LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
l'héritier ne pouvant plus renoncer, se trouve soumis à l'obligation de payer les dettes du défunt el d'acquitter les legs qu'il a faits, pour une portion , en principe général , correspondante dans chaque dette ou dans chaque legs à sa part dans lasuccession(i) • (Art. 870, 873 et 1220) (a) .
446. 0° Que s'il était créancier ou débiteur du défunt, sa dette ou sa créance s'est trouvée éteinte par confusion , à partir du décès de ce dernier, ou jusqu'à concurrence de sa part héréditaire, s'il n'est héritier que pour partie (article 1500) (3) ; ce qui n'empêche toutefois pas de la compter fictivement pour faire le calcul de la réserve qui lui serait due , dans le cas où le défunt aurait disposé ultra modum (4), suivant ce que nous dirons dans la suite; car la confusion éteint plutôt l'action que le droit lui-même (s).
447. 10° Enfin, par son acceptation, l'héritier s'est enlevé le droit de pouvoir renoncer, à moins qu'il ne soit dans l'un des cas où la loi l'autorise à réclamer, et qu'il n'use du bénéfice de ses dispositions. 11 a confirmé la vocation de la loi. Jusque-là il était sans doute héritier , puisque l'effet de la saisine était de l'investir du droit , et qu'il n'y pouvait prétendre que comme représentant du défunt, comme son héritier, en un mot ; mais il avait la faculté de renoncer et de faire supposer par là qu'il n'avait jamais été héritier : car, si , d'une part, celui qui accepte est censé avoir été héritier à partir du décès du défunt (art. 777) (0), d'autre part, celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785) (7); et dans les deux cas, toujours par l'effet du principe, que l'on n'est point héritier d'une personne pour un temps, à une époque seulement, on l'est pour toujours , ou on ne l'est pas du tout. En acceptant, l'héritier s'est donc enlevé la faculté de renoncer, et voilà tout ; il n'a pas, à proprement parler, acquis un droit, puisqu'il l'avait déjà, et qu'il l'avait si bien, qu'il eût pu le trans-
(1) Mais nnus aurons ultérieurement quelques observations à faire sur la rédaction de ces articles, en les combinant ; car elle est loin d'être la même dans les trois.
(2) Code de Hollande, art. IMG, 11 57 et 133u.
(3) lbid., art. 1172.
(4) LL. G et 14, ad Leijem Falcid.
(5) Potins eximit personam ab oblirjatinne , quam e.rtinijuit obligationem. attendu qu'on ne peut pas se poursuivre soi-même.
mettre à ses propres héritiers (art. 781) (s), même en mourant sans avoir su que ce droit était ouvert à son profil, comme dans le cas où il serait mort dans le même événement avec le défunt (art. 720) (o). Ces principes serviront de base à l'une des interprétations que l'on donne de l'art. 789 (io), qui porte : » La faculté d'ac- « cepter ou de répudier une succession se presi crit par le laps de temps requis pour la pres- « cription la plus longuedes droits immobiliers; > c'est-à-dire par trente ans (art. 2202) (n).Mais n'anticipons pas.
448. Puisque l'acceptation a des conséquences qui peuvent être si graves pour celui qui l'a faite, il était juste que la loi ouvrît une voie pour la faire rescinder ou révoquer, dans les cas où elle n'a pas été l'effet d'une volonté libre , ou que, par le fait même du défunt, elle ne serait pour l'héritier d'aucune utilité réelle, bien mieux, qu'elle lui serait préjudiciable : c'est ce qui va être expliqué dans le paragraphe suivant.
S IV
De la révocation de l'acceptation, ou de la réclamation de l'héritier dans les cas déterminés par la loi.
449. L'acceptation d'une succession peut être attaquée par celui qui s'est porté héritier , dans les deux cas spécifiés à l'art. 785 (12), mais toutefois avec des effets différents , ainsi qu'on le verra dans le cours de l'explication.
« Le majeur, porte cet article, ne peut atta- « quer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a 1 faite d'une succession , que dans le cas où elle « aurait été la suite d'un dol pratiqué envers c lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte » de lésion , excepté seulement dans le cas où « la succession se trouverait absorbée ou dimi- « nuée de plus de moitié par la découverte d'un t testament inconnu au moment de l'acceptac lion. »
(il; Code de Hollande, art. 1093.
(7) lbid., art. 1104 (0) lbid., art. 1097.
;(J) lbid., art. 878.
(10) lbid., art. 1108.
(11) lbid., art. 2004.
(12) lbid., art. 1009 .
