TOMK III. ÉD. BELGE. — T. VI, ÉD. IR
du seul consentement (art. 1 138) (i), il y aurait encore bien moins de raison de décider que l'héritier, acquéreur d'un objet déterminé, fait acte d'héritier en se mettant de lui-même en possession de cet objet. Nous adopterions donc plus facilement h; sentiment de Furgole, et autres, puisque, encore une fois, on ne peut pas dire que ce fait est un fait qui suppose nécessairement dans l'héritier l'intention d'accepter. On voit bien évidemment que c'était une peine qu'on infligeait ;\ l'habile à succéder, comme la loi l'inflige à celui qui a diverti des objets de la succession (art. 792) (s), et que ce n'était que par fiction qu'on lui imputait l'intention d'avoir voulu se rendre héritier pur et simple en prenant uniquement la chose qui lui était due ; mais hors le cas de fraude prévu par cet article 792, l'acceptalion ne saurait être considérée comme une peine.
402. Il nous resle encore à traiter, sur ces cas douteux, le plus délicat peut-être de tous, celui où l'héritier paye de ses propres deniers les dettes de la succession ; car si c'était avec ceux de l'hérédité, il ferait acle d'héritier, puisqu'il aliénerait des choses héréditaires, attendu que celui qui paye une dette doit être propriétaire de la chose donnée en payement (art. 1238) (c), afin de rendre tel le créancier qui la reçoit.
Nous avons dit précédemment (v) que, lorsqu'il était obligé solidairement avec le défunt, ou qu'il était 8a caution, le payement qu'il fait, sans prendre dans l'acte ou la quittance la qualité d'héritier de ce dernier, n'emporte point acceptation; mais, suivant M. Chabot, si, obligé conjointement avec le défunt, sans solidarité, il paye au delà de sa part dans la dette, il fait acte d'héritier, puisqu'il acquitte la dette de la succession , à moins qu'il n'ait payé cuslodiœ causa (s). Par la
(S Code de Hollande, ail. 1110.
(C) ll.id , ait. U20.
(7) Voyci supra, n°" :!"!! et suivants. (0) H semble même, selon cet auteur, que l'héritier ferait encore acte d'héritier, quoiqu'il ne payât pas au delà de sa part, s'il n'avait pas la précaution de déclarer qu'ilentend imputer rr i/ii'iI paye tur ce qu'il doit personnellement; car M. Chabot fait rbrmellemenl mention de cette réserve dans cette mémm hypothèse, où il décide, en effet, que l'habile a succéder ne fait pas acte d'héritier ; mais cette doctrine es( insoutenable, pnis-
qu' peul pas dire que ce qu'a fait l'héritier, il n'avait le
droii de le l'aire qu'en sa qualité d'héritier, et qu'en ne peut pas dire davantage que cet acte fait nécessairement supposer en lui l'uiii nlion d'accepter.
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