LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
succession, sans qu'ils aient été complices du dol. cet acte est obligatoire pour l'héritier et à leur profit, mais sans que pour cela les autres créanciers ou légataires qui y sont étrangers, et qui ne l'invoquent que dans ses conséquences, comme acceptation d'hérédité, puissent prétendre que l'héritier, qui ne l'a consenti que par suite d'un dol, n'a pas le droit de le faire considérer maintenant comme non avenu sous ce rapport. 11 y aurait alors à examiner si le principe de l'indivisibilité de qualité dans l'héritier est tellement absolu qu'il ne fléchît jamais, et cet examen, dans l'espèce, ne serait pas défavorable à l'héritier; car il est bien certain, ainsi que nous aurons occasion de le démontrer dans la suite, notamment en expliquant l'art. 800, que, de ce qu'un habile à succéder aurait été condamné comme héritier pur et simple , par un jugement en dernier ressort, par exemple , par un jugement de juge de paix, qui prononce en dernier ressort jusqu'à concurrence de 50 fr., il ne s'ensuivrait pas qu'il fût irrévocablement héritier par rapport à un autre créancier ou légataire, et même par rapport à un autre objet que celui qui a été la matière du procès, l'autorité de la chose jugée n'ayant de force qu'entre les parties , et uniquement en ce qui concerne l'objet du jugement (art. 1351) (i) : hors de là, le jugement ne peut être invoqué, parce que res inler alios judicata , aliis nec nocet nec prodest. Il pourrait donc fort bien se faire, d'après cela, que l'héritier, par l'effet du jugement rendu contre lui, fût réputé héritier vis-à-vis de celui qui l'a obtenu, sans cependant qu'il fut tel par rapport à tout autre, ou par rapport à tout autre objet. Et par la même raison , il n'y aurait pas d'empêchement à ce que celui qui se serait spécialement obligé envers tel ou tel créancier ou légataire de la succession , dans un acte consenti par suite du dol d'un tiers, fût irrévocablement tenu de l'exécution de cet acte, cl néanmoins qu'il fût en droit de se faire relever de son acceptation par rapport à tout autre créancier ou légataire, bien mieux, par rapport à celui-là même envers lequel il s'est spécialement obligé, mais pour tout autre objet que celui qui a fait la matière de l'acte dont il s'agit; sauf ensuite, s'il était tenu de
I Codcdullollande, art. 1» îî.
[2 Ibid., art. 1871.
l'exécuter, son recours contre ceux qui prendraient l'hérédité à son défaut, et jusqu'à concurrence de ce dont elle aurait profité par suite de cet acte.
dépendant tel n'est même pas notre avis : nous croyons que , lors même qu'on devrait décider que l'héritier ne peut, dans ce cas, se faire relever du chef du dol , il le peut du moins pour fausse cause de son obligation envers ce créancier ou ce légataire ; car il n'a fait la novation , la délégation ou autre acte, qu'en considération de sa qualité d'héritier, mais qualité qu'il ne prenait que par suite du dol pratiqué envers lui pour l'amener à accepter , cl qui est la cause réelle de son acceptation. Son engagement n'a donc point de cause véritable; celle qu'il a n'est que le résultat d'une erreur, par conséquent elle est fausse : or tout engagement sur une fausse cause est sujet à annulation. (Art. 1431) (a).
Ce qui n'empêcherait toutefois pas, selon nous, que les actes ainsi faits de bonne foi par les créanciers ne dussent être exécutés par ceux qui prendraient la succession , ainsi que le décidait le droit romain à l'égard des actes qui avaient été faits de bonne foi avec un pupille dûment autorisé de son tuteur, et qui avait ensuite obtenu, nonobstant son immixtion, la faculté de s'abstenir (ô).
456. Ee second cas, où l'héritier qui a accepté peut réclamer contre son acceptation, c'est, dit l'article que nous analysons, la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation , et qui absorberait ou diminuerait de plus de moitié la succession : dans ce cas, il peut réclamer sons prétexte (c'est-à-dire pour cause) de lésion. El comme ce n'est que pour ce motif, ainsi que la rédaction de l'article l'indique clairement, il s'ensuit qu'il ne doit être relevé des effets de son acceptation que par rapport à ce qui lui cause cette lésion , c'est-à-dire par rapport aux dispositions de ce testament inconnu, qui, en laissant les dettes à sa charge , parce qu'il est obligé envers les créanciers par son acceptation , lui enlèverait néanmoins les biens, ou du moins en grande partie. C'est, au surplus, ce qui sera mieux compris par le développement de ce point, assez difficile d'ailleurs.
