LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
immeubles de la succession , ce qui va sans dire, et ils peuvent aussi le poursuivre sur les autres biens personnels de la Femme, sans être obliges de réserver la jouissance de ces biens au mari. (Art. 1413) (i).
Mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, au relus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession , ne peuvent se pourvoir sur les autres biens de la femme qu'en respectant la jouissance qui en appartient au mari. (lbid.)
Et si la femme ne veut pas accepter, sa renonciation ne peut préjudiciel* à ce dernier; elle ne pourrait d'ailleurs la faire qu'autant qu'elle serait dûment autorisée à cet effet : or la justice ne peut lui donner l'autorisation que sous la réserve de la jouissance du mari sur les biens de la succession^ si la nue propriété suffit pour en acquitter les dettes et les charges.
428. Dans le troisième cas , où la succession est partie mobilière, partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la part conlributoire du mobilier dans ces dettes, eu égard à sa valeur , comparativement à celle des immeubles (art. 1414:) ; mais ce n'est pas ce dont il s'agit maintenant : c'est uniquement de l'acceptation de la succession et de ses effets par rapport à la femme à qui elle est échue , et par rapport au mari , suivant qu'elle a été acceptée par la femme, autorisée de celui-ci, où, à son refus, par la justice, ou bien qu'elle a été acceptée seulement par le mari.
Aussi cette contribution de la communauté dans les dettes de la succession ne fait-elle point obstacle à ce que les créanciers poursuivent leur payement , non-seulement sur les biens de l'hérédité indistinctement , mais encore sur ceux de la communauté , lorsque la succession a été acceptée par la femme , du consentement de son mari; sauf les récompenses telles que de droit. (Art. 1416.) Par conséquent, ils peuvent aussi poursuivre leur payement sur les autres biens personnels de la femme, puisque, par son acceptation, elle s'est valablement obligée envers eux;
et aussi sur les biens du mari, parce qu'il est toujours tenu sur ses biens personnels des délies de la communauté, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, s'il y a lieu. (Art. 1484.) Or, ici la dette est dette de communauté, par cela seul que le mari a autorisé sa femme à accepter cette succession, dont une partie devait y entrer activement , ce qui rend applicable également l'art, 1419 (-2) , à tel point que le mari ne pourrait prétendre , après la dissolution de la communauté, et en invoquant l'art. 1485 (5), n'être tenu envers les créanciers de la succession que pour moitié des dettes , sur le fondement que ces délies étaient personnelles à la femme, et que cet article porte : <c Le mari n'est tenu « que pour moitié des dettes personnelles à la « femme, et qui étaient tombées à la charge de « la communauté; » car cette disposition doit s'entendre des dettes que la femme avait contractées avant le mariage et qui sont tombées à la charge de la communauté en vertu de l'article 1409 (4) ; et non de celles qu'elle a contractées pendant son cours, soit dans le cas prévu à l'art. 1419, soit dans celui maintenant en question. En un mot, l'autorisation du mari donnée à l'acceptation de la femme rend indistinctement, par rapport aux créanciers , délies de la communauté les dettes de celte succession , parce que cette hérédité étant partie mobilière , partie immobilière , la communauté en acquiert par cela même une portion, et que les créanciers ne peuvent faire une ventilation à ce sujet , comme les époux ou leurs représentants pourront la faire entre eux : aussi l'art. 1416 précité est-il formel à cet égard. Il a d'ailleurs réservé les récompenses telles que de droit.
429. Mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, au refus du mari , il faut distinguer : ou le mobilier a été constaté par un bon et fidèle inventaire avant d'être mis avec celui de la communauté , ou il ne l'a pas été.
Dans la première hypothèse, les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et en cas d'insuffisance , sur la nue pro-
(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. ['!) Idem.
(3) Code de Hollande, art. ISj.
(-'*) lbid., art. 17G.
priété des autres biens de la femme. (Art. 1417.] Dans la seconde, ils peuvent, en outre, poursuivie leur payement sur les biens de la communauté (art. 141 G), et, par conséquence de ce qui a élé dit plus haut , sur cens du mari.
