LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
même raison, si, sans être obligé avec le défunt, il paye la dette de celui-ci, il l'ait acte d'héritier, à moins que ce ne fût une dette de peu d'importance dont l'acquittement était urgent, et qu'en outre l'héritier n'ait payé qu'avec toutes réserves, attendu, dit-il, que tel était le droit à peu près général de nos anciennes coutumes.
Le même auteur convient toutefois que si l'héritier, en payant la dette de lasuccession, s'est fait subroger aux droits du créancier, il doit plutôt être considéré comme ayant voulu, en quelque sorte, acheter la créance , que libérer l'hérédité.
Pour être conséquent , il faudrait décider la même chose dans tous les cas où il y a subrogation légale au proiit de celui qui paye , puisque celui qui sait que la loi lui donne la subrogation n'a pas besoin de la stipuler ; il est même censé l'avoir fait.
Enfin , il convient aussi que l'héritier ne fait pas non plus acte d'héritier en payant un créancier de la succession qui exerce des poursuites , pourvu qu'il déclare expressément, dans unprocèsvcrbal ou (hum un acte authentique (1), qu'il n'entend pas agir comme héritier , mais seulement anima gerendi negolia hereditalis ; ou lorsqu'il paye un vendeur qui avait fait avec le défunt le pacte commissoire , dans le cas des art. 1G55 et 1656 (2) avec la déclaration susmentionnée; ou quand il paye, toujours avec cette déclaration, les arrérages d'une rente constituée, pour éviter le remboursement forcé, dans le cas de l'art 1912(3), ou les dettes dites dettes criardes , ou des legs modiques faits à des domestiques pour prier Dieu pour le défunt.
Toutes les restrictions que M. Chabot apporte au principe qu'il a posé d'abord ne sauraient souffrir la moindre dilliculté ; mais le principe luimême est-il bien certain aujourd'hui? C'est l'unique question que Ton peut se faire sur ce point.
M. Chabot ne s'est-il pas trop laissé préoccuper des anciennes doctrines (•'*)? iN'a-l- il pas perdu de vue tout à coup ce qu'il avait dit lui-même, que , « le Code exige la réunion de deux conditions pour
(1) Et pourquoi pas aussi dans un acte sous seing pri\é que fou ferait enregistrer 1
(2) Dispositions supprimées dans le Code de Hollande. i:1, Code de Hollande, art 1809.
(4) La coutume du Bouillonnais el plusieurs autres décidaient, en ellel, epic l'habile à succéder qui paxail la dette du défunt
devenait généralement héritier. .. Quand aucun habile à succé-
«. qu'il y ail acceptation tacite : 1° un acte qui « suppose nécessairement dans l'héritier son in ten- « lion d'accepter ; 2° un acte qu'il n'aurait le n droit de faire qu'en sa qualité d'héritier?»
Quant à la première de ces conditions (5), bien certainement elle ne se rencontre pas dans le payement fait par l'habile à succéder : tous les jours on paye la dette de son ami, de son parent; on paye par intervention : les titres de negoliis geslis, au Digeste el au Code, sont remplis de lois qui traitent de ce cas, et plusieurs dispositions de nosCodes les règlent également. Ce qu'on fait pour un étranger, sans mandat de sa part, cl par pure bienveillance, on peut donc bien le faire par honneur pour la mémoire d'un proche parent , d'un père, d'autant mieux que l'on doit naturellement songer , en pareil cas, que si l'on se détermine ensuite à accepter la succession , on aura fail sa propre affaire, ce qui ne veut pas dire toutefois qu'on entend positivement la faire dès à présent, et que si on répudie, on se fera rembourser ( du moins en partie, si la succession n'est pas suffisante) par ceux qui accepteront, puisque l'on aura tout au moins l'action negoliorum geslorum contre eux. Quoiqu'il en soit, on ne peut pas dire que l'intention était nécessairement d'accepter l'hérédité, puisqu'il pouvait y en avoir une tout autre. Il y a sans doute, et nous l'avouons nous-même, présomption que l'héritier a plutôt entendu faire son affaire que celle d'une succession à laquelle il aurait voulu rester ou devenir étranger ; mais la loi actuelle ne se contente pas de simples présomptions, de conjectures plus ou moins fortes : elle veut que l'acte [asse\nécessairemenl supposer que l'hériliera eu l'intention d'accepter l'hérédité en le faisant : et nous soutenons que cette supposition n'est \wml nécessaire, qu'elle peut être fautive dans beaucoup de cas , ce qui sullit pour dire que l'acte n'a point le caractère déterminé par le Code.
Et quant à la seconde condition , pour nous servir de l'expression de M. Chabot, il est bien plus évident encore qu'elle ne se rencontre pas
der, portait l'art. 325 de cette coutume, paye créanciers, léjjats, on fail autre acte d'héritier, il est réputé héritier et ne peut plus répudier. »
C'était même, dit M. Cliabot, le droit commun dans les pays coutumiers.