(3 L. i'(, «T. de Arqxir. vrl r.milt Itérer!.: !.. G, g$ 1 I *' ,
il', de Rebut auct.jud. pon. ,
On ne parle pas ici do l'erreur, parce qu'elle l'inventaire, dont il a introduit le bénéfice (a), se confond avec la lésion. Elle ne peut , en elïet, afin , dit-il , que l'héritier puisse accepter sans être autre chose qu'une fausse appréciation de la crainte, parce qu'il ne sera, au moyen de cet honte de l'hérédité, et la loi n'a voulu qu'elle fût inventaire, jamais tenu au delà des forces de un motif pour l'héritier, de réclamer, que dans l'hérédité; Justinien, disons-nous, a voulu que le cas où il ne lui a pas été possible de connaître les militaires ne pussent jamais être poursuivis sur l'existence du fait qui devait rendre son droit leurs propres biens, même parles créanciers (3). sans utilité réelle pour lui, et même Tout à fait Quant à la découverte d'un codicille , qui au-
désavanlageux. rait grevé de legs ou fidéicommis plus ou moins
considérables l'héritier testamentaire ou ab in- 457. Avant de nous expliquer sur cette cause testai qui avait déjà accepté la succession, elle de réclamation, introduite par le Code civil dans n'était, dans aucun cas, une cause de rescision la législation, et qu'invoquera rarement l'héritier, de l'acceptation, parla raison toute simple que lors même qu'un testament viendrait en effet à ce codicille pouvait bien, il est vrai, priver l'héêlre découvert depuis l'acceptation , et que ce ritier d'une partie des avantages auxquels il s'attcslamcnt contiendrait des dispositions impor- tendait, mais non lui faire perdre quelque chose tantes, nous ferons observer que ce serait à lui de ses propres biens, parce que le défunt n'avait de prouver qu'il en ignorait l'existence. C'est pu le grever au delà de ce dont il était honoré, bien là, si l'on veut, un fait négatif; mais comme 11 avait même, en vertu de la loi Falcidia (4), le il peut facilement se transformer en affirmation droit de faire une retenue sur les legs et les fidéid'un fait positif contraire, la découverte du les- commis lorsqu'ils excédaient les trois quarts de tamenl à telle époque, dans telle circonstance, l'hérédité, ou même simplement les trois quarts ce fait tombe très-bien en preuve. Il n'y a donc de sa part héréditaire : c'est ce qu'on appelait la pas de raison de s'écarter des règles ordinaires, quarte falcidie.
suivant lesquelles tout demandeur doit justifier Justinien, avons-nous dit, a imaginé le bénéfice
du fait sur lequel il fonde sa demande. Il en doit d'inventaire pour rendre en quelque sorte suêtre de ce cas comme de celui où l'héritier veut perflu \cjus deliberandi, qui était un espace de être relevé de son acceptation pour cause de dol. temps accordé par le préteur à l'héritier, pour
voir s'il lui convenait ou non d'accepter l'hérédité ; ce qui ne l'a toutefois pas empêché de le conserver pour ceux qui le préféreraient à la charge de faire l'inventaire, sinon prescrit, du moins fortement conseillé par cet empereur. Par celte institution , il a entendu laisser les
458. Dans le droit romain (1), le préteur restituait contre leur acceptation, les mineurs de vingt-cinq ans qui avaient, témérairement accepté une hérédité désavantageuse ; et l'empereur Adrien releva même, par un décret, un majeur de vingt-cinq ;ms, à raison de dettes considéra- majeurs non militaires exposés à toutes les suites blesel inconnues au moment de l'acceptation. 11 d'une acceptation téméraire qu'ils auraient faite,
parait que cette décision, rendue d'abord .sur un cas particulier, et en faveur spécialement d'un individu , fui ensuite ('•tendue à tous ceux qui se trouvaient dans un cas semblable; car Gordien décida ensuite que les militaires seulement jouiraient de ce bénéfice, ce qui fait bien supposer que jusqu'alors d'autres avaient, pu l'invoquer. Quoi qu'il en soit, Justinien a même voulu que,
au lieu d'user du moyen qu'il leur a offert.
Il les a même privés du bénéfice de la quarte falcidie (:.).
Enfin, postérieurement, il a décidé (<;) que l'héritier qui n'aurait pas fait l'inventaire, cl avec toutes les formalités tracées à cet effet , serait même tenu îles legs ultra vires, dérogeant, ainsi au principe, que l'héritier ne peut être plus grevé
bien que les militaires eussent négligé de faire qu'il n'est honoré (Y).
(1) Vo<jr-. le .' ::, Lotit., de llered. qualit. tt di/f. '1 Par la !.. Scimut,»u Code, de litre deliberandi,
[♦) Ce n"' (ni toutefois qu'un plébiscite.
(S) ,' pûliult. de 11 iih'iih: loi Scimut. (6 P 11 sa Novcllc I. chap< u.