Ainsi que dans le cas où la succession est purement mobilière, le mari, au refus de sa femme de consentira accepter celle dont il s'agit, peut également l'accepter jusqu'à concurrence des droits de la communauté dans ladite succession ; et en faisant l'inventaire dont il vient d'être parlé , il n'obligera point la communauté, si ce n'est jusqu'à concurrence de la consistance du mobilier qui y sera entré par celte cause, c'est-à-dire sous l'obligation de le représenter aux créanciers et légataires, sauf ensuite à lui à régler avec les autres héritiers qui profitent de la renonciation de la femme , la part contributoire du mobilier dans les dettes , eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles, et la part aussi que doit y supporter sa jouissance de ces immeubles, puisque les autres héritiers ne profitent que de la nue propriété (i). En un mot, la femme peut bien ne pas vouloir accepter une succession qui lui est échue , et se soustraire par là à l'obligation personnelle d'en payer les dettes, parce que nul n'est tenu d'être héritier malgré lui; mais sa renonciation , même en la supposant faite avec l'autorisation de la justice , ne peut préjudiciel' aux droits du mari.
450. D'après cela , si la femme est mariée sous le régime exclusif de communauté , il est clair, l°que c'est à elle (2), dûment autorisée de son mari , ou , à son refus, autorisée de justice, à accepter ou à renoncer, que la succession soit purement mobilière ou purement immobilière, ou mobilière et immobilière tout à la fois, n'importe; 2° qu'elle ne peut, par soii refus de se- porter héritière, priver son mari des droits que lui donne la loi , ou ses conventions matrimoniales, el qui consistent à jouir de tous les
I Et em si la femme eut élé tenue au rapport, le mari
ierait obligé d'en Paire raison am antres héritiers, sinon | r
le luiit, an moins proportionnellement h la râleur des objets qu'il relire, comparée à celle des objets auxquels la femme a
r -i ce . • 1 sui li iqni 1 ■ il n'a in< un droil ,
•'1 Cela n'est |us i-ont rail i: j l'ai licle I U31 . Minant lequel le
mu n , ions ce régime, conserve 1 administration des biens meu blés et immeubles de la Femme, et, par suite, le droil ûepei uevoir tout le mobilier qui M échoit pendant le mariage, tout
biens qui écbéront'à la femme pendant le mariage, à la charge de les restituer à elle ou à ses héritiers lorsqu'il se dissoudra , ou dans le cas de séparation judiciaire (art. 1550 et 1551) (3), Aussi le mari pourrait-il provoquer, sans le concours de sa femme , un partage provisionnel des objets dont il a le droit de jouir (art. 818). Et ce qu'il faut bien remarquer, c'est que si le mari ne peut forcer sa femme à accepter la succession, d'autre part celle-ci n'y peut renoncer sans son autorisation ou celle de justice.
431. Ce que nous venons de dire est applicable aussi au cas où les époux seraient mariés sous le régime dotal proprement dit , dans le cas où la dot s'étendrait aux biens de la succession échue à la femme , parce qu'elle comprendrait les biens à venir. (Art. 1542) (4).
452. Mais quel que soit le régime sous lequel les époux sont mariés, si le mari est mineur, l'autorisation de la justice est nécessaire à la femme pour accepter la succession comme pour y renoncer, bien que cette succession eût déjà été ouverte, mais non encore acceptée , au moment du mariage.
455. Et vice versa, si la femme est mineure, le mari ne peut seul valablement l'autoriser, à l'effet qu'elle puisse s'obliger personnellement envers les créanciers et les légataires, quand bien même il serait majeur : il faut une délibération du conseil de famille , et la succession doit êire acceptée sous bénéfice d'inventaire , conformément à la seconde disposition de l'art. 77G ; car, par son mariage, la femme, sans doute, a bien été émancipée (art. 476) , mais elle n'a pas cessé d'être mineure : or la loi veut indistinctement que toute succession échue à des mineurs ne puisse être acceptée (pie d'après une délibération conforme du conseil de famille, et sous bénéfice d'inventaire. Aussi ce n'est pointa l'autorisation
rumine relui qu'elle apporte en dol , à la charge <le le restituer à la dissolution du mariage ou après la séparation <le biens qui viendrait à être prononcée; car il ne résulte pas de là que le mari ait la puissance de faire acquérir à sa femme une succession dont elle ne veut pas, et do la soumettre à l'obligation d'eu supporter les charges : Nul n'est héritier qui ne veut. (3) Dispositions supprimées dans le Code de Hollande. i Idem.