(5] Nous ne croyons cependant pas qu'il y en ait deux. Voyez sup m ; no 37 J.
dans le seul fait du pavement, par l'habile à succéder, d'unedellede la succession, puisqu'on peut très-bien payer la dette d'un tiers (art. 1236,)(i), même sans l'aveu du débiteur: par conséquent , en payant la dette de la succession, l'habile à succéder u'a donc pas l'ait un acte qu'il n'aurait pu faire qu'en qualité d'héritier.
Sans doute , dans les anciens principes , l'on payait valablement la dette d'un tiers sans son aveu, et nous convenons qu'on décidait généralement, surtout dans les pays de coutumes , que le payement fait par l'habile à succéder, sans qu'il y eût urgence, et même dans les cas d'urgence, mais sans déclaration qu'il n'entendait point se porter héritier , était un acte d'acceptation ; mais c'est qu'alors, et M. Chabot en convient lui-même, les règles sur l'acceptation tacite étaient moins positives qu'elles ne le sont aujourd'hui d'après le texte de l'art. 778.
Ainsi, dans le droit romain et dans les pays où l'on suivait chez nous ses dispositions, la seule intention, sans immixtion réelle, était une acceptation, et celte intention, les uns la voyaient dans un acte où les autres ne la voyaient pas aussi clairement. Dans plusieurs coutumes la seule, immixtion réelle suffisait pour faire présumer l'intention.
Au contraire, aujourd'hui, il faut que l'acte fasse nécessairement supposer qu'en le faisant, l'habile à succédera entendu se porter héritier ; et pour bien s'assurer de cette intention , la loi ne la reconnaît que dans un acte (pie l'héritier n'a pu vouloir faire en une autre qualité que celle d'héritier , parce qu'il n'en avait pas d'autre : or le payement d'une dette offre si peu cette certitude, que, dans le droit romain lui-même , où l'on était si facile à reconnaître la volonté de l'héritier de se porter héritier en faisant tel ou tel acte , l'on ne décidait la question d'acceptation par l'affirmative qu'autant (pie L'héritier avait payé tout juste une portion de la dette correspondante à sa part dansla succession, parce que, disait-on alors, il est censé avoir voulu parla affranchir sa part héréditaire : plus ou moins n'emportait point acceptation; do moins c'est ainsi que l'on interprète communément la loi 2, Cod. de Jure deliber., et la L. 8, Cod. de Inoff. Icslam. Va M. Chabot luimême en convient, comme il convient aussi que
(1) Code de Hollande, art. 1418.
(2) Ibid., art. 1095.
les principes du Code sont plus certains, plus formels que ceux de l'ancienne jurisprudence.
Au surplus, quoique noussoyonsbien convaincu que, dans l'esprit du Code, la question doive être résolue en ce sens, nous conseillerons néanmoins aux héritiers qui n'ont point encore accepté, de ne payer aucune dette non urgente, et de ne payer les autres qu'avec protestation de toute réserve du droit d'accepter ou de renoncer ensuite : ils préviendront ainsi des difficultés et des procès, qui n'auraient plus lieu si notre opinion finissait par prévaloir.
405. Il convient enfin de jeter rapidement un coup d'oeil sur les actes qui n'emportent point acceptation, parce qu'on doit les considérer comme purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire
L'héritier a le droit, non-seulement d'accepter purement et simplement, ou de renoncer, mais il a aussi celui d'accepter sous bénéfice d'inventaire : pour cela, la loi lui donne un certain délai, et pendant ce délai , des actes de conservation , de simple administration, peuvent devenir nécessaires ; il a donc la faculté de les faire, tout en conservant la liberté de prendre ensuite le parti qu'il jugera convenable à ses intérêts : seulement il ne doit faire que des actes conservatoires et d'administration urgente , et ne prendre dans aucun la qualité ou le litre d'héritier; il doit se bornera prendre celui d'habile à succéder.
« Les actes purement conservatoires, de sur- « veillancc et d'administration provisoire , dit « l'art. 779(st), ne sont pasdes actes d'adiiiond'héi redite, si l'on n'y a pas pris le titre d'héritier.»
Si on l'y avait prise, cette qualité, comme l'acceptation serait expresse, il n'y aurait plus à rechercher si l'acte est de pure conservation, ou s'il fait nécessairement supposer que l'intention de l'héritier, en le faisant, a été de se porter héritier : tout doute à cet égard s'évanouirait.
404. L'on a toujours regardé le payement des frais funéraires fait par l'héritier comme un acte qui n'emporte point acceptation : l'héritier est censé agir pietalis causa (s).
Il peut, comme s'il avait déjà accepté bénéfi-
(3) !.. 1 '», | lt, da llcli'j. et tumpt. fuiwr., et L. 20, g] 1 et !»,
ff. tlc/lajuir. vvl omiU. herodit.