450. On voit que l'article parle du majeur; mais ce n'est pas assurément pour exclure le mineur du droit de se faire restituer contre une acceptation qui lui préjudicierait et qui n'aurait été que la suite d'un dol pratiqué envers lui : ce ne serait point du tout le cas de l'adage : Qui ëieil de uno, negal de aliero; et pour le démontrer, nous ne dirons pas que l'article ne s'occupe que des acceptations pures et simples , et par conséquent qu'il laisse les bénéficiaires dans les termes du droit commun, car bien certainement le majeur lui-même qui n'aurait accepté , même hénéliciairement, que par suite d'un dol pratiqué envers lui , par exemple, par un cohéritier, dans la vue de l'amener à rapporter ce que le défunt lui avait donné en avancement d'hoirie, pourrait également se faire restituer contre son acceptation ; mais nous dirons qu'en parlant nommément du majeur, on avait en vue les formalités prescrites pour l'acceptation des successions échues aux mineurs ; on songeait que, ne pouvant avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire, elle ne devait leur causer aucun préjudice , parce qu'en effet communément elle ne peut leur en causer aucun, et que le législateur statue sur ce qui arrive le plus communément. Mais si, au contraire, elle leur en causait un véritable, et qu'elle n'eût été que la suite de manœuvres pratiquées, par exemple , par un cohéritier auprès des membres du conseil de famille, pour leur faire croire à l'existence de créances chimériques ou éteintes, ou à l'acquittement de detles encore existantes (1), le tout dans la vue d'amener ainsi ses cohéritiers mineurs à accepter l'hérédité , quoique bénéficiairement , et à rapporter ainsi à la masse les avantages qui leur avaient été faits par le défunt, nul doute alors, quand bien même aucun desmembres du conseil de famille n'aurait colludé avec lui , que les mineurs ne pussent faire rescinder leur acceptation , pour reprendre les avantages qu'ils avaient reçus , au moins jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Ils y seraient admis, non tanquam minores, sed lanquam decepli.
451. Et ce que l'on dit ici des mineurs s'applique également aux interdits.
452. L'art. 785 ne parle pas davantage du cas où l'héritier n'aurait accepté que par suite de violences ou contraintes exercées envers lui (2) ; et néanmoins il n'est pas douteux non plus que ce ne fût , comme le dol , une cause d'annulation de l'acceptation (3). D'ailleurs la violence renferme le dol : Mclus doïum in se recipit. L'art. 1 1 1 1 n'exige même pas , pour qu'il y ait lieu d'attaquer l'acte pour cette cause , que la violence ait été exercée par celui au profit duquel l'engagement a été contracté; quoique exercée par un tiers, sans complicité de la partie, elle n'en est pas moins une cause de nullité.
En sorte que, lors même que ce ne serait aucun des créanciers ou des légataires qui en serait auteur ou complice, l'héritier n'en pourrait pas moins incontestablement se faire relever de son acceptation , de manière à être considéré comme n'ayant jamais été héritier. Ce que la loi décide en matière de contrats , en général , qui n'ont été consentis que par suite de violence, est nécessairement applicable à l'acceptation d'une hérédité qui n'a eu lieu que par la même cause , puisque le consentement libre et pur y est aussi essentiel que dans les contrats proprement dits : Nul n'est héritier qui ne veut.
455. Dans les contrats, en général, le cas de dol se régit par d'autres principes. Il faut, pour qu'il soit une cause de nullité de l'engagement, 4° qu'il en ait été la cause , c'est-à-dire qu'il soit évident que, sans les manœuvres, cet engagement n'eût pas existé , ce qui est un point à apprécier par le juge ; 2° que ces manœuvres aient été pratiquées par l'autre partie (art. I MO) (i), ou du moins qu'elle en ait été complice : sinon, le dol ne donne lieu qu'à une action en dommages-intérêts contre celui qui nous a causé un tort quelconque par sa mauvaise foi ou sa malice, conformément à l'article 1585 (5).
El (elle distinction entre le cas de dol et celui
(1) Dolus est omnù cattiêitat , fallu du, maehinatio}ad cirtiimreniviiitiim , decijriendta* . faUnthmçue alterum adhibita. !.. I. J2, IF. deDolomah.
(2) Ou envers son descendant , son aecendanl . OU son conjoînt. (Art. 1113.)
TOMK III. l'iilT. III IfiK. — T. VI. tDIT. FR.
(3) L. C/>, (T. <!<■ Aequir. vel omitt. hered. (}) Code de Hollande, art. 1364.
