LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
néanmoins , disons-nous , ce cohéritier était admis à abandonner aux créanciers la part du restitué dans les biens , pour se dispenser de payer la part que celui-ci eût eu à supporter dans les dettes (i). Or, l'héritier peut également, si bon lui semble , abandonner aux légataires les biens, ou ce qui en reste, dettes soldées, pour se dispenser de payer leurs legs ; mais quant aux créanciers, il s'était obligé envers eux, et un événement qui leur est tout à fait indifférent , qui est sans aucune influence sur leurs droits , ne doit point le dégager à leur égard.
Que Ton remarque bien d'ailleurs l'économie de la loi : « Le majeur ne peut attaquer Vaccep-
< talion expresse ou tacite qu'il a faite d'une
< succession , que dans le cas ou celte accepia- « lion aurait été la suite d'un dol pratiqué envers
< lui. )
Ainsi, dans ce cas, c'est bien l'acceptation qu'il attaque; et s'il l'attaque avec succès, comme alors il n'y a plus d'acceptation , il est clair qu'il ne se trouve plus obligé envers personne à raison de cette hérédité. C'est bien une véritable restitution in integrum.
« Il ne peut jamais réclamer sous 'prétexte de « lésion , excepté seulement dans le cas où la « succession se trouverait absorbée, ou diminuée « de plus de moitié par la découverte d'unlcstat menlinconnu au moment de l'acceptation. »
Mais réclamer sous prétexte de lésion par suite de la découverte d'un testament inconnu , ce n'est pas évidemment la même chose qu'attaquer l'acceptation ; c'est uniquement réclamer contre l'acte qui fait éprouver cette lésion, par conséquent c'est réclamer contre les légataires au profit desquels il a été fait, et voilà tout; c'est dire à ceuxci : Si j'avais connu le testament qui vous donne le droit d'agir contre moi au moyen de mon acceptation, je n'aurais pas accepté, et la loi vient me secourir à cause de mon erreur. Mais ce langage ne peut se tenir à des créanciers envers lesquels l'héritier s'est obligé bien librement , et envers lesquels il ne peut alléguer le motif d'erreur, puisque la loi ne l'a point admis.
■Qu'importe, après cela, que, hereditas adquiri pro parle ncquil (2) ? L'héritier , encore une fois, n'acquiert pas pour cela l'hérédité pour partie ; il n'est pas seulement héritier vis-à-vis des créanciers, et non vis-à-vis des légataires du testament découvert ; seulement la loi , par des raisons d'équité, le relève de son obligation envers ceuxci. Tel est , nous le croyons, le véritable sens de celte disposition de notre article 783.
Mais précisément parce qu'il se trouve encore obligé envers les créanciers , il ne peut être forcé d'abandonner les biens aux légataires tant que les premiers ne seront pas intégralement payés avec le produit de ces mêmes biens. Les legs seraient d'ailleurs sans effet , si les dettes surpassaient l'actif , comme nous l'avons supposé dans l'espèce donnée d'abord comme exemple.
•i6I. Cela posé, il est évident que l'héritier n'a aucune réclamation à élever au sujet de la découverte d'un testament qui lui enlèverait toute l'hérédité par un legs universel, et cela, soit que les dettes s'élevassent au delà des forces de la succession , soit qu'elles fussent bien au-dessous.
En effet , dans la première hypothèse , le legs étant réduit à rien , le légataire n'en voudra pas , et alors c'est , du moins sous le rapport de ce legs , comme si le testament n'existait pas. Il ne peut même pas y avoir de difficulté réelle entre lui et rhériticr ; car s'il veut invoquer le legs et la remise des biens , l'héritier lui dira de payer au préalable les dettes , puisque le légataire universel doit les acquitter, d'après la règle : Bona non intclliguntur , nisi œrc alieno dcduclo. Que si ce légataire prétendait ne devoir les acquitter que jusqu'à concurrence de l'actif, usant à cet égard des effets du bénéfice d'inventaire (3), l'héritier serait toujours bien fondé , quoiqu'il ne lui fût pas dû de réserve, et qu'en pareil cas le légataire universel soit saisi (art. 1006) , à ne lui point relâcher la possession des biens tant qu'il ne serait point déchargé des obligations qu'il a contractées envers les créanciers par son acceptation (4).
(1) L. 61, ff.rle Acquir. vel omitt. hered. , à laquelle n'est pas contraire la L. 98 au même litre.
(2) Tarn passirc, qttam active.
(3) Et nous crovons bien qu'il en aurait le droit : l'acceptation de l'héritier n'a pas pu le lui ravir.
