LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUERIR LA PROPRIÉTÉ
judiciaire qu'il faut recourir en pareil cas. Le mari tient lieu à sa femme de curateur, et voilà tout : seulement , s'il a intérêt à ce que la succession soit acceptée, quand le conseil de famille est d'un avis contraire, il peut, ainsi qu'il a été dit plus haut , exercer tous ses droils , nonobstant la renonciation ; et pour prévenir toute difficulté , il peut se faire autoriser en justice à cet effet , en vertu de l'article 788 (1). Mais nous ne croyons pas cette autorisation nécessaire : l'article 818, déjà cité plusieurs fois, nous paraît formel à cet égard.
434. Nous ne pensons pas non plus, avec un auteur, que, dans le cas où la femme a renoncé à la succession , dûment autorisée à cet effet , elle ait droit à ce qui resterait de sa part après le payement des dettes et charges, et le prélèvement de ce qui pouvait revenir à sa communauté ou à son mari , quoique la succession eût déjà été acceptée par d'autres. La part du renonçant accroît indistinctement à celle de ses cohéritiers : ce principe ne reçoit de modification que lorsque la renonciation préjudicie aux droits d'aulrui, et seulement jusqu'à concurrence de ces mêmes droits. (Art. 788.)
Des effets de l'acceptation pure et simple.
455. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession (art. 777) (2) ; et à cet égard il n'y a aucune différence entre l'acceptation bénéficiaire et l'acceptation pure et simple.
456. Dans le droit romain aussi l'effet de l'acceptation remontait au jour de l'ouverture de la succession : Hcrcs quandoque, adeundo hereditalem , jam tune a morte successisse defuncto intelligitur. L. 54 , ff. de Acquir. vel omill. heredit.
On ne pouvait, en effet, pas plus que chez nous, être héritier d'une personne pour un temps
(1) Code de Hollande, art. 1000.
(2) Ibid., art. 1093.
(3) Ibid., art'. 880.
(4) Voyez notamment les LL. 23, princip., et 30, § S, ff. de Acquir. vel amitt. possess.
sans l'èlrc pour un autre temps, soit antérieur à l'acceptation , soit postérieur : la qualité d'héritier est indivisible : Semel hères, semper hcres.
457. Mais chez nous, et à cause de la saisine (art. 724) (.->), la succession n'est jamais censée j accule , et la possession du défunt passe à l'héritier sans intermittence : c'est la même qui se continue dans la personne de l'héritier; tandis que dans le droit romain , à l'égard des héritiers dits volontaires, soit ai intestat, soit en vertu d'un testament, l'acquisition de l'hérédité par l'acceplalion ne donnait pas , seule , à l'héritier la possession du défunt, il fallait de plus qu'il prit lui-même corporcllement possession des choses héréditaires (i) , ou de celles que possédait le défunt et qui appartenaient à un tiers. Aussi était-ce une nouvelle possession , à laquelle toutefois l'héritier pouvait joindre celle de son auteur, pour prescrire, et même le temps pendant lequel l'hérédité avait été jacente (5), ce qui faisait, au surplus, que les résultats étaient à peu près les mêmes (pie chez nous, du moins sous ce rapport.
458. Puisque l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession, que c'est par conséquent comme si l'héritier eût accepté à l'instant même où s'est opérée celle ouverture, il résulte de là :
d° Que si le cohéritier renonce, comme il est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785) (g) , celui qui a accepté, soit avant, soit après la renonciation du premier, est censé avoir été héritier pour le tout, à partir de l'ouverture de la succession , sauf l'application de l'article 788 (-) , en faveur des créanciers du renonçant , s'il y a lieu.
459. 2° Que si l'héritier ou tous les héritiers qui ont renoncé veulent aussi accepter, en vertu de l'article 790 , parce que la succession n'a pas encore élé acceptée par d'autres, leur acceptation , nonobstant leur renonciation primitive,
(5) LL. 40, et 44, § 3, ff. de Vsurp. et usucap.; L. C, $ 2, ff. pro Emplore.
(G) Code de Hollande, art. 1104.
(7) Ibid., art. 1107.
n'es! pas moins censée dater du moment du
décès de celui de l'hérédité duquel il s'agit.
i iO. 3° Que L'héritier qui n'accepte que longtemps après l'ouverture de la succession n'en a pas moins droit aux fruits depuis le décès, conformément à celte règle du droit romain : Fruclus enim omnes augent hœreditalcm , sive anic adilam hœredilatem, sive jwsi aditam, accesserint. L. 20 , § 5, ff. de Ileredit. petit.; mais toutefois avec celle différence que chez nous le possesseur de bonne foi d'une hérédité fait les fruits siens (art. 158) (i) , comme le possesseur de bonne foi d'une chose particulière ( article 549) {i) ; tandis que, dans la législation romaine , il était obligé de rendre , avec l'hérédité, ceux dont il s'était enrichi (ô).
441. 4° Qu'il profite , quant à la possession , du temps intermédiaire, si toutefois elle n'a pas été interrompue, parce qu'un autre aurait possédé la chose pendant l'an et jour, paisiblement, publiquement , et à titre non précaire. (Art. 25, Cod. de procéd.)
4-12. 5° Que les prescriptions auront pu s'accomplir à son profit pendant ce temps intermédiaire, attendu que les tiers qui avaient intérêt à les interrompre pouvaient le faire, soit en poursuivant l'habile à succéder lui-même, qui aurait élé alors forcé de prendre un parti , soit, s'il était inconnu , en faisant nommer un curateur à la succession vacante, contre lequel ils auraient exercé leurs droits. (Art. 815) (t).
445. C° Que, vice versa, les prescriptions ont pu courir contre lui , encore qu'il eût été absent, inconnu, et que la succession n'eût pas été pourvue de curateur comme succession vacante (article 2259) (•'.); Sauf, à Tégard des prescriptions ordinaires, les suspensions pour cause de mino-
rité (art. 2252) (a), et spécialement dans celle de dix et vingt ans à l'effet d'acquérir , la prolongation du temps requis, si l'héritier a été absent. (Art. 22G5 et 22GG) (-).
De là, il peut arriver qu'un débiteur de la succession , ou le détenteur d'un immeuble qui en dépend, opposerait efficacement la prescription à Paul , si celui-ci , déjà majeur lors de l'ouverture de la succession, se portait héritier, tandis qu'il ne le pourrait pas si, au refus de Paul d'accepter, Antoine, mineur, ou qui a été absent , acceptait à sa place. Et il n'y aurait pas lieu , pour le tiers, d'attaquer la renonciation de Paul comme frauduleuse, comme faite en vue de mettre obstacle à l'exercice du moyen de prescription ; car nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue (art. 775), sauf le droit réservé par l'art. 788 aux créanciers du renonçant, et le tiers n'est point de cette qualité. Celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785) : sa part accroît de plein droit à ses cohéritiers, et s'il est seul de son degré, la succession est dévolue à l'héritier du degré subséquent (art. 786) (s), qui est aussi censé héritier du jour où elle s'est ouverte.
444. 7° Que tous les objets (y) échus à son lot sont censés lui avoir appartenu en totalité à partir de la mort du défunt , quoique le partage n'ait eu lieu que longtemps après, et par réciprocité, ou , pour mieux dire , par application directe du principe, il est censé n'avoir jamais eu aucun droit sur les objets échus aux lots de ses cohéritiers (art. 885) (io). Chez nous le partage est simplement déclaratif de la propriété dans la personne de chacun des héritiers , tandis que , dans le droit romain , il était translatif de cette propriété : il opérait un échange, avec toutes ses conséquences.