(S) Ibid., art. lin::.
de violence dans les contrats en général , a donné lieu à la double question de savoir :
4° Si, en matière d'acceptation d'hérédité, l'héritier trompé par tout autre qu'un créancier ou un légataire de la succession , sans complicité de la part de ceux-ci , peut se faire relever de son acceptation , en établissant qu'elle n'a été que la suite de manœuvres pratiquées par un tiers pour lui nuire; ou s'il n'a , au contraire , qu'une action en dommages-intérêts contre celui qui l'a trompé ;
2° Si, trompé par un ou plusieurs créanciers ou légataires, il peut se faire relever de son acceptation d'une manière absolue; ou s'il n'en doit être relevé que par rapport à ceux qui l'ont trompé, et sauf, en outre, son action en dommagesintérêts contre eux, à raison du préjudice qu'elle peut lui causer à l'égard des autres créanciers ou légataires.
454. Sur la première question , M. Chabot convient bien que s'il s'agissait de violence , lors même qu'elle aurait été exercée par un tiers, sans complicité de la part d'aucun créancier ou légataire de la succession, elle n'en serait pas moins, pour l'héritier violenté, une juste cause de rescision de son acceptation; que l'art. 4111 (î) le voudrait ainsi , et avec raison , attendu que , par qui que
qu'il suffit qu'il ait été commis par un ou plusieurs d'entre eux, créanciers ou légataires, n'importe, par la raison que l'héritier est alors dans le cas de l'art. 44 40 , le dol ayant été commis par l'une des parties; en second lieu, parce que ce dol est la cause de l'acceptation , ce qui est le cas prévu à l'art 785 ; et enfin parce que l'acceptation est indivisible.
Mais le premier de ces raisonnements est également applicable au premier cas, à celui où le dol a été commis par un tiers ; car il est évident que le créancier ou le légataire qui l'a commis n'est une partie que dans ses rapports avec l'héritier qu'il a trompé , et qu'il est absolument un tiers à l'égard des autres créanciers ou légataires : son intérêt n'a rien de commun avec le leur ; il n'y a surtout aucun rapport possible entre l'intérêt d'un légataire et celui d'un créancier, puisque les créanciers doivent toujours être payés de préférence aux légataires , quand l'actif ne suffit pas pour payer les uns et les autres. D'après cela , l'héritier devrait bien sans doute pouvoir se faire relever de son acceptation par rapport à celui qui l'a trompé , ce qui n'est pas l'objet de la question, mais il ne devrait point , dans le système de M. Chabot, pouvoir le faire par rapport aux autres, qui, étant étrangers au dol , ne peuvent
ce soit que la violence ait été exercée, il n'en est être considérés comme parties dans le quasi-con-
pas moins vrai que l'héritier n'a pas librement consenti, que son consentement est vicieux, et, à ce titre , qu'il doit être annulé. Mais dans le cas où l'héritier ne peut alléguer que le dol , dit le même auteur , il faut , pour que ce dol puisse être une juste cause de rescision de l'acceptation, qu'il ait été pratiqué par un ou plusieurs des créanciers ou des légataires de la succession , parce que , aux termes de l'art. 4110, le dol doit avoir été pratiqué par l'une des parties, pour être une cause de nullité de l'engagement.
Et cependant, sur la seconde question, ce jurisconsulte, par une inconséquence bien facile à apercevoir, dit qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'acceptation soit rescindée dans son entier , dans tous ses effets, que tous les créanciers et les légataires aient été auteurs (ou complices) du dol;
trat formé par l'acceptation , afin , en appliquant l'art. 44 10, de dégager l'héritier aussi envers eux.
Et quant à la seconde raison , que c'est le dol du créancier ou du légataire qui est la cause de l'acceptation , elle est la même lorsque c'est un étranger à la succession qui l'a commis.
Enfin la troisième , que l'acceptation est indivisible , a la même force dans un cas que dans l'autre, puisque l'héritier trompé par un tiers , et qui demande à être relevé de son acceptation , ne serait pas héritier pour partie seulement ; il cesserait de l'être entièrement , et serait censé ne l'avoir jamais été. Le principe de l'indivisibilité de la qualité d'héritier ne serait donc pas plus violé dans ce cas que dans l'autre.