N oua avom loulcfoii entendu contester que Juatinien eèt décidé pai u Novelle, que l'héritier qui n'aurait pu fait unes-
Et ces décisions de Justinien étaient assez généralement suivies dans nos pays de droit écrit , du moins par la plupart des parlements dans le ressort desquels il était observé.
Néanmoins , on a quelquefois relevé l'héritier pour dettes considérables , dont il ne pouvait , d'après les circonstances, soupçonner l'existence au moment de son acceptation ; et plus souvent encore on l'a dispensé de payer les legs au delà de l'actif net de l'hérédité , quoiqu'il n'eût pas fait d'inventaire, pourvu d'ailleurs qu'il n'eût pas encore confondu dans son patrimoine , l'argent, les denrées et les autres effets mobiliers de la succession.
Ces notions , comme on va le voir , ne seront point sans utilité pour l'intelligence de notre article 783 , dans la disposition que nous expliquons maintenant.
459. C'est parce qu'on ne les avait pas tout à fait perdues de vue , que l'on proposa au conseil d'État, lors de la discussion élevée sur cet article, d'affranebir l'héritier des suites de son acceptation pour cause de délies considérables et inconnues au moment où elle avait eu lieu; c'était, comme on le voit , le rétablissement des décisions d'Adrien et de Gordien , toutefois avec cette importante différence, qu'au lieu d'être un privilège , c'eût été le droit commun
qu'un héritier est censé connaître , lorsqu'il accepte une succession , quelle était la manière dont le défunt gouvernait ses affaires , sa prudence et son économie , ou sa trop grande propension à la dépense cl aux opérations basardeuses, tandis qu'un testament étant un acte ordinairement secret , l'héritier ne pouvait aisément en avoir connaissance : on répondra que, dans telle ou telle circonstance , l'homme le plus circonspect peut y être trompé; aucun sujet de crainte a bien pu ne pas se présenter à son esprit , au lieu que la supposition de l'existence d'un testament serait assez naturelle dans les mêmes circonstances , parla raison toute simple que l'on lient plus facilement son testament secret, que l'on ne peut bien souvent tenir ses dettes cachées : ce qui a pu porter l'héritier à penser qu'il pourrait bien y en avoir un , tandis qu'il ne se figurait pas que si le défunt avait eu des dettes considérables, la connaissance, ou du moins le soupçon de ces mêmes dettes , eût pu lui échapper.
Ce ne serait donc pas sans motif que l'on pourrait dire à l'héritier qui allègue la découverte d'un testament, pour en faire le fondement de sa réclamation , ce que l'on a dit au conseil d'État pour faire écarter la proposition relative à la découverte de dettes : c'est votre faute de de n'avoir pas accepté sous bénéfice d'inventaire ;
Mais la proposition fut rejelée , sur le motif vous pouviez très-bien prévoir qu'il pourrait que cela donnerait lieu à des difficultés , à des exister un testament, d'autant mieux qu'il y en
procès difficiles à juger en point de fait ; que d'ailleurs l'héritier qui a des craintes peut accepter sous bénéfice d'inventaire ; que s'il ne le fait pas , il doit s'imputer son imprudence et le tort qu'elle peut lui causer.
Mais, d'abord , ce dernier motif pouvant tout aussi bien s'appliquer au cas de la découverte d'un testament qu'à celui de la découverte de dettes , ne prouve rien contre la justesse de la proposition , précisément parce que ce motif serait destructif de celui qui a fait admettre que l'héritier pourrait réclamer dans le premier de ces cas.
En outre , que l'on dise tant que l'on voudra
a fréquemment , que l'on ne fait pas connaître à ses héritiers pour ne pas perdre leur affection , ni se priver de leurs soins.
Quoi qu'il en soit de ces observations , il est certain que l'apparition de dettes cachées, détachée d'ailleurs de toute circonstance de manœuvres frauduleuses pratiquées envers un héritier pour l'amener à accepter une succession obérée, n'est point aujourd'hui une cause de rescision de l'acceptation de l'hérédité ; et nous allons démontrer que ce ne sera même que bien rarement, que la découverte d'un testament qui diminuerait la succession de plus de moitié donnera lieu à une réclamation de sa part. Mais, pour arriver plus facilc-
taire serait tenu des lcjs etitim liltra virrs; ou a prétendu qu'il vifs, Met. 3, art. '.'), g 7 ; <-t d'ailleurs Jusliuicn n'aurait rien
n'avait fait qu'oler en pareil eas le bénéfice de la falcidie à ajout.' par là à sa décision , au sujet de la pritstion de la lalci-
f héritier:.. Mais la >ovcllc, £2 du chap. n est positive... Po- die, par la loi Sancimus: or, il dit précisément qu'il entend
thicr Ta entendue ainsi dans son Traité des Donation! entre- ajouter à ses décisions précédentes.
