serait absurde ; et cependant il n'avait pas non plus, d'après les principes purs, le droit de reprendre lui-même le cheval. Dans le cas de dépôt notamment, le déposant ou ses héritiers, s'il y avait de leur part des dépenses faites pour la conservation de la chose, auraient même eu le droit de la retenir jusqu'au remboursement de ces impenses (article f948) (2). Sans doute que les partisans du système que nous combattons n'auraient pas été jusqu'à dire que, dans un tel cas, ou autres analogues, l'héritier, en reprenant simplement sa chose, avait fait acte d'héritier : très-probablement ils auraient été retenus par la considération qu'il ne reprenait que ce qui lui appartenait (3) ; au lieu que, dans les cas ordinaires de créances, le créancier, dans les anciens principes, n'élait point propriétaire de la chose due, tant qu'une tradition quelconque ne lui en avait pas été faite. Mais aujourd'hui, dans les obligations de corps certain, la propriété étant transférée par l'effet
(1) Voyez, supra, n° 309.
(2) Code de Hollande, ni. 1TCG.
(3) Quoiqu'ils décidassent toutefois que l'héritier en même temps légataire par et simple d'nn corps certain, et qui en «'bit, connue aujourd'hui , propriétaire ;'■ partir < 1 n décé i do ti stateur, faisait acte d'héritier en se mettant «le loi-même en possession du lr;;s : mais il ] Bvsiil nnc i oison particulière : c'est que le légataire n'est propriétaire de la chose léguée que sons l'obligation d'en demander, lui ou ses représentants, la délivrance, afin que la loi sache do moins m tontes les conditions requises pour la validité du lc;;s on) été remplies; il n'y a d'exception que dans le cas d'un le;;s universel , quand encore il n'y a pas d'héritiers auxquels il i si dâ DUC réserve.
(•S) Code de Ilull.ll, de, ail. 1J73.