Aussi ne pouvons-nous adopter la distinction de M. Chabot (2). Nous croyons que la disposition
(1) Code de Hollande, art. 1359. que si le dol a été commis par un individu étranger à la succes-
(2) M. Delvincourt fait également celte distinction, en sou- sion, ce qui est difficile à supposer, observe ce jurisconsulte, tenant que l'art. 703 n'est même point une dérogation au prin- l'héritier aura contre lui une action en dommages-intérêts; que cipe général cousacre en matière de dol par l'art. 1116, parce l'il a été commis par un créancier ou légataire, on est précisé-
de l'art. 785 est spéciale , et qu'elle devait l'être : le majeur, porte eet article, ne pcul attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession , que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratique envers lui. Ainsi, l'on n'exige pas , comme dans l'art. 1116 à l'égard des contrats en général , que le dol ,
libre et pur : or, c'est cependant de ce consentement que les créanciers et les légataires veulent inférer l'obligation de l'héritier envers eux, puisqu'ils n'ont pas spécialement contracté avec lui. Autre ebose est donc un débiteur trompé par un tiers, et qui demande à celui avec lequel il a fait un contrat, l'annulation de ce contrat, et un
pour qu'il soit une cause de restitution , ait été héritier qui, dans le même cas, demande simple-
pratiqué par l'une des parties. La disposition est ment que Ton considère comme nul , à cause du
absolue , sans aucune distinction ni limitation ; vice dont il est infecté, l'acte duquel on veut in-
etcela devait être, du moment qu'on admettait la férer qu'il est devenu irrévocablement héritier,
rétractation de l'acceptation d'une hérédité pour Dans le premier cas, celui qui se plaint du dol
cette cause. voudrait anéantir un contrat qu'a formé l'autre
En effet, on conçoit que la loi , dans les con- partie , à laquelle il n'y a rien à reprocher,
trats en général, ail exigé que le dol eût été corn- Dans le second, l'héritier ne demande rien
mis par la partie au profit de laquelle l'engagement autre chose, si ce n'est que l'on considère comme
a été contracté, pour qu'il fût une cause d'annu- non avenu ce qu'il n'a fait que par suite des ma-
lation de cet engagement, quoique, quand il nœuvres pratiquées pour le tromper et lui nuire ;
s'agit de violence, il est indifférent qu'elle ait été il ne demande pas l'annulation d'un contrat fait
exercée par un tiers ou par la partie elle-même , de bonne foi par un autre : il demande uniquement
si d'ailleurs elle a les caractères voulus par la loi que les créanciers et les légataires de la succession
pour pouvoir vicier le contrat : c'est la faute de se considèrent, à son égard, comme étant dans
celui qui s'est laissé tromper par le tiers , de lui la même position qu'avant l'acte duquel ils veu-
avoir mal à propos accordé sa confiance , et la loi lent inférer l'acceptation de l'hérédité; ce n'est
a assez fait pour lui en lui donnant une action en point leur ouvrage personnel qu'il attaque , c'est
dommages-intérêts contre celui qui l'a trompé, uniquement le sien, et auquel ils n'ont point eux-
sans annuler encore le contrat de la partie qui n'a mêmes concouru : ce qu'il prétend, c'est que cet
point participé au dol ; tandis que lorsqu'il s'agit acte n'ait pas pour lui les effets, qu'il ne produise
de violence, il n'y a aucune faute à imputer à pas les conséquences d'une acceptation libre et
celui qui en a été victime, et son engagement doit volontaire, puisqu'il n'est pas le résultat d'une
être rescindé, puisqu'il n'a donné qu'un consen- volonté libre et spontanée. Les deux cas sont
tement apparent. donc bien différents.
Mais une acceptation de succession qui n'a été
que la suite d'un dol pratiqué envers l'héritier 4o5. Tout ce qu'on pourrait dire, et par appli-
doit se régir par d'autres règles : par qui quece cation de l'art. H1U, c'est que si l'acte duquel
soit que ce dol ail été pratiqué, l'acceptation est résultée l'acceptation, par exemple, un acte
est nécessairement vicieuse ; le consentement de de novation, de délégation , etc., et qui a été la
l'héritier à devenir héritier n'existe point, du suite du dol d'un tiers, a eu lieu avec l'un ou
moins il n'existe pas tel que la loi le voulait, plusieurs des créanciers ou des légataires de la
nu ni il. mis le cas prévu à cet article 1110, altcrulu que le quasicontrat formé' par l'héritier avec les créanciers et les légataire! a été la snilr iIh dol ou des manoeuvres pratiquées par l'une dei parties avec lesquelles ce quasi-contrat a eu lien, et que ce même article n'exige pas, pour que la nullité île l'engagement puisse être demandée, que le dol ait été pratiqué par toutes les pai tics, mais par 1 Une d'elles.
Nous ne ponvoui nous rendre à cette Interprétation. Ce) article porte : a Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque las manœuvre* pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autrepartie n'aurait pas contracte. »
Ainsi, l"il s'ajjit ici de convention , de contrat , tandis qtic l'acceptation d'une hérédité ne peut être regardée que comme un quasi-cniilral : c'est un fait purement volonlaire de Illumine un fait licite, dont il résulte un engagement envers des tiers, et voilà tout, ce qui démontre (pic l'article 1 1 l(î n'a point ,'- 1 , ■ faji
pour ces sortes d'engagements; 2" ces mois, l'autrepartv. mi* par opposition à ceux-ci, l'une d'elles, font voir que le législateur
statue dans la lUppOflition que c'est celui ou ceux qui réclament l'exécution de la convention qui ont commis le dol : aussi ne se sert-il pas du mot personne , mais bien de celui de partie.