TITRE I
ment à cette démonstration , il convient d'abord d'établir la proposition suivante.
460. L'héritier qui n'a point été circonvenu par des manœuvres dans son acceptation ne peut pas s'en faire relever vis-à-vis des créanciers, sur le motif de la découverte d'un testament qui lui enlèverait même toute l'hérédité : il ne peut réclamer, pour la lésion qu'il éprouverait , que contre les dispositions qui la lui ferait éprouver, en d'autres termes , contre les légataires seulement (i).
Et, en effet, la découverte d'un testament ne fait rien aux créanciers ; ce testament ne change rien à leurs droits. Ils doivent toujours être payés avant les légataires, parce que nemo liberalis, nisilibcratus, à tel point que, dans le cas où la succession eût été acceptée sous bénéfice d'inventaire, si des légataires avaient été payés, les créanciers qui ne s'étaient pas fait connaître par leurs oppositions auraient encore eu , pendant trois ans depuis l'apurement du compte et le payement du reliquat, une action en répétition contre ces mêmes légataires. (Art. 800.)
D'après cela, comment l'héritier pourrait-il se prétendre dégagé envers eux des suites de son acceptation , qui a été libre et volontaire, comme on le suppose? Dans ce sysème, le testament pourrait être pour lui une bonne fortune , quoique ses dispositions s'élevassent bien au delà de la moitié de la succession , et même de la succession entière , ce qui serait absurde.
Car, que l'on suppose une hérédité ayant pour d 00,000 fr. de biens, mais pour 200,000 fr. de dettes, et cela se voit tous les jours ; un testament inconnu se découvre , il renferme pour soixante, quatre-vingt, cent mille francs de legs: il est clair que si l'héritier peut s'en faire le motif d'une action en rescision de son acceptation , même vis-à-vis des créanciers, ce testament est pour lui le moyen de se libérer de 200,000 fr. de dettes, qu'il devait très-légitimement j par l'abandon des seuls biens de la succession , qui ne s'élèvent qu'à 100,000 fr. seulement.
Dans l'état des choses, il ferait un véritable bénéfice, tout comme si nn créancier rai faisait remise de sa créance, quand le motif de la loi ,
(I) C'est aussi l'opinion de M. Delvincourl.
en l'autorisant à réclamer , est la lésion que lui ferait éprouver la découverte d'un testament inconnu au moment de son acceptation ; ce qui n'est réellement pas soutenablc. Il ne doit donc pouvoir réclamer que contre l'acte qui le léserait, et non à l'égard de dettes qu'il s'était bien librement soumis à payer , puisqu'il n'a pas jugé à propos d'user du bénéfice d'inventaire.
Objecterait- on que le propre des rescisions est de remettre les choses dans leur état primitif; que l'art. 783 établit au profit de l'héritier, dans le cas qu'il prévoit , une sorte de restitution in integrum? Nous répondrions que cela est vrai sans doute dans un de ces cas , mais non dans l'autre.
Cela est vrai quand l'acceptation n'a été que le résultat de manœuvres frauduleuses pratiquées contre l'héritier , parce qu'alors étant aussi bien viciée par rapport aux créanciers que par rapport aux légataires , elle doit être rescindée à l'égard de tous.
Au lieu que lorsque l'héritier a accepté librement et sans fraude, il s'est trouvé par cela même valablement engagé envers tous les créanciers ( ainsi qu'envers les légataires dont le droit était alors connu) : l'événement postérieur qui l'expose à un préjudice , la découverte d'un testament , étant le seul fait dont il puisse raisonnablement se plaindre , la loi n'a pu vouloir le restituer que contre les conséquences de ce même fait ; ce qui ne donnera pas lieu de dire pour cela que l'on divise ainsi la qualité d'héritier, en scindant les obligations qu'elle comporte, en considérant toujours l'héritier comme tel vis-à-vis des créanciers , et non vis-à-vis des légataires mentionnés dans le testament découvert ; car il est simplement relevé, à l'égard de ces derniers , de l'obligation qu'il avait prise sur lui par son acceptation; mais il ne conserve pas moins sa qualité d'héritier dans son entier. Il était bien de principe aussi dans le droit romain , que l'héritier ne pouvait pas être tel pour partie seulement : de là la règle : Hcrcdilas adquiri pro parle ncquil; et néanmoins quand un des héritiers se faisait restituer contre son acceptation , ce qui le faisait regarder connue n'ayant jamais été héritier, par conséquent ce qui faisait aussi considérer , par l'effet du droit d'accroissement , qui ne pouvait même cire refusé , le cohéritier connue seul héritier ;