{■i) Du moins tant que lui, légataire, ne rapporterait pas à l'héritier sa décharge d'autant de délies qu'il j a de biens dans la succession Ce serait une liquidation A taire cuire eux. Mais pour cela il faut supposer, puisque , en fait, les dettes surpassent l'actif, que le légataire universel lient à avoir les biens, et
Si les dettes ne s'élevaient pas à la totalité des biens, le legs universel ne nuirait à l'héritier qu'en ce sens, qu'il lui enlèverait le surplus de ce qui serait resté , dettes payées ; mais il ne lui ferait éprouver aucun préjudice dans ses propres biens, puisque le légataire serait tenu de payer toutes ces dettes. Il serait même également tenu de payer les legs particuliers laissés par le testament dans lequel il a été institué , et même par d'autres testaments déjà connus , du moins jusqu'à concurrence des forces de la succession ; ce qui empêcherait pareillement l'héritier , dans l'état des choses , d'éprouver d'autre perte que la privation des avantages qu'il eût pu avoir sans le testament découvert.
Ces observations sont également applicables au cas où ce testament contiendrait des legs à titre universel , par exemple , des trois quarts de la succession ; car le légataire à titre universel contribue au payement des dettes en proportion de la part qui lui a été attribuée (art. 1012). En sorte que , lors même que ces legs seraient des dix-neuf vingtièmes de l'hérédité, l'héritier n'aurait encore point d'intérêt à réclamer au sujet de la découverte du testament, quoique l'art. 783, en ne faisant aucune distinction entre les diverses espèces de legs qui peuvent avoir lieu , semble lui en supposer un quand les dispositions de ce testament lui enlèvent plus de la moitié de l'hérédité , puisque , dans ce cas , il lui donne formellement le droit de réclamer.
En effet, admettons une succession ayant un actif de 100,000 fr. et un passif de 80,000 fr., ou de 120,000 fr., n'importe, et un legs à litre universel des trois quarts de l'hérédité.
Dans l'hypothèse où il n'y aurait que 80,000 fr. de dettes, il resterait encore 20,000 ïv. de biens libres, dont par conséquent l'héritier, que nous supposons, toujours quant à présent non réservataire , conserverait encore le quart, 5,000 fr., ce qui lui nierait, comme de raison , toute envie de réclamer.
Dans l'hypothèse de 120,000 fv. de délies, le
que l'héritier, de ion côté, n'exige pas qu'ils soient vendus, pour que leur produit vr\c d'abord i l'acquittement des dettes. Quant au surplus, il ri itei lit ■■ 1 1 i haï je pei tonnelle, et non .i relie fin légataire universel, qui n'a point voulu Aire privé de* avantage* de l'acceptation bénéficiaire, et qui n'a pat dô.en effet, en être privé.
(1) Question qui sera disculée plus lard, et dont la solution
legs des trois quarts des biens enlevant 75,000 fr. de l'actif à l'héritier , soumettrait le légataire à payer à tout le moins 75,000 fr. de dettes.
Nous n'avons pas même besoin, pour le décider ainsi, d'agiter la question de savoir si le légataire à titre universel n'est, de plein droit, et quoiqu'il n'ait pas déclaré , en acceptant , n'accepter que sous bénéfice d'inventaire , tenu des dctlcs que jusqu'à concurrence de son émolument (i) ; car précisément son émolument est de 75,000 fr. dans l'espèce. Le testament découvert ne causerait donc encore, en réalité, aucun préjudice à l'héritier.
Et en admettant même qu'il contint en outre des legs à litre particulier , par exemple , pour 15,000 fr., nous ne voyons pas encore comment il pourrait faire éprouver un préjudice à l'héritier dans ses propres biens, puisque le légataire à litre universel , même d'une portion de la simple quotité disponible , contribue aussi au payement des legs à titre particulier (art. 4015) : par conséquent il contribuerait au payement de ces legs pour les trois quarts ; et si, dans cette espèce , les délies ne s'élevaient qu'à 80,000 fr., il resterait encore à l'héritier le quart de 5,000 fr., ou 1,250 fr. ; si elles dépassaient l'actif de l'hérédité , les dispositions testamentaires demeureraient sans effet, sur sa réclamation.
Enfin , supposons que le testament découvert ne contienne que des legs à titre particulier. Sur ce cas il y a une première question à se faire. Doiton, pour juger si le testament diminue de plus de moitié la succession , et en conséquence pour savoir si l'héritier est autorisé à réclamer sous prétexte de lésion , défalquer préalablement les dettes, d'après la règle : Jiona non inlelligunlw , ni si œre alieno dcduclo ?
Non , certainement ; car autrement à quoi bon aurait-on fixé la quotité de plus demoilié comme étant !<• minimum du préjudice à raison duquel il pourrait réclamer? Et, en effet, ainsi qu'on vient de le voir, ce n'est pas dans le cas où le testament contiendrait un legs universel, ou des legs
négative serait encore favorable .i l'héritier, et lui donnerait lieu de s'applaudir de la découverte du testament, loin de pouvoir se plaindre qu'elle lui fait éprouver une lésion . puisque le légataire payant les Unis quarts de loulci lea délies, c esl-i-dire, lio.iMMi f,., il déchargerait ainsi l'héritier .le 18,000 fr. sur ], , 20,000 que celui-ci (levait perdre